2015 QCCQ 8301, 2015 QCCQ 8301
Opinion
Excavation Bergevin et Laberge inc. c. Vanier (Entreprise Louis-Charles Vanier) 2015 QCCQ 8301 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-014179-145 DATE : 6 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXCAVATION BERGEVIN ET LABERGE INC., Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
LOUIS-CHARLES VANIER (ENTREPRISE LOUIS-CHARLES VANIER), Défendeur / demandeur reconventionnel / demandeur en garantie -et- HEWITT ÉQUIPEMENT LTÉE, Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Excavation Bergevin et Laberge inc., ci-après désignée «EBL», réclame de Louis-Charles Vanier, ci-après désigné «Vanier [1] », et d’Entreprise Louis-Charles Vanier, ci-après désignée «Entreprise Vanier», l’annulation de la vente d’un treuil et 10 922,63 $ en remboursement du coût d’acquisition. [ 2 ] EBL veut également se voir rembourser les frais extrajudiciaires et judiciaires engagés suite à la remise du procès demandée par Vanier le 17 septembre 2014 pour 896,07 $. [ 3 ] Vanier et Entreprise Vanier veulent être indemnisés de 69,999,99 $ par EBL pour les dommages et la perte de valeur du bulldozer et du treuil de même que pour stress, troubles, ennuis et inconvénients.
LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les principales questions en litige sont les suivantes: - La vente doit-elle être annulée? - Le treuil est-il couvert par une garantie de bon fonctionnement? - EBL doit-elle être remboursée de la somme de 10 922,63 $, représentant le coût d’acquisition du treuil? - Y a-t-il lieu pour l’une ou l’autre des parties d’être compensée financièrement? - La réclamation de 896,07 $ en remboursement des frais extrajudiciaires consécutivement à la remise de l’audience du 17 septembre 2014 est-elle justifiée? - EBL doit-elle assumer les dommages occasionnés, le cas échéant, au bulldozer et au treuil? - EBL a-t-elle commis une faute et doit-elle indemniser Vanier et Entreprise Vanier pour la disparition momentanée du bulldozer et du treuil?
LE CONTEXTE: [ 5 ] Notons que la demande en garantie de Vanier et Entreprise Vanier contre Hewitt n’est plus d’actualité puisqu’elle a fait l’objet d’un désistement avant l’audition. [ 6 ] EBL est une entreprise œuvrant dans le domaine des travaux d’excavation et de nivellement dont le siège social est situé à Châteauguay. [ 7 ] Vanier et Entreprise Vanier sont inscrits au Registre des entreprises comme œuvrant dans le domaine du commerce de gros véhicules automobiles, l’élevage, les grandes cultures et les productions horticoles. [ 8 ] Vanier possède quelques équipements lourds dont il désire se départir dans l’intention d’acheter un bulldozer plus récent afin
d’obtenir des contrats du ministère des Transports. [ 9 ] À cet effet, Vanier annonce en vente sur le site «LesPacs» un treuil de modèle Paccard 56 de Caterpillar. [ 10 ] Stéphane Laberge, ci-après désigné «Laberge», président d’EBL, entre en contact avec Vanier en septembre 2013 pour discuter de la vente de ce treuil. [ 11 ] Le treuil est déjà installé sur un bulldozer appartenant à Vanier. [ 12 ] La preuve est contradictoire quant aux échanges et engagements respectifs des parties dès le départ. [ 13 ] Pour Laberge, qui est aussi directeur des opérations pour EBL, la trame factuelle se déroule ainsi : [ 14 ] Après avoir été victime précédemment du vol d’un treuil appartenant à EBL, il est à la recherche d’un équipement semblable usagé. [ 15 ] Il téléphone à Vanier en septembre 2013 pour discuter de la situation. [ 16 ] Il lui demande le numéro de série de son bulldozer pour s’assurer que le treuil est compatible avec un bulldozer dont il est propriétaire de modèle semblable. [ 17 ] Il met en preuve l’annonce visuelle de «LesPacs».
Nous pouvons y lire (P-6) : « winch de bulldozer caterpillar d6h ou d6r ou d6t paccar56 de 40tons […] Prix : 11 500 $ […] Parue le 18-09-2013 […] Description générale Jai un super de bon winch pour bull dozer, bouteur, bulldozer, buldozer caterpillar d6h ou d6r ou d6t, le winch paccar 56 de caterpillar peut etre vendu et livrer partout dans le monde worlwide, en tres bonne etat, peut aller livrer a domicile ou mettre dans un container pour exportation […] Année : 2000 Modèle : D6H XL SERIE 2 […] » (sic) [ 18 ] Fort de ces informations, Laberge offre à Vanier de payer 9 000 $ pour l’acquisition du treuil.
