2020 QCCA 1287, 2020 QCCA 1287
Opinion
Villeneuve c. Langlois Avocats 2020 QCCA 1287 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010046-198 (200-22-082965-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES JEAN-GUY VILLENEUVE Me SARAH MICHAUD Me ANNE-MARIE GAGNÉ (KSA avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L. Me ÉRIC SAVARD (Langlois avocats) En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2019 par l'honorable Christian Brunelle de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (délai de rigueur) (impossibilité d’agir) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 12 h 09 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 12 h 10 Observations de Me Michaud; Échanges entre la Cour et Me Michaud; Me Michaud poursuit ses observations; 12 h 24 Observations de Me Savard; Échanges entre la Cour et Me Savard; Me Savard poursuit ses observations; 12 h 46 Réplique de Me Michaud; 12 h 48 Suspension; 12 h 57 Reprise; 12 h 58 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 12 h 59 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 mai 2019 par l’honorable Christian Brunelle de la Cour du Québec, district de Québec, lequel rejette sa demande pour être relevé du défaut d’avoir déposé la demande d’inscription pour instruction et jugement dans le délai requis et déclare qu’il est réputé s’être désisté de sa demande introductive d’instance le 12 octobre 2018 [1] . [ 2 ] L’appelant plaide que le juge de première instance a commis trois erreurs : (1) l’omission de considérer le préjudice causé par sa décision, vu la prescription de la réclamation; (2) le défaut de tenir compte des éléments factuels qui ont contribué au dépôt tardif de l’inscription; et (3) l’ignorance des principes directeurs de la procédure civile. *** [ 3 ] Rappelons le texte de l’article 177 C.p.c. :
177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. 177. A plaintiff who fails to file a request for setting down within the strict time limit is presumed to have discontinued the application, unless another party files such a request within 30 days after the expiry of the time limit.
The court may relieve the plaintiff from this sanction if it is satisfied that it was impossible in fact for the latter to act within the time limit. In such an instance, the court modifies the case protocol and sets a new time limit, which cannot be extended except for compelling reasons. [ 4 ] Cet
article reprend le droit antérieur [2] . Le cadre d’analyse et la norme d’intervention en appel en cette matière ont d’abord été décrits par la Cour dans l’affaire 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America Inc. (« Zodiac »), en application de l’article 110.1 de l’ancien Code de procédure civile [3] . Ces principes ont été précisés par la Cour dans l’arrêt Heaslip c. McDonald : [26] Le libellé de l’article 177 C.p.c. , non ambigu, a trait à l’impossibilité en fait d’agir du demandeur lui-même. Lorsqu’il est représenté par un avocat (art. 86 C.p.c. ), ce dernier doit « veiller au bon déroulement de l’instance… dans le respect… des délais établis. » (art. 19 C.p.c. ), tout comme la
partie elle-même doit y veiller si elle choisit de ne pas être représentée (art. 23 C.p.c. ). On ne s’étonnera donc pas que lorsqu’une
partie est représentée par avocat, le défaut d’inscrire dans le délai imparti résultera, règle générale, de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence de ce dernier. [27] Il serait contradictoire et illogique de conclure qu’il peut y avoir impossibilité en fait d’agir si le demandeur est victime d’une erreur simple de son avocat, mais de refuser de le faire s’il s’agit d’une négligence grossière de celui-ci.
Rien ne peut expliquer, et encore moins justifier, une telle différence d’approche, d’autant plus que, dans certains cas, il peut être difficile de distinguer ce qui relève de la première ou de la seconde situation. C’est pourquoi l’erreur, l’incompétence ou la négligence même grossière de l’avocat peut résulter en une impossibilité en fait d’agir pour la partie. [28] Par conséquent, il sera possible pour la
partie qui établit la négligence de son avocat de se dissocier des gestes de celui-ci si elle démontre avoir elle-même agi avec diligence pour s’assurer du « bon déroulement » de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée. Il s’agit là de son fardeau et « chaque espèce doit être jugée selon les circonstances qui lui sont propres ». C’est pourquoi une déclaration sous serment de la
partie elle-même, et non uniquement de l’avocat, le responsable immédiat du défaut, sera généralement requise pour permettre au tribunal de statuer sur la levée de la sanction. […] [30] Cet enseignement vient préciser l’arrêt Zodiac en ce qu’il semble opportun de considérer les faits antérieurs au défaut aux fins de déterminer l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même « dans le délai imparti », comme le précise l’article 177 C.p.c. Un demandeur ne peut valablement prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir si, de fait, il n’est pas diligent pour s’assurer du respect de la procédure judiciaire. Une
partie qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les règles de l’art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant de façon diligente à ses demandes et en collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou les engagements qu’il peut prendre, le cas échéant. Sans exiger d’une
partie qu’elle s’assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s’impose néanmoins, surtout lorsqu’elle est sans nouvelles de son dossier depuis un certain temps. Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal. [31] Si la
partie demanderesse démontre avoir été « en fait dans l’impossibilité d’agir » dans le délai imparti, y compris en raison de la négligence ou de l’incompétence (même grossière) de son avocat, on devrait en principe s’attendre à ce que le tribunal la relève de son défaut, tout en précisant qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme .
