2010 QCCQ 20991, 2010 QCCQ 20991
Opinion
Banque Nationale du Canada c. Gaudreault 2010 QCCQ 20991 Canada Cour Québec Province de Québec «Chambre civile» District de Baie-Comeau No : 655-22-000401-104 Code BM 0622 Baie-Comeau, le 17 décembre 2010. SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me Anne-Marie Bédard, Greffière spéciale JB4248 Banque Nationale du Canada , banque constituée par la
Loi sur les Banques , (S.C. 1991, chap.46) ayant son siège social au 600, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal, Québec, H3B 4L2 et un établissement au 7, 1 er Avenue Forestville, province de Québec, district judiciaire de Baie-Comeau, G0T 1E0 . Demanderesse -c- Annie Gaudreault , personne physique, résidant et domiciliée au [...], Les Escoumins, province de Québec, district judiciaire de Baie- Comeau, [...].
Défenderesse Jugement Le Tribunal est saisi d'une requête introductive d'instance en délaissement forcé et autorisation de vendre sous contrôle de justice de gré à gré comportant certaines conclusions qu'il y a lieu d'accueillir. Considérant l'existence de la créance de la Demanderesse, l'absence de correction des défauts mentionnés au préavis, le refus de la Défenderesse de délaisser volontairement l'immeuble hypothéqué, l'absence d'une cause valable d'opposition, le tout justifiant une ordonnance de délaissement; Vu la requête de la Demanderesse; Vu les pièces produites au dossier;
Vu la preuve de signification au dossier; Vu l'absence de contestation de la Défenderesse; Vu l'affidavit de la représentante de la Demanderesse; En conséquence, le Tribunal : Accueille la présente requête; Constate l'existence de la créance hypothécaire de la Demanderesse ; Constate le défaut de la D éfenderesse d'exécuter les obligations découlant de l'acte d'hypothèque immobilière qui a été inscrit au Livre foncier de la circonscription foncière de Saguenay le 4 juin 2008 sous le numéro 15 271 146; Constate le refus de la Défenderesse de délaisser volontairement l'immeuble hypothéqué sans cause valable d'opposition; Ordonne à la Défenderesse ou à tout tiers en possession dudit immeuble d'en remettre la possession à la Demanderesse dans les DIX (10) jours de la signification du jugement; Ordonne l’expulsion des lieux à défaut par la Défenderesse ou toute autre personne de délaisser l’immeuble ci-dessus décrit dans le délai imparti; Autorise la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l'immeuble ci-après décrit : d ésignation de l'immeuble Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision HUIT du lot originaire numéro TRENTE-CINQ (Lot 35-8) Rang 1 du cadastre officiel Canton d'Escoumins, dans la circonscription foncière de Saguenay.
Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, dont notamment un immeuble portant le numéro civique [...], Les Escoumins, province de Québec, [...]. Nomme Monsieur André Perron, huissier de justice, ou tout autre huissier de la firme Paquette & Associés, à
titre de personne désignée pour procéder à la vente de l’immeuble ci-haut décrit, par mode de gré à gré, en faveur de tout acheteur éventuel désirant s’en porter acquéreur aux conditions prescrites par le jugement à intervenir; Fixe la rémunération de André Perron, huissier de justice, ou de tout autre huissier de l’étude d'huissiers Paquette & Associés, à quatre- vingt-quinze dollars (95,00$) l’heure, plus tout déboursé à être encouru dans le cadre de la vente sous contrôle de justice de l’immeuble ci-haut décrit; Permet Monsieur André Perron, huissier de justice, ou à tout autre huissier de l’étude d'huissiers Paquette & Associés, de retenir à cette fin les services d’un courtier en immeubles de son choix, moyennant une commission établie selon le prix du marché et payable à même
le produit de ladite vente; Fixe la mise à prix à cinquante pour cent (50%) de l’évaluation municipale, tel que constaté par l’évaluation P-7 soit à la somme de trente mille cent cinquante dollars (30 150 $); Ordonne que l’immeuble ci-haut décrit soit vendu sous contrôle de justice, par mode de gré à gré, aux conditions ci-après mentionnées, à savoir : Conditions de vente :
a) la vente sera faite sans aucune garantie;
b) la personne nommée ne devra remettre l’occupation et la possession de l’immeuble qu’à l’occasion de la signature de l’acte de vente et paiement du prix convenu;
c) le montant de dépôt minimum requis devant être remis avec toute offre d’achat sera équivalent à cinq pour cent (5%) du prix offert payable en argent comptant ou au moyen d’un chèque visé fait à l’ordre de la personne ci-haut nommée en fidéicommis;
d) si l’immeuble ci-haut décrit est vendu à la Demanderesse, Banque Nationale du Canada, qui est une créancière hypothécaire dont la créance est portée à l’état certifié par l’Officier de la publicité des droits, la Demanderesse pourra retenir, jusqu’à concurrence de sa créance, le prix de vente (y compris la mise à prix) et ce, jusqu’à l’expiration du délai de trente (30) jours après la dernière notification du projet d’état de collocation auquel fait référence l’article 910.3 du Code de procédure civile .
Elle devra alors payer un montant équivalent aux créances qui sont prioritaires à la sienne et, une fois ces paiements effectués, elle pourra retenir le solde du prix d’adjudication correspondant à la collocation de sa propre créance;
e) toutes sommes reçues par la personne ci-haut désignée ou le notaire instrumentant devront être déposées dans le compte en fidéicommis spécial détenu conjointement avec la demanderesse et ne pourront être retirées sans le consentement de la demanderesse ou avec l’autorisation du tribunal;
f) tous les ajustements de quelque nature que ce soit seront faits à la date de la signature de l’acte de vente;
g) la personne désignée agira au nom de la Demanderesse et ne sera personnellement tenue à aucune obligation incombant au vendeur en vertu de la loi;
h) la vente sera faite sans aucune garantie légale ou conventionnelle et aux risques et périls de l’acheteur;
i) tous droits, taxes, prélèvements, droits de mutations et impositions pouvant résulter de la vente sont à la charge de l’acheteur;
j) toutes sommes provenant de la vente projetée devront être distribuées conformément aux articles 910.1 à 910.3 du Code de procédure civile ;
k) la personne ci-haut désignée pour procéder à la vente ne pourra acheter l’immeuble ci-haut désigné; Réserve à la Demanderesse le droit de s’adresser au Tribunal pour obtenir de nouvelles instructions advenant que la vente ne puisse être effectuée aux conditions ci-haut prescrites;
Permet à la personne ci-haut désignée pour effectuer la vente de retenir toute autre personne pour préparer l’acte de vente, préparer l’état de collocation requis par les articles 910.1 à 910.3 du Code de procédure civile , pour distribuer les sommes selon l’état de collocation et poser tout geste nécessaire ou tout simplement utile afin de compléter la vente sous contrôle de justice de l’immeuble ci-haut décrit.
La rémunération et débours de ces personnes retenues par la personne ci-haut désignée seront payables à même le produit de la vente; Condamne la Défenderesse aux entiers dépens incluant les frais d'expulsion s'il y a lieu; _______________________________ Me Anne-marie Bédard, Greffière spéciale C.Q. JB4248 Simard Boivin Lemieux, s.e.n.c.r.l. (Serge C. Tremblay, avocat) Procureur de la Demanderesse
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