Selon lui, Vanier accepte.
Pour Laberge, cette vente est conditionnelle à ce qu’EBL puisse inspecter le treuil afin d’être certain de son bon fonctionnement. [ 19 ] Parce que le treuil est fixé au bulldozer de Vanier qui se trouve à St-Damien-de-Brandon, cela en complique l’inspection. [ 20 ] Laberge soutient que les parties conviennent que le treuil et le bulldozer auquel il est attaché seront transportés par EBL chez Hewitt Équipements à Candiac pour l’inspection et le démontage, le cas échéant, s’il est en état de marche. [ 21 ] Parce que Vanier ne veut d’aucune manière que le treuil et le bulldozer ne quittent sa résidence sans l’assurance d’être entièrement payé, on lui émet un chèque certifié de 10 922,63 $ (9 500 $ plus taxes), soit la réclamation principale en l’instance. [ 22 ] À son arrivée à Candiac, Laberge est très surpris du fait que le treuil n’a plus son câble d’acier.
Pour lui, cela a une valeur de 1 000 $. Pourtant, sur la photo du site «LesPacs», le câble est présent. Il est mécontent de son absence. [ 23 ] La facture d’achat du 30 septembre 2013 indique (P-3) : « […] Vente d’un winch pour D-6 […] 9 500,00 $ TPS […] 475,00 $ TVQ […] 947,63 $ Montant total de la facture : 10 922,63 $ » [ 24 ] Le chèque (#000828) du 1 er octobre 2013 de 10 922,63 $ est émis au nom d’Entreprises Louis-Charles Vanier enr.
La preuve démontre que ce chèque certifié est encaissé. [ 25 ] C’est EBL qui transporte le bulldozer sur son fardier jusqu’au concessionnaire Hewitt à Candiac pour l’inspection. [ 26 ] La somme supplémentaire de 500 $ est ajoutée au coût d’acquisition de 9 000 $ puisque Vanier veut s’assurer que son bulldozer, une fois le démontage du treuil effectué, soit rapporté chez lui par EBL sans frais supplémentaires. [ 27 ] L’inspection du treuil démontre plusieurs anomalies majeures.
EBL informe Vanier qu’elle ne donnera pas suite à l’offre d’achat. [ 28 ] D’ailleurs, Pierre-Yves Lacombe, ci-après désigné «Lacombe», aviseur technique chez le concessionnaire Hewitt à Candiac,
témoigne que c’est lui qui a inspecté le treuil. [ 29 ] Après trois heures de manœuvres et d’ajustements, il est incapable de faire fonctionner le treuil. C’est qu’il tourne dans un seul des deux sens. Il est impossible de tirer quoi que ce soit avec le treuil. Le treuil est dans un si mauvais état, qu’il conclut que sa remise en fonction nécessitera des déboursés importants de 33 473 $ (P-7). [ 30 ] En effet, tous les joints, les coussinets, les cales, les filtres, les disques, les valves et plusieurs autres pièces sont inutilisables.
Ils sont affectés de rouille, d’usure et de manquements tellement graves qu’il faut tout refaire à neuf. [ 31 ] L’huile s’est transformée en une pâte blanchâtre contaminée par l’eau. [ 32 ] En enlevant le panneau pour faire l’inspection du treuil, il voit que l’huile n’est pas de la bonne couleur, de la bonne texture et que toutes les composantes internes du treuil sont grandement affectées. [ 33 ] Il fait part de la situation à Laberge qui lui demande l’estimation des réparations précitées. [ 34 ] Suivant les instructions reçues, Hewitt ne procède pas au démontage du treuil.
On laisse le tout tel quel et un chauffeur d’EBL vient avec un fardier en fin d’après-midi reprendre le bulldozer et son treuil. [ 35 ] Des discussions interviennent aussitôt entre Vanier et Laberge. Ce dernier est furieux. [ 36 ] Pour lui, la vente a toujours été conditionnelle à l’état de bon fonctionnement du treuil. [ 37 ] Le chauffeur d’EBL, qui conduisait le fardier chargé de quérir le bulldozer chez Vanier, n’est pas mécanicien.
Il n’a que transporté l’appareil sans l’inspecter. [ 38 ] Contrairement à la version de Vanier, Laberge ajoute que le chauffeur n’a aucune connaissance pour évaluer l’état d’un treuil. Qui plus est, même les employés d’EBL ne le font pas.