L’article 177 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire — il « peut » lever la sanction — qu’il doit exercer dans le respect notamment de l’article 9 C.p.c. et ainsi « assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure/ensuring proper case management in keeping with the principles and objectives of procedure ». Ces principes et objectifs reposent, entre autres, sur une gestion diligente et efficace des instances en vue d’un bon fonctionnement du système judiciaire.
Tous les intervenants du milieu judiciaire, dont les juges d’instance, doivent contribuer à la célérité de la justice civile et à l’instauration de la nouvelle culture que propose la réforme procédurale. On peut donc s’attendre à ce que des comportements qui étaient auparavant tolérés ne le soient plus. Mais, du même souffle, on ne peut perdre de vue que le droit d’une
partie d’être entendue et l’accessibilité aux tribunaux font également
partie des principes directeurs de la procédure civile, comme le prescrivent les articles 17 C.p.c. et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne . [Références omises; nos soulignements] *** [ 5 ] En l’espèce, le juge de première instance a commis une erreur révisable dans l’appréciation de la diligence de l’appelant. Il a centré sa décision de refuser de lever la sanction contre l’appelant sur son degré de sophistication (il est avocat) et sur sa passivité pendant une longue période.
Certes, l’appelant est avocat, mais bien qu’il connaisse la procédure, il n’est pas responsable de l’erreur de l’avocate à qui il avait confié son dossier. Il était en droit de s’attendre à ce que celle-ci fasse cheminer son dossier selon les règles de l’art, comme la Cour l’a écrit dans l’affaire Heaslip [4] . [ 6 ] Avec les plus grands égards, le juge aurait dû considérer la raison pour laquelle l’appelant n’a pas décelé l’erreur de son avocate
et conclure que ce dernier a agi avec diligence. Il appert qu’après sa dernière communication avec elle, l’appelant avait toutes les raisons de croire que la procédure avait été déposée au greffe dans le délai prescrit. En effet, le 9 juillet 2018, l’avocate de l’appelant a transmis à celui de l’intimée une demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune, après avoir convenu avec l’appelant des pièces à déposer et du nom des témoins nécessaires pour le procès.
Le 10 juillet, l’avocat de l’intimée a requis la transmission de certains engagements souscrits par l’appelant avant de mettre le dossier en état. Les engagements demandés ont été fournis le 1 er août 2018. L’avocat de l’intimée a certes demandé une précision quant à l’un de ces engagements, mais le dossier n’établit pas que cette demande a été portée à l’attention de l’appelant.
De plus, la nature de l’information demandée n’empêchait pas l’intimée de compléter la demande d’inscription pour jugement par déclaration commune. [ 7 ] L’appelant atteste l’essentiel de ces faits dans sa déclaration sous serment au soutien de sa demande pour être relevé du défaut d’avoir déposé la demande d’inscription pour instruction et jugement avant le 12 octobre 2018. Plus particulièrement, il déclare sous serment : 9.
Le demandeur, ayant répondu aux questions concernant les témoins possibles pour l’audition à l’été 2018, ne pouvait savoir que la demande d’inscription pour instruction et jugement n’avait pas été déposée au dossier de la Cour avant le délai imparti dans le Code de procédure civile ; 10. Il lui était donc impossible de produire sa demande, croyant que celle-ci avait été produite; [ 8 ] L’appelant n’a pas été interrogé sur sa déclaration sous serment et il n’a pas été autrement contredit.
Conséquemment, la seule preuve dont disposait le juge de première instance aurait dû l’amener à conclure que l’appelant avait agi avec diligence et qu’en raison de l’erreur de son avocate, il était en fait dans l’impossibilité d’agir. [ 9 ] Vu le court délai entre l’expiration du délai pour déposer sa procédure (12 octobre 2018) et sa demande pour être relevé de son défaut (20 février 2019), le préjudice grave rattaché au refus de lever la sanction contre l’appelant, dont le recours serait autrement prescrit, et les autres facteurs pertinents, le juge de première instance aurait dû exercer la discrétion que lui confère l’article 177 C.p.c. et accueillir la demande de l’appelant pour être relevé du défaut d’avoir déposé la demande d’inscription pour instruction et jugement dans le délai imparti.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais de justice; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] ACCUEILLE la demande de l’appelant pour être relevé du défaut d’avoir déposé la demande d’inscription pour instruction et jugement dans le délai imparti, conformément à l’article 177 C.p.c., sans frais de justice; [ 13 ] AUTORISE l’appelant à produire une demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune dans les 30 jours de l’arrêt. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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