2012 QCCQ 8884, 2012 QCCQ 8884
Opinion
Protection de la jeunesse — 121089 2012 QCCQ 8884 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003588-125 DATE : Le 13 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence sur le plan physique, sur le plan de la santé et sur le plan éducatif au sens de l'alinéa b) 2) de cet article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête qui fut commune avec celle de sa soeur Y et ce, conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité et le développement de X compromis pour ce motif et d'ordonner qu'en conséquence, il soit confié à son père, monsieur A, avec un suivi social pour la prochaine période d'une année, où il serait ordonné aux deux (2) parents d'y collaborer ainsi qu'aux diverses mesures, que les parents, et plus particulièrement le père, poursuive ses démarches auprès de différents organismes pour améliorer ses capacités parentales et obtienne les services offerts par le CLSC.
Enfin, le père devrait s'assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, le rapport de monsieur Paul Dubois, daté du 20 décembre 2011, est déposé. De plus, ce dernier témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions. [ 5 ] La Cour rappelle que la situation de la mère, madame B, est connue du Directeur depuis plusieurs années puisque cette dernière a cinq (5) enfants, dont les trois (3) plus âgés sont hébergés jusqu'à majorité.
En effet, bien que cette mère affectionne ses enfants, elle possède peu de capacités parentales et souffre de déficience légère. Elle présente donc des difficultés à gérer toutes les situations qui sortent de sa routine et plus particulièrement, à être empathique quant aux besoins de développement de ses enfants. C'est d'ailleurs pour ces motifs que notamment, et tenant compte du nouveau conjoint de la mère et père de ses deux (2) plus jeunes enfants, Y et X, que monsieur A s'est vu confier la responsabilité première de ses enfants.
Cela dit, ce dernier a dû apprendre à composer avec son rôle de père, étant peu outillé à cet égard et plus ou moins conscient des lacunes importantes de sa conjointe, madame B. C'est pour ces motifs que la Cour avait donc ordonné le 1 er février 2011, que Y lui soit confiée avec différentes mesures d'accompagnement.
Depuis ce jugement, la preuve révèle que certaines difficultés ont persisté puisque madame B demeure envahie rapidement, pouvant adopter, à certains moments, des comportements inappropriés tel que le fait qu'elle peut se mettre à crier après Y parce qu'elle ne mange pas assez vite. [ 6 ] Lors de la rencontre avec l'intervenant au mois de novembre 2011, monsieur A admet que sa relation avec sa conjointe n'est pas
facile à gérer et qu'il commençait à constater que la déficience intellectuelle de madame B pouvait nuire à sa capacité à répondre aux besoins de l'enfant. Souhaitant protéger sa fille, il se dit prêt à apprendre à détecter les premiers symptômes de désorganisation de la mère et à l'aider à reprendre son calme. Depuis, il est conscient qu'il doit améliorer ses capacités parentales et ce, d'autant plus, que tout récemment, soit le 6 décembre 2011, un nouvel enfant naissait de leur relation, soit X.
Ainsi, la charge parentale devenant plus lourde, il lui faut être capable de répondre aux besoins particuliers de Y et de X en tenant compte de leurs âges respectifs et de leur développement. D'ailleurs, le Directeur entend supporter le père en assignant notamment un éducateur de milieu.
Cela dit, le Directeur reconnaît que madame B peut répondre aux besoins de base d'un bébé, ne réalisant toutefois pas ses limites à répondre aux besoins plus complexes d'un enfant au cours de son développement. [ 7 ] Dans ces circonstances, il s'avère certainement justifié et nécessaire de prolonger les mesures à l'égard de Y pour la prochaine année et, d'ordonner que ces mêmes mesures soient appliquées dans la situation du nouveau-né, X, pour cette même période de temps. [ 8 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis en raison du risque sérieux de négligence sur le plan physique, sur le plan de la santé et sur le plan éducatif au sens de l'alinéa b) 2) de l'article 38 de la Loi; [ 10 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à son père, monsieur A; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour la prochaine période d'une (1) année; [ 12 ] ORDONNE aux deux parents de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures; [ 13 ] ORDONNE au père de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 14 ] ORDONNE aux parents et plus particulièrement à monsieur A de poursuivre ses démarches auprès de différents organismes pour améliorer ses capacités parentales et obtenir les services offerts par le CLSC; [ 15 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A; [ 16 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Lisa LEROUX Procureur du Directeur Me Louise DESCHÊNES Procureur de l'enfant
Me Andrée ROY Procureur de la mère
Loading document…