La preuve en est qu’il requiert toujours que le treuil soit inspecté directement par le concessionnaire Hewitt. [ 39 ] Ce qui a envenimé la situation, c’est qu’au moment où Laberge est informé par Lacombe que le treuil n’est pas fonctionnel, il demande à Vanier d’être remboursé en échange de ramener chez lui le bulldozer. [ 40 ] Vanier lui dit qu’il n’en est pas question et que, de toute façon, il a déjà encaissé le chèque qu’il a remis à la Financière agricole. [ 41 ] Pour Laberge, il acceptait de remettre le chèque à Vanier, mais ce dernier ne devait pas l’encaisser tant et aussi longtemps qu’il n’avait pas la preuve du bon fonctionnement du treuil suite à l’inspection chez Hewitt. [ 42 ] Parque que Vanier refuse de le rembourser, il décide de reprendre le bulldozer chez Hewitt et de la cacher ailleurs en représailles. [ 43 ] Ce n’est que devant le refus de Vanier de le rembourser que Laberge amène le bulldozer et le treuil dans la réserve indienne de Kahnawake.
Il dit à Vanier de lui redonner son argent et qu’il lui redonnerait son bulldozer uniquement après. [ 44 ] Son objectif bien avoué est de se faire rembourser en échange de la remise de l’équipement. [ 45 ] Par la suite, les policiers interviennent pour discuter de la situation, tant avec Laberge qu’avec Vanier. [ 46 ] L’agent Michel Desrosiers de la police municipale de Candiac témoigne. [ 47 ] C’est le 4 octobre 2013 qu’il reçoit une plainte pour vol de Vanier. Il va chez Hewitt, il y rencontre Vanier et Lacombe.
Il discute avec Laberge au téléphone pour lui dire que Vanier a l’intention de porter plainte pour vol. [ 48 ] Laberge s’engage à ramener le bulldozer chez Hewitt le 7 octobre 2013. [ 49 ] À cette date, Vanier recontacte le policier Desrosiers pour l’informer qu’EBL n’a pas rapporté le bulldozer tel que promis. [ 50 ] Le 9 octobre, Vanier dépose une plainte pour vol qui ne sera pas retenue par les procureurs de la Couronne. [ 51 ] L’agent Desrosiers rédige deux déclarations de Vanier.
Nous pouvons lire dans celle du 9 octobre 2013, ce qui suit (D-2) : « […] Le ou vers le 29 septembre 2013, suite a une annonce sur internet, je conclu par téléphone, la vente d’un treuil de bulldozer caterpillar D6 pour le montant de $ 9500. 00 + taxe avec stephane laberge, il fut convenu que l’acheteur envairraie un fardier chercher mon bulldozer pour l’ammenner chez hewitt à candiac le jeudi 3 octobre 2013 pour faire enlever le treuil pour le faire installer sur sa propre machine labas, moyennant un cheque certifier de $9500, 00 + taxes, le 3 oct vers 10 h am chez hewitt à candiac, je rencontra l’aviseur technique pier-yves lacombe, je l’informa que je suis le propriétaire du bulldozer je lui demanda d’enlever le treuil (winch) qui devra être installer sur le bull de excavation ebl, il me dit que « oui oui, un work-order avait été ouvert et qu’il n’y aurais pas de frais pour moi, je lui donne mon # de téléphone et lui dit de m’appeler quand l’ouvrage serais terminer car j’aurai d’autre travaux a faire faire sur le bull a mes frais. il devait m’appeler sans faute lorsque le demontage serais fini, je quittais les lieux vers 10 30 am. vers 18.00 pm je recu un appel a mon domicile de la part de stéphane laberge qui m’informa qu’il ne voulais plus acheter le winch (treuil), qu’il voulais être remboursé, et qu’il avais prit sans mon consentement mon bulldozer et que je ne le retrouverais pas si je ne payait pas la rancon, il me dit qu’il avais fait accroire a hewitt qu’il me ramenais mon bulldozer, mais qu’en réalité il était déjà planifier dans sa tête, qu’il l’avais voler pour mieux m’extorquer de l’argent pour l’achat du treuil le lendemain matin à 6.00 am, mr stephane laberge m’attendait à ma sortie de
l’ouvrage, au 9000 louis-h lafontaine, il me répetais les memes choses qu’il m’avait voler mon bulldozer et que je ne le reverrais pas si je payait pas la rancon. je lui donnais jusqu’à midi 12 00 pm pour rammener la machine chez hewitt a candiac, je me diriga a toute vitesse chez hewitt pour constaté que pier-yves lacombe et ses confreres de travail, avaient sans mon consentement, laisser partir mon bulldozer sans avoir fait les travaux que j’avais demander, et sans qu’ils avaient été convenu, je me suis rendu au siege social de hewitt a pointe-claire, rencontrer les vice-présidents : service après vente william harvey et le vice-président : vente daniel basque je les informa des evenements consernant le vol de mon bulldozer. le vice-president william harvey me confia qu’il y avais eu un manquement dans la procédure pour laisser partir une equipement caterpillar de leur garde légal et que, il y aurais resserement dans les methode pour laisser partir une équipement de leur client de chez hewitt.
