2020 QCCA 368, 2020 QCCA 368
Opinion
Chénier c. R. 2020 QCCA 368 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006781-189 (750-01-046295-158) DATE : 25 FÉVRIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. YVAN CHÉNIER APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION INTERDISANT LA DIFFUSION DE TOUTE INFORMATION POUVANT ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME EN VERTU DE L’ART. 486.4 C.cr. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 31 mai 2018 par la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Jean-Pierre Dumais), qui le déclare coupable d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur une personne de moins de 16 ans. [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Savard et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Marie-Eve Demers BLANCHETTE ET ASSOCIÉS Pour l’appelant M e Marie-Claude Morin DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 décembre 2019
MOTIFS DU JUGE RUEL Le contexte [ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 31 mai 2018 par la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Jean-Pierre Dumais), qui le déclare coupable d’avoir agressé sexuellement [la victime] et d’avoir touché une
partie de son corps à des fins d’ordre sexuel [1] . [ 5 ] Dans une déclaration vidéo captée le 25 février 2015, la plaignante décrit plusieurs événements qui seraient survenus au cours de la période allant du 1 er juin 2014 au 24 février 2015. Née en [...] 2000, elle avait donc de 13 à 14 ans au moment des faits. Elle décrit les événements suivants dans sa déclaration vidéo : ➢ Un premier événement, à l’été 2014, se produit dans sa penderie (« walk-in ») .
L’appelant la questionne sur sa relation avec son petit ami et sur le fait qu’elle s’isolait avec lui dans la penderie pour s’embrasser. ➢ Vers la fin juin ou le début juillet 2014, alors qu’elle se trouve dans la cuisine, l’appelant lui effleure le bas du dos en descendant vers les cuisses.
Les gestes ont par la suite graduellement augmenté vers des caresses aux fesses, aux cuisses et aux parties entre les cuisses. ➢ À deux ou trois reprises alors qu’elle était couchée sur le ventre, elle se réveille pour découvrir l’appelant étendu sur elle en train de simuler un viol, en lui donnant des coups de hanches (elle précise lors de son témoignage qu’il effectuait un mouvement de va-et-vient en se frottant sur elle avec son bassin). ➢ L’appelant la suit dans la penderie alors qu’elle veut s’habiller.
Elle lui dit de quitter les lieux, mais il revient sans cesse. ➢ À plusieurs reprises, elle observe l’appelant en train de fouiller dans ses sous-vêtements. L’appelant lui dit que cela l’excite. ➢ Parfois, il promène ses mains sur sa poitrine, qu’il manipule comme une « balle antistress ». Elle ne se souvient plus si ses mains allaient sous son soutien-gorge. Parfois, il lui touche aussi le haut des cuisses et les parties, par-dessus et par-dessous les vêtements. [ 6 ] La plaignante parle de ces incidents avec l’un de ses amis et également aux intervenantes sociales de l’école.
Les policiers sont alertés, ce qui provoque les accusations portées contre l’appelant. [ 7 ] Lors de son témoignage au procès, la plaignante confirme substantiellement le contenu de la déclaration vidéo. Elle ajoute ou précise les événements suivants : ➢ À l’époque de la vidéo, elle refusait de nommer les organes génitaux et les seins, ce qu’elle fait maintenant plus librement. ➢ Au sujet des sous-vêtements, elle précise que l’appelant les prenait et les sentait. À une reprise, l’appelant a porté l’un de ses sous- vêtements en lui disant de le regarder.
À la suite du dévoilement, elle a découpé le sous-vêtement avec des ciseaux après l’avoir retrouvé dans son tiroir. ➢ Peu avant l’audition, elle se rappelle que lors du réveillon de Noël chez son grand-père, où se trouve un salon de coiffure, elle était assise dans l’une des chaises de coiffure et s’amusait à la faire tourner lorsque l’appelant immobilise la chaise pour tenter de l’embrasser. ➢ Il est arrivé que l’appelant lui caresse la vulve par-dessus ses vêtements et aussi en dessous de ses vêtements, principalement dans sa chambre. ➢ Elle ne comprenait pas et n’avait pas conscience de ce qui se passait au début ce qui explique qu’elle laissait l’appelant faire.
