2023 QCCA 1015, 2023 QCCA 1015
Opinion
Droit de la famille — 231395 2023 QCCA 1015 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700138-225 ( 550-04-019371-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 7 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE P… A… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ p ar visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS B… C… absente ET NON REPRÉSENTÉ e PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me JULIEN LEGER ( Ministère de la Justice du Canada ) Par visioconférence ISABEL PRUD’HOMME en sa qualité, tutrice ad hoc de l’enfant Me ISABEL PRUD’HOMME ( Centre communautaire juridique de L'Outaouais ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 24 novembre 2022 par l’honorable Jean Faullem de la Cour supérieure , district de Gatineau .
DESCRIPTION : Famille – Ordonnance de sauvegarde – Compétence du juge – Enfant non-domicilié au Québec et demandes visant le gouvernement fédéral.
Avis de constitutionnalité. Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 56 Début de l’audience. Remarques préliminaires de la Cour. Concernant la recevabilité de l’avis de constitutionnalité . 11 h 01 Argumentation de M. A…. 11 h 05 Commentaire de la Cour et M. A… poursuit son argumentation. 11 h 14 Argumentation de Me Léger. 11 h 21 Aucune représentation de la part de Me Prud’homme. Réplique de M. A…. 11 h 24 Suspension de la Cour. 11 h 55 Reprise de la Cour. 11 h 57 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] CONSIDÉRANT qu’en date du 26 juillet 2023, l’appelant a signifié au procureur général du Canada un avis de question constitutionnelle en vertu duquel il sollicite un jugement déclarant que le Décret sur les passeports canadiens [1] est invalide en vertu des principes du partage des compétences et du non-respect des principes de justice naturelle et d’équité procédurale; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le procureur général du Canada demande le rejet
sommaire de cet avis; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’appelant n’a pas respecté le délai de signification de 30 jours au procureur général du Canada prévu à l’article 77 C.p.c ., alors que l’audience au fond est fixée au 7 août 2023; [ 4 ] CONSIDÉRANT que ni l’avis d’appel ni l’exposé de l’appelant ne porte sur la question soulevée dans l’avis et que cette question n’a pas non plus été soumise ou débattue devant le juge d’instance, de sorte que la preuve dans le dossier est insuffisante pour permettre de traiter de ce nouveau moyen; [ 5 ] CONSIDÉRANT de toute façon, qu’il n’existe pas en l’instance des circonstances exceptionnelles justifiant la présentation à ce stade de la question constitutionnelle envisagée et que le procureur général du Canada doit pouvoir y répondre adéquatement en administrant, le cas échéant, une preuve appropriée [2] ; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’avis de question constitutionnelle, le tout sans frais de justice.
BENOÎT MOORE, J.C.A. Guy cournoyer, j.C.A. Christine baudouin, j.c.a.
Loading document…