Il me demanda de porter plainte a la police le plus rapidement possible, je lui dit que j’avais donner jusqu’à midi, a stéphane laberge pour me rapporté la machine a candiac sans quoi la police serait appeler a midi tapant. a midi je me rendit au 90 st françois xavier a candiac pour rapporter le vol de mon bulldozer ont me dit de me rendre au 350 liberté à candiac chez hewitt qu’un autopatrouille était en chemin, je rencontrat l’agent michel desrosiers (444) qui prit ma déclaration verbale, ainsi que celle des gerants de service et du contremaitre d’atelier ainsi que du gerant des livraisons de hewitt, le policier desrosiers communica avec stephane laberge au […] à son cellulaire et il me dit que ma machine sera de retour pour lundi 7 oct 2013, sans quoi un dossier de vol sera ouvert mardi 8 oct, le policier me dit que mon bulldozer etait a la carrière jfk route 207 à coté de la batisse bleu, sur la reserve de kanawaké, je me rendit la- bas constaté les dommages sur mon bulldozer et je fit transporté la machine chez hewitt au siège social à pointe-claire pour fin d’expertise, le 9 octobre à 7 00 am, je vint ici-meme remplir une déclaration statutaire sur le vol de mon bulldozer D6H XL caterpillar 1995 # série […] d’une valeur de plus de $50 000 00 Q – pourquoi laberge vous a demandé de résilier l’entente verbale?
R – Il m’a dit q’après avoir vu le treuil il voulais cancellé et r’avoir son argent Q – Avez-vous constaté des dommages apparents sur le bulldozer? R – Je l’ai vu rapidement et j’ai constaté que le moteur et le turbo était endommagé Q – Avez-vous constaté d’autre dommage? R – Oui, il y avait des fuites au système hydraulique ainsi qu’à la transmission de plus j’ai noter que la machine était plein de bouette signe qu’elle avait été utiliser sans mon consentement, parce que quand je l’avait amenner chez hewitt elle devait être propre pour le transport sur fardier. Q – Voulez-vous porter plainte de vol?
R – Oui je porte plainte pour vol et pour extortion d’argent sans quoi il m’adit que je ne retrouverais pas ma machine […] » [ 52 ] Dans la déclaration de Vanier du 12 mars 2014, nous retrouvons (D-3) : « […] Suite à une première plainte du mois de octobre 2013, je désire apporter des précisions concernant les circonstances du vol de mon bulldozer chez Hewitt. Je déclare faire des précisions supplémentaire concernant le vol, la fraude et la tentative d’extortion et les menaces commises sur moi par Stéphane Laberge.
Lors de la négociation par téléphone pour conclure les modalités de livraison du winch, j’ai dit, tu viens chez moi, inspecter a ta satisfaction le winch tu me donne $9 000 00 pour le winch, + tu me donne un 500 00 de plus pour que je puisse transporter mon bulldozer pour le retour à la maison après que Hewitt aura démonté le winch. Je me trouverai un autre transport.
Il n’était pas question qu’il touche à mon bull sans mon consentement, personne d’autre que moi avait touché à mon bulldozer soit pour l’embarquer, soit pour le débarquer a Candiac, soit pour le remettre sur un autre fardier pour le retour à St- Damien. Il a dupé Hewitt par une tromperie en disant qu’il avait eu mon consentement. Il me l’a avoué en riant à s’en pisser dans ses culottes quant il m’a appelé à 18 h 05 pm le 4 octobre 2013 au téléphone.
Il m’informa qu’il avait changé d’idée, qu’il ne voulait plus le winch, il voulait que je lui redonne son chèque, je lui dit que cela était impossible, car, je l’avais déjà donné au créancier, il me dit : tu me redonne mon argent, ou bien tu ne retrouveras plus jamais ton bull. Je lui dit que mon bulldozer est en sécurité chez une compagnie honnête et établit : Hewitt. Il partit à rire au téléphone : Ha! Ha! Ha!