Lorsqu’elle a réalisé ce qui se passait, elle a tenté de le repousser. Elle ajoute que cela se passait plusieurs fois par jour. [ 8 ] L’appelant a offert une dénégation générale. Il explique s’être séparé de la mère de la plaignante à l’été 2013 en raison de conflits concernant la discipline envers les enfants. Il s’est réconcilié avec elle vers décembre 2013 ou janvier 2014. La relation des parents avec la plaignante était de plus en plus tendue, car elle demandait à connaître son père biologique.
Il fait référence à des absences scolaires de la plaignante et certains épisodes où elle quitte la maison sans en informer ses parents. [ 9 ] L’appelant témoigne également qu’il souffre d’arthrite et d’arthrose, ce qui fait qu’il ne serait pas capable d’adopter la position suggérée par la plaignante lorsqu’elle explique qu’il faisait semblant de la violer. [ 10 ] Le juge indique ne pas croire la version de l’appelant. Il juge invraisemblable que l’appelant affirme ne pas être capable de commettre les gestes décrits par la plaignante alors qu’il travaille comme cueilleur de pommes.
Il note que l’appelant a cherché à rehausser sa propre crédibilité en accablant la plaignante, lui faisant des reproches concernant le respect des consignes familiales et son comportement à l’école. [ 11 ] Ayant écarté la version de l’appelant et son témoignage, évaluant la preuve restante, le juge se déclare convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. Il indique que la plaignante a rendu un témoignage « sincère et empreint de vérité », que « sa version des événements est crédible, logique et vraisemblable » et que « sa crédibilité est sans faille ».
Le juge écrit : Bien que la défense ait soumis beaucoup d’éléments qui pourraient relever de contradictions, le Tribunal doit analyser le témoignage dans son ensemble et non pas le morceler. Reste une jeune fille qui avait des difficultés personnelles et qu’elle a déclarées à la Cour. Sa crédibilité est sans failles. Le Tribunal retient les explications o ù les attouchements ont débuté par des effleurements, qu’elle ne savait pas trop ce qui se passait. Puis il y a eu une gradation des gestes et les comportements. Le Tribunal établit que sa crédibilité est rehaussée
par la pudeur qu’elle démontrait lorsqu’elle répondait à l’enquêteur et après l’écoute de la Cour, elle tenait à ajouter des précisions, elle n’hésitait pas à répondre qu’elle ne se souvenait pas plutôt que de donner une réponse erronée ou de dire des faussetés. […] Sa crédibilité est également rehaussée, puisqu’à certains moments, elle partage ses doutes avec la Cour et elle admet avoir des oublis et des trous de mémoire. Et souvent, le Tribunal a noté sa désapprobation de sa participation aux événements. [ 12 ] Le juge souligne que la plaignante n’a pas été ébranlée lors du contre-interrogatoire.
Il note également que lorsqu’elle a compris ce qui se passait, « elle a essayé de verbaliser et d’obtenir de l’aide ». Le juge ajoute ce qui suit : Elle précise également des détails qui peuvent, au premier abord, paraître insolites, mais qui relèvent de vérité. Comment expliquer - et le Tribunal retient particulièrement ce point - comment expliquer qu’elle découpe avec des ciseaux son sous-vêtement porté par l’accusé lorsque ce dernier est l’accusé qui ne vient plus, il y a une interdiction de contact? [ 13 ] Le juge déclare donc l’appelant coupable des infractions reprochées.
L’analyse [ 14 ] L’appelant reproche au juge d’avoir rejeté en bloc son témoignage, alors qu’il ne comporterait aucune contradiction. Aucune preuve n’a été présentée quant à ses problèmes de santé et à leurs impacts sur sa capacité de faire certains mouvements. Le juge ne pouvait de plus lui reprocher d’avoir référé aux problèmes de comportement de la plaignante, celle-ci y ayant fait référence à différentes reprises dans son témoignage. [ 15 ] L’appelant plaide également que le juge a omis de distinguer la crédibilité de la plaignante de la fiabilité de son témoignage : il s’agit de deux notions distinctes.
Or, la fiabilité du témoignage de la plaignante est affectée de nombreux problèmes. Il y a des contradictions entre sa déclaration vidéo et son témoignage au procès.
