2018 QCCA 459, 2018 QCCA 459
Opinion
Landry c. Coutu 2018 QCCA 459 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027335-181 (450-17-005737-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES nicole duval hesler , J.C.Q. jean bouchard , J.C.A. mark schrager , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SUZANNE LANDRY Me VALÉRIE BOUCHER (VBoucher Avocate inc.) INTIMÉS AVOCAT FRANÇOIS COUTU FRANCINE PROVENCHER Me PIERRE LESSARD (Pierre Lessard, avocat) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 31 août 2017 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de Saint-François (Article 363, alinéa 2 C.p.c .)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 28 Début de l’audition. 12 h 28 Argumentation de Me Boucher. 12 h 49 Suspension. 13 h Reprise. 13 h Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante veut porter en appel une décision interlocutoire refusant une remise. Le jugement sur le fond a été prononcé quelque temps après l’audition de la demande de remise et du procès. La déclaration d’appel ne contient aucune allégation d’erreur dans le jugement sur le fond.
La requérante ne soulève que le caractère déraisonnable du refus de la remise. [ 2 ] Il importe de citer ici le paragraphe 8 du jugement que la requérante souhaite porter en appel : [8] À l’audience, la demanderesse a annoncé qu’elle n’avait pas de témoins à faire entendre relativement à sa demande et, bien qu’invitée à témoigner elle-même sur les faits ayant conduit à sa demande, elle a refusé. Ceci étant, les défendeurs ont présenté leur demande reconventionnelle.
La demanderesse a contre-interrogé tous les témoins des défendeurs et, par la suite, elle a finalement décidé de témoigner. [ 3 ] La juge de première instance reprend ce sujet aux paragraphes 106 à 109 de sa décision, ci-après cités : [106] En l’espèce, la preuve a démontré que la demanderesse est la seule responsable des problèmes de voisinage et malgré tout, c’est elle qui a choisi d’entreprendre un recours en dommages obligeant ainsi les défendeurs à se défendre.
Tel qu’allégué dans sa requête introductive d’instance, la demanderesse tient les défendeurs responsables de ce qu’elle a vécu suite aux accusations qui ont été portées contre elle. [107] À quelques semaines puis à quelques jours du procès, la demanderesse a tenté de le remettre sans motif acceptable. Dans la déclaration commune, elle avait annoncé quatre témoins, dont Fillion et son frère, Bruno Landry.
Elle n’a fait entendre aucun témoin sinon qu’elle a contre-interrogé son ex-locataire Fillion avec le résultat que l’on connaît. [108] Rappelons qu’au début de l’audience, la demanderesse avait obstinément refusé de témoigner et ce n’est qu’après avoir contre- interrogé tous les témoins des défendeurs qu’elle a finalement décidé de témoigner. [109] L’évaluation de l’ensemble des circonstances démontre que le recours de la demanderesse non seulement avait peu de chance de succès, mais au surplus qu’en l’entreprenant, elle avait l’intention de causer des désagréments aux défendeurs. [ 4 ] Le jugement contient une analyse fouillée des faits qui démontre, de la part de la requérante, non seulement un comportement harcelant à l’endroit des intimés, mais également des gestes qui étonnent à l’endroit, notamment, des policiers.
Voir, par exemple, les paragraphes 28, 34 à 36 et 41 du jugement.
[ 5 ] Au paragraphe 88, la juge de première instance conclut que : [88] En l’espèce, c’est une série d’événements répétés au fil des ans sans relâche par la demanderesse qui a conduit les défendeurs à l’exaspération et éventuellement au dépôt de plaintes policières. L’accumulation des actes posés et des paroles blessantes a créé chez les défendeurs et leur famille un stress important. [ 6 ] La requérante n’allègue pas en quoi les constatations factuelles de la juge seraient erronées. [ 7 ] Nous sommes unanimement d’avis que l’appel serait voué à un échec certain.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler hors délai de la requérante, avec frais de justice. nicole duval hesler, J.C.Q. jean bouchard, J .C.A. mark schrager, J .C.A.
Loading document…