J’ai fait accroire à Hewitt que j’avais une entente avec toi pour ne plus faire démontrer le winch, pis j’leur ait fait accroire que je partais te retourner directement ton bull alors qu’en réalité, je n’avais pas l’intention de te donner ton bull mais plutôt que je viens de le cacher dans le bois, pis que tu ne retrouvera pas, si tu me redonne pas mon argent. Je lui dit que c’était de la fraude, que tu commettais des actes criminels que Hewitt ne serait pas fier de toi pour ça.
Il m’a dit : inquiète toé pas pour moi, j’en calisse, que ça soit criminel, pis je le sait que cé criminel […] j’ai fait, j’ai trompé Hewitt, je les ai fourré […] mais je suis un criss de gros client pour eux autres. Pis j’aurai pas d’accusations criminelles contre moi, j’achète des millions en machineries chez eux pis ils ne voudront pas me mettre dans marde et de me perdre comme client, pis toé si tu me redonne pas mon cash, tu ne retrouveras plus jamais ton crisse de bull sale!!
Je suis partis travailler à Ville d’Anjou au MTQ le 4 octobre 2013 à 20 h 19 pm et le lendemain matin à 6 h 00 am dans le stationnement des employés qui est protégé par des caméras vidéo, Laberge m’attendait avec son pick up et me répétta les mêmes choses. J’ai fourré les gars chez Hewitt en leur faisant accroire que j’avais eu ton consentement pour sortir ton bull pour aller te le rapporter directement chez vous mais en réalité, je suis aller le cacher dans le bois pis la tu me payes ou tu ne le retrouvera pu jamais.
Je lui repéttais qu’il avait commis des actes criminels devant des caméras de surveillance de Hewitt et qu’on avait son identité que s’il pensait avoir des droits et recours contre moi, il n’avait qu’à continuer la […] du winch de se faire […] préparer une mise en demeure de 10 jours pour évaluer les réclamations de faire les réparations s’il y a lieu après mais surtout de ne pas se faire justice lui-même. J’étais estomaqué de son mépris des lois et de son sentiment d’impunité. Il dit : J’men tabarnack !!!
J’ai pas peur de ça les accusation, tsé veut dire, cé pas la première fois que je fais des actes criminels!!! Stie de calisse de tabarnack, j’connais la patente pis j’ai pas des trucks rouge pour rien. Je n’ai pas compris sur le coup ce que voulait dire ses menaces d’intimidations. Je l’ai informé qu’il aurait un casier criminel, puis qu’il ne pourra plus traverser les lignes pour aller à Disney Land voir Mickey Mouse. Je m’en contrecalisse de la loi «tu me paye ou bien tu ne retrouvera plus jamais ton bulldozer that it!! That All!!
J’ai crossé Hewitt pis je suis capable de vivre avec ça stie, tu ne me connais pas. Je lui dit que s’il pensait m’intimider parce
qu’il connais des HA, moi j’avais des contacts à Ottawa à la GRC, car mon oncle avait été le Gouverneur général du Canada, le général Vanier je lui donna jusqu’à midi pour me rammener mon bull à Candiac sans quoi je porterai plainte pour vol, extorsion, supercherie, intimidation etc etc. Je lui dit qu’il s’agissait d’une arnaque. Il me répondit : ben oui pis après, j’men calisse donne moé mon cash ou ben tu ne retrouve pas ton bull!
Je me rendis à Candiac constater que Hewitt avait été victime d’une supercherie et je portais plainte à la police et je rencontre le policier Desrosiers (444) a midi. 8 oct 2013 le mardi a Candiac, le policier Desrosiers me dit que mon bulldozer était à côté d’une batisse bleu, chez JFK. À Kanawaké, je suis aller récupéré mon bull qui était endommagé. Le fait que Laberge a fait déplacé sans mon accord formel mon bull qui s’est retrouvé à Kanawaké, je le tiens responsable de ces méfaits.
Le bulldozer est présentement défectueux et stationné à côté de ma maison depuis que Hewitt sont venu me le rapporter de force le ou vers le 13 novembre 2013. Une évaluation
sommaire des dommages sont de beaucoup plus de 5 000 00 , une évaluation professionnelles […] des dommages matériels de 20 000 $ à 40 000 00 certainement. Tous cela causé par les gestes criminels de Stéphane Laberge, mon bull était en sécurité chez Hewitt avant sa supercherie.