Le juge n’aurait pas adéquatement considéré ces éléments ni motivé ses conclusions. [ 16 ] L’appelant reproche au juge des erreurs factuelles spécifiques qui seraient déterminantes en ce qui concerne l’évaluation des verbalisations de la plaignante, notamment lorsqu’il aurait simulé un viol, selon la version de la plaignante, il ne se trouvait pas sous les couvertures, mais plutôt sur les couvertures, et elle n’aurait jamais parlé de « coups de hanches », mots que le juge utilise dans son jugement. [ 17 ] Si les motifs du juge sont imparfaits et comportent certaines erreurs factuelles, l’appel doit néanmoins être rejeté. [ 18 ] Le juge ne commet aucune erreur de droit.
Il suit dans l’ordre les étapes de la démarche décrite dans l’arrêt R. c. W.(D.) [2] . [ 19 ] Le juge n’a pas omis de distinguer les concepts de crédibilité et de fiabilité. La crédibilité d’un témoin s’attarde à sa personne et à ses caractéristiques, qu’il s’agisse de son honnêteté, de sa sincérité ou de son intégrité.
La fiabilité porte sur la valeur du récit d’un témoin, ce qui inclut la considération de facteurs comme sa mémoire, la présence ou l’absence de contradictions et leur ampleur, sa faculté et sa capacité d’observation [3] . [ 20 ] Les éléments que l’appelant soulève s’attardent principalement à la fiabilité des verbalisations de la plaignante.
Il est reconnu que l’évaluation de la fiabilité du témoignage d’enfants soulève des défis particuliers. [ 21 ] Certaines considérations intrinsèques peuvent influencer la manière dont un enfant verbalisera des faits passés et témoignera en justice, qu’il s’agisse « de l’âge de l’enfant, de son développement, de sa capacité de perception, de mémorisation et d’expression des souvenirs » [4] . [ 22 ] Les tribunaux jugent donc compréhensible que le témoin « enfant n’utilise pas le lexique d’un adulte, qu’il décrive des faits répétitifs comme un scénario, que son témoignage comporte certaines imprécisions ou incohérences périphériques ou qu’il omette des détails » [5] . [ 23 ] Par ailleurs, des facteurs externes peuvent influencer le processus de divulgation d’abus sexuels vécus pendant l’enfance, qu’il s’agisse « d’une relation de confiance avec l’agresseur; la honte et le sentiment de culpabilité; le milieu familial qui pourrait décourager le signalement; ou la crainte de stigmates » [6] . [ 24 ] Ces éléments peuvent notamment expliquer que les enfants « ne divulguent pas toujours immédiatement toute l’ampleur de leurs agressions » [7] ou qu’ils aient de la difficulté à mettre des mots pour décrire certains événements ou émotions [8] . [ 25 ] C’est pourquoi la fiabilité du témoignage de l’enfant « ne peut être évaluée de manière aussi stricte que dans le cas d’un adulte » [9] .
Le juge doit faire preuve de bon sens en tenant en compte des particularités mentionnées précédemment. Comme l’écrit notre Cour dans l’arrêt R. c. Carle : [21] Ce qui ne veut pas dire qu’il faille apprécier moins soigneusement la preuve. Les témoignages des enfants et des adultes sont soumis à la même norme de preuve criminelle.
En effet, « protéger la liberté de l’accusé et se prémunir contre l’injustice d’une déclaration de culpabilité d’un innocent requièrent que le verdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant ». [10] [ 26 ] Le juge était conscient de ces considérations et en fait état dans son jugement. [ 27 ] La plaignante était âgée de 13 à 14 ans au moment des faits et de 14 ans au moment de sa déclaration vidéo.
