2021 QCCA 1474, 2021 QCCA 1474
Opinion
Droit de la famille — 211875 2021 QCCA 1474 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029680-212 ( 540-12-018826-131 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2021 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT A… D… Me Craig Berger A bsent
PARTIE INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE AVOCATE G… M… Me Karine Bélisle ( Lafortune Avocats ) Absente En appel d’un jugement rendu le 27 juillet 2021 par l’honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure , district de Laval . DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l’audience du 24 septembre 2021. Les parties sont dispensées d’être présentes ce jour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant porte en appel le jugement rendu le 27 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie- Claude Lalande), qui prononce le divorce des parties et règle les mesures accessoires. L’intimée dépose un appel incident.
L’appel et l’appel incident portent sur différentes conclusions de nature financière du jugement. [ 2 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement pendant l’appel. Les parties s’entendent pour demander la suspension de l’exécution provisoire des paragraphes 152, 160 et 169 du jugement et l’appelant abandonne sa demande quant à d’autres paragraphes. La seule demande qui demeure contestée est la demande de l’appelant de suspendre l’exécution provisoire du paragraphe 171, qui lui ordonne de payer à l’intimée la somme de 25 000 $ à
titre de provision pour frais. *** [ 3 ] Les critères applicables à une demande de suspension de l’exécution provisoire sont les suivants [1] : 1. La faiblesse apparente du jugement de première instance; 2. Le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; et 3. Le poids relatif des inconvénients penche en faveur de la
partie qui requiert la suspension. [ 4 ] De plus, un devoir de réserve s’impose en appel lorsqu’il s’agit de suspendre l’exécution provisoire résultant d’un choix législatif [2] . [ 5 ] Je suis d’avis qu’aucun des trois critères n’est satisfait en l’instance. [ 6 ] D’abord, la demande ne démontre aucune faiblesse apparente dans la
partie du jugement portant sur la provision pour frais.
La juge conclut que (1) l’intimée s’est retrouvée, bien malgré elle, prisonnière d’un débat constitutionnel que l’appelant a porté jusqu’en Cour suprême, faisant en sorte qu’elle a dû supporter des frais extrajudiciaires pendant près de 8 ans avant d’être entendue; (2) l’appelant « persiste » à faire des demandes pour se soustraire au partage égal du patrimoine familial, « est toujours demeuré sur ses positions » et « a continué devant le Tribunal de soulever des arguments qui s’apparentaient à ceux mis de l’avant pour contester la constitutionalité »; et (3) elle a des moyens financiers limités et elle a dû piger dans son capital pour assumer les frais d’avocat. [ 7 ] Le fait que l’ordonnance d’exécution provisoire est peu motivée par la juge est sans pertinence parce que le législateur prévoit l’exécution provisoire automatique dans un cas de provision pour frais (art. 660, al. 1(11°) C.p.c. ). [ 8 ] Le préjudice sérieux de l’appelant si l’exécution provisoire n’est pas ordonnée est à peine effleuré dans la requête.
L’appelant se contente de plaider la difficulté qui surviendra si son appel est accueilli et que l’intimée s’est départie de son argent. L’argument n’est pas sérieux. Dans un premier temps, les juges de la Cour saisis de requêtes pour suspendre l’exécution provisoire ne considèrent généralement pas que le fait de devoir payer une somme d’argent avec la possibilité de devoir la récupérer plus tard constitue un préjudice sérieux qui puisse justifier la suspension, à moins de circonstances particulières [3] .
Ici, le montant en jeu n’est que de 25 000 $, alors que chacune des parties a un revenu annuel qui dépasse 100 000 $. Il semble donc que l’appelant a les moyens de payer la provision et que l’intimée aura les moyens de la rembourser si le jugement au fond de l’appel lui est défavorable. [ 9 ] Enfin, le poids relatif des inconvénients penche en faveur de l’intimée. La juge conclut qu’elle a des moyens financiers limités et qu’elle a dû piger dans son capital pour payer les frais d’avocats. [ 10 ] Je suis donc d’avis de refuser la suspension de l’exécution provisoire de la provision pour frais ordonnée par la juge.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la requête pour suspendre l’exécution provisoire;
[ 12 ] SUSPEND l’exécution provisoire des paragraphes 152, 160 et 169 du jugement rendu le 27 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Lalande), considérant l’accord des parties; [ 13 ] LE TOUT , sans frais, vu la nature du dossier. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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