Q : Est-ce que il y avait un contrat écrit pour la vente du winch R : Oui, c’est lui qu’il l’a écrit Q : En avez-vous une copie R : Je vais en avoir une ce matin (140312) lors des procédures civiles Q : Avez-vous eu d’autres discussions avec monsieur Laberge R : Non, mais son avocat Q : Est-ce que il y avait des témoins lors des événements R : A chez Hewitt oui mais les autres discussions il n’y avait pas de témoins Q : Avez-vous peur de Laberge R : Oui, il est associé avec les HA, la machine rouge, qu’il m’a menacé […] » (sic) [ 53 ] Pour sa part, Vanier décrit la trame factuelle ainsi. [ 54 ] Il tient d’emblée à préciser qu’il est agriculteur et non pas commerçant en véhicules automobiles ou autres, malgré ce qui est inscrit aux registres. [ 55 ] Tous ses équipements sont financés par la Financière agricole, dont le treuil en litige. [ 56 ] Il a acheté ce bulldozer et le treuil pour 50 000 $ un an auparavant.
Vanier soutient qu’il n’a jamais utilisé le treuil. Il a revendu immédiatement le câble 1 000 $ dans les jours suivant l’acquisition du bulldozer. [ 57 ] À l’automne 2013, il met en vente ce bulldozer de l’année 1995 équipé du treuil en litige pour 50 000 $. [ 58 ] Suivant l’insuccès de cette mise en vente, il décide plutôt de placer deux annonces distinctes.
L’une à 40 000 $ pour le bulldozer et l’autre de 10 000 $ pour le treuil. [ 59 ] Un dimanche après-midi, qu’il situe être le 29 septembre 2013, Laberge lui téléphone. [ 60 ] Vanier avise le représentant d’EBL qu’il s’agit d’une vente «tel quel» pour 10 000 $. [ 61 ] Laberge lui demande le numéro de série du treuil. Il s’enquit également de l’endroit où Vanier a acquis le bulldozer. [ 62 ] Vanier a besoin d’un bulldozer plus récent, minimalement de l’année 2000, pour obtenir des contrats du ministère des Transports.
C’est pour cela qu’il met en vente cet équipement. [ 63 ] Laberge le contacte à nouveau par la suite. Ils s’entendent pour un prix de vente à 9 000 $. [ 64 ] Vanier mentionne à Laberge qu’il est de sa responsabilité de venir inspecter chez lui le treuil puisqu’il n’offre aucune garantie. [ 65 ] Selon Vanier, il est convenu qu’EBL inspecte l’équipement chez lui au même moment où il recevra un chèque certifié de 9 500 $ plus taxes.
C’est qu’il exige 500 $ supplémentaires pour s’assurer qu’EBL lui ramène son bulldozer chez lui après le démontage du treuil chez Hewitt à Candiac. [ 66 ] Ce sont les conditions acceptées par Laberge, selon Vanier. [ 67 ] Il conclut de la situation que le conducteur du fardier a sûrement inspecté le treuil à sa satisfaction puisqu’il lui remet le chèque. [ 68 ] Vanier explique cette inspection de la façon suivante : [ 69 ] Alors qu’il ouvre la barrière pour lui donner accès à son terrain, le chauffeur d’EBL vérifie le treuil et dit « C’est ok. » Ils sont aussitôt repartis pour le concessionnaire Hewitt à Candiac.
Cela se passe en quelques secondes. Sans faire démarrer le moteur. [ 70 ] Il discute avec Lacombe, de la compagnie Hewitt, de la situation une fois là-bas. Il lui explique que ce n’est pas de sa responsabilité de payer pour le démontage du treuil.
[ 71 ] Vanier donne ses coordonnées téléphoniques à ce dernier pour qu’il puisse le contacter dès le treuil démonté. C’est qu’il a quelques travaux d’entretien à faire effectuer sur son bulldozer par Hewitt par la suite. [ 72 ] Aussitôt, il va déposer le chèque pour enlever le lien au Registre des droits personnels et réels mobiliers sur le treuil auprès de la Financière agricole. [ 73 ] Après 18 heures ce jour-là, Laberge lui téléphone. Il lui dit qu’il a changé d’idée, qu’il ne veut plus du treuil et demande d’être remboursé. Vanier refuse.