L’âge de la plaignante, le contexte familial et son malaise évident à exprimer certains détails intimes peuvent notamment expliquer certaines lacunes dans son témoignage. [ 28 ]
Malgré certaines faiblesses, le juge considère que les verbalisations de la plaignante comportent plusieurs indices extrinsèques
de fiabilité : elle décrit une gradation des gestes; elle donne des détails précis et inusités; elle fait preuve de pudeur dans sa description des gestes; elle ne tente pas de combler les vides et admet des oublis et trous de mémoire; elle témoigne de manière sobre, sans rancœur; elle maintient les éléments centraux de sa déclaration à la suite d’un long contre-interrogatoire. [ 29 ] L’appelant plaide que les motifs du juge sont lacunaires, en ce qu’il ne fait pas état et n’analyse pas les « nombreuses contradictions dans le témoignage de la plaignante ». [ 30 ] Une cour d’appel considère les motifs globalement, dans le contexte de la preuve présentée et des arguments invoqués lors du procès.
Le juge ne doit pas nécessairement énoncer chacune des constatations ou conclusions qui l’ont amené au verdict. Les motifs sont suffisants s’ils articulent les fondements sur lesquels le juge s’appuie [11] . [ 31 ] Par ailleurs, l’évaluation de la crédibilité et la fiabilité des témoignages sont des questions qui sont au cœur de l’exercice d’adjudication du juge de première instance [12] .
En effet, « [i]l est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins » [13] . [ 32 ] C’est pourquoi les cours d’appel doivent en principe « respecter les perceptions du juge de première instance » [14] , sauf en présence d’une erreur manifeste, c’est-à-dire patente, et seulement si cette erreur est déterminante en ce qu’elle compromet de manière irrémédiable le résultat [15] . [ 33 ] En l’espèce, le juge fait un résumé de la preuve. Il expose les considérations juridiques pertinentes.
Les parties ont déposé des plaidoiries écrites très détaillées dont le juge tient compte, alors qu’il résume leurs positions respectives dans son jugement. [ 34 ] Le juge explique pourquoi il ne croit pas l’appelant, soulevant notamment une incohérence qu’il considère importante, c’est dire que appelant affirme avoir une condition médicale qui l’aurait empêché de simuler un viol sur la plaignante, alors qu’il occupe un emploi physique qu’il exerce une dizaine d’heures par jour à l’époque des faits. [ 35 ] Quant à la plaignante, certaines erreurs factuelles soulevées par l’appelant n’en sont pas véritablement.
La plaignante mentionne bel et bien des coups de hanches dans sa déclaration vidéo et le juge ne dit pas que c’est l’appelant qui se trouvait sous les couvertures, mais bien la plaignante. [ 36 ] L’intimée admet une erreur factuelle du juge qui a fait état que des attouchements survenus dans la voiture de l’appelant, alors que ce n’est pas le cas.
Cependant, à mon avis, cette erreur n’invalide pas le raisonnement du juge sur les autres événements relatés par la plaignante ni son analyse globale sur la fiabilité de ses verbalisations. [ 37 ] L’appelant reprend devant cette Cour plusieurs des thèmes déjà abordés dans sa plaidoirie écrite déposée en première instance, incluant : des contradictions et incohérences, des souvenirs flous, le manque de précisions sur certains événements relatés par la plaignante et le caractère crédible et vraisemblable de sa propre version. [ 38 ] Il est vrai que la version de la plaignante comportait des incohérences et qu’elle s’est contredite sur certains aspects entre ses diverses déclarations.
Il est également vrai que le juge ne tente pas de résoudre ces enjeux de manière détaillée. [ 39 ] Cependant, le juge a évalué la preuve globalement, tenant compte des particularités du témoignage de l’enfant, estimant que la plaignante a substantiellement maintenu les mêmes explications sur les éléments centraux de ses verbalisations, ajoutant que son témoignage comporte plusieurs éléments extrinsèques de fiabilité. [ 40 ] En somme, dans l’ensemble, les motifs du juge satisfont au critère de suffisance et l’appelant ne réussit pas à montrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de cette Cour. [ 41 ] C’est donc pour ces motifs que je proposerais de rejeter l’appel.
SIMON RUEL, J.C.A. [3] J.R. c. R. , 2006 QCCA 719 , paragr. 48 à 50 , citant l’honorable François DOYON, L'évaluation de la crédibilité des témoins , 4 Rev.Can. D.P., 1999, page 331. [8] Carle c. R., 2019 QCCA 857 , paragr. 19 ; R. c. A.S. , 2019 QCCA 21 , paragr. 14 , 28.
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