Laberge lui dit qu’il a caché son bulldozer dans le bois et qu’il ne le reverra plus à moins de le rembourser. [ 74 ] Le lendemain matin, Vanier retourne chez Hewitt pour discuter avec Lacombe. Il lui reproche de ne pas lui avoir téléphoné voyant qu’EBL reprenait possession de ses équipements. Vanier se rend même au siège social de Hewitt Canada à Pointe-Claire pour se plaindre de la situation. [ 75 ] Il requiert de Laberge d’être mis en possession de son bulldozer. Ce dernier refuse. [ 76 ] Vanier contacte les policiers et porte plainte pour vol. Celle-ci ne sera finalement pas retenue. [ 77 ]
Malgré les promesses d’EBL, on ne lui redonne pas ses équipements. [ 78 ] Il est informé plus tard que son bulldozer est à Kahnawake. Il se rend sur les lieux. Vanier découvre que son bulldozer a été vandalisé. Il récupère le bulldozer et le treuil à l’aide d’un fardier loué et ramène l’équipement chez Hewitt à Candiac. [ 79 ] Vanier veut être indemnisé pour les dommages occasionnés. [ 80 ] Des correspondances par procureurs sont échangées. [ 81 ] Vanier laisse le bulldozer défectueux et vandalisé chez Hewitt.
Nous sommes au début octobre. [ 82 ] Le 13 novembre 2013, un huissier se présente avec un fardier au domicile de Vanier pour rapporter le bulldozer et le treuil. [ 83 ] Il a fallu 13 heures à l’huissier et aux employés d’Hewitt pour descendre le bulldozer et le déplacer de quelques mètres en direction de la propriété de Vanier. Il y est toujours depuis. [ 84 ] Vanier réclame les dommages subis par le bulldozer et le treuil qu’il estime être supérieurs à sa valeur marchande de 50 000 $.
Il veut aussi être indemnisé de 29 999,99 $ pour le stress et divers troubles et inconvénients reliés aux événements. [ 85 ] Il estime à 1 500 $ par jour les pertes de revenus de travail de ce bulldozer. [ 86 ] Au total, il réduit à 69 999,99 $ sa réclamation en dommages-intérêts pour être de juridiction de la Cour du Québec. [ 87 ] Vanier ajoute que ce bulldozer était, avant d’être acheminé chez Hewitt, muni d’un moteur neuf payé 25 000 $.
Aucune facture n’est produite à cet effet. [ 88 ] D’ailleurs, Vanier ne dépose aucune facture, estimation ou rapport d’expert quant aux dommages qu’auraient subis le bulldozer et le treuil. Aucune photo autre que celle du jour même de la livraison chez Hewitt n’est mise en preuve. Aucun témoin pour corroborer non plus. [ 89 ] Vanier n’est pas assuré pour ses équipements, indiquant que cela n’est, de toute façon, pas obligatoire. [ 90 ] En contre-interrogatoire, il ajoute que la photo mise en preuve sur le site «LesPacs» n’est finalement pas celle du bulldozer concerné.
C’est la photo d’un autre qu’il a prise sur ce site. En fait, il voulait vendre de l’équipement dont il n’était pas encore propriétaire. Il avait présumé et envisagé qu’à l’encan du 5 décembre 2013, il se porterait acquéreur d’un autre bulldozer et d’un treuil qu’il revendrait. Il y a donc une distinction entre les photos puisqu’il ne s’agit pas du même équipement, selon Vanier. [ 91 ] Il réitère que depuis plus de 21 mois, il n’a effectué aucune réparation sur le bulldozer et le treuil puisqu’il n’en a pas les moyens financiers. Il estime pourtant qu’il a minimisé ses pertes.
Il veut poursuivre à nouveau le concessionnaire Hewitt pour les dommages. [ 92 ] Il ajoute même que le cancer dont il est malheureusement atteint depuis est dû aux faits et gestes commis par EBL et Hewitt. [ 93 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenu par le Tribunal. LE DROIT APPLICABLE : [ 94 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 95 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 96 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 97 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 98 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 99 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 100 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 101 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 102 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 103 ] Dans leur traité de La preuve civile, 4 e Édition [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 104 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 105 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 106 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 107 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 108 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c.
Mc Dougall [5] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 109 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 110 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 111 ] L'honorable Pierre Nollet, j.C.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [6] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie
demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 112 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [7] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. »
DÉCISION SUR L’OBJECTION : [ 113 ] Dans le cadre de l’interrogatoire en chef de Laberge, le procureur de Vanier s’objecte à toute preuve tendant à démontrer des conditions de vente non prévues au contrat. [ 114 ] Rappelons que les seuls écrits relativement à cette vente sont la facture du 30 septembre 2013 et le chèque certifié du 1 er octobre suivant. [ 115 ] Sur la facture, il y est simplement mentionné : « vente d’un winch pour D6 ». Il n’y a aucune condition de quelque nature que ce soit.
Il en est de même pour le chèque. [ 116 ] On base cette objection sur les articles 2862 et 2863 C.c.Q. qui établissent : 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. 2863.
Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. [ 117 ] Ce serait de contredire l’écrit, selon la version du procureur de Vanier, que d’ajouter des conditions à la vente. [ 118 ] Respectueusement, le Tribunal ne le croit pas. [ 119 ] D’une part, la vente sous étude en est une dans le cours des activités des entreprises respectives des parties. [ 120 ] EBL est une entreprise dont la vente et la revente des équipements ne sont pas son type d’activité principal, mais suffisamment important pour être «dans le cours des activités de cette entreprise».
Il en est de même pour Entreprise Vanier et Vanier qui vendent parfois des équipements. [ 121 ] En effet, la preuve démontre qu’il a acheté pour 50 000 $ un bulldozer muni d’un treuil un an auparavant, qu’il l’a réparé et remis en vente. [ 122 ] Il utilise ce dernier dans le cadre de contrats industriels et de voirie auprès du ministère des Transports. Au surplus, Vanier, selon ses dires, a l’intention d’acquérir d’autres appareils à l’encan du 5 décembre 2013 pour fins de revente.
Il inscrit sur le site «LesPacs» des équipements dont il n’est même pas encore propriétaire. [ 123 ] Le Tribunal conclut qu’en vertu de 2862 C.c.Q. , les parties ont agi dans le cours des activités de leur entreprise. [ 124 ] Pour ce faire, la preuve par témoignage de l’acte juridique est permise.
[ 125 ] Au surplus, la preuve ne tend pas ici à contredire par témoignage les termes de la facture de vente du 30 septembre 2013 en vertu de l’
article 2863 . Au contraire, on tente simplement d’expliquer et de préciser l’entente. On ne modifie ni ne contredit rien au contrat, puisque ce dernier ne contient rien. [ 126 ] D’ailleurs, il importe ici de rappeler que Vanier veut empêcher EBL de faire la preuve que des conditions sont sous-entendues à la vente alors que Vanier lui-même veut ajouter à la facture de vente P-3 le fait que la vente soit faite sans garantie légale.
Rappelons que la facture est muette sur ces deux versions. [ 127 ] Vanier ne peut, d’une part, vouloir que le Tribunal empêche EBL de faire la preuve et lui permettre, à lui, de le faire inversement sur d’autres conditions qu’il veut mettre en preuve. [ 128 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette l’objection et estime que toute la preuve testimoniale entendue est légalement admissible. LA QUALIFICATION DU CONTRAT DE VENTE : [ 129 ] Un contrat de vente oral est intervenu entre les parties. [ 130 ] À cet effet, il importe de rappeler les articles pertinents du Code civil du Québec . 1425.
Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1497. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu'à ce que l'événement arrive ou qu'il devienne certain qu'il n'arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l'événement arrive ou n'arrive pas. 1500.
L'obligation dont la naissance dépend d'une condition qui relève de la seule discrétion du débiteur est nulle; mais, si la condition consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose, quoique cela relève de sa discrétion, l'obligation est valable. 1504. Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, prendre toutes les mesures utiles à la conservation de ses droits. 1506. La condition accomplie a, entre les parties et à l'égard des tiers, un effet rétroactif au jour où le débiteur s'est obligé sous condition. 1507.
La condition suspensive accomplie oblige le débiteur à exécuter l'obligation, comme si celle-ci avait existé depuis le jour où il s'est obligé sous telle condition.
La condition résolutoire accomplie oblige chacune des parties à restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues en vertu de l'obligation, comme si celle-ci n'avait jamais existé. [ 131 ] Selon les demandes et la preuve respectives des parties, on veut que le Tribunal conclue, d’une part, que la vente est conditionnelle à l’inspection du treuil et d’autre part, qu’elle est faite sans garantie aucune. [ 132 ] La preuve prépondérante démontre que cette vente est conditionnelle à l’inspection satisfaisante par EBL du treuil. [ 133 ] Le Tribunal conclut que le chauffeur du fardier ne possède aucune compétence pour évaluer l’état de fonctionnement de cet appareil.
Il n’est là que pour le transporter. [ 134 ] Il n’a effectué aucune opération quelconque avec le treuil au moment de prendre possession du bulldozer pour l’amener chez Hewitt à Candiac. De toute façon, il n’est plus muni du câble d’acier alors que sur la photo du site internet de vente, il y est.
C’était pour lui impossible de vérifier quoi que ce soit. [ 135 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre qu’EBL n’a jamais accepté de verser cette somme sans une inspection adéquate du treuil. [ 136 ] La seule raison pour laquelle un chèque certifié de 10 922,63 $ est remis à Vanier, c’est que ce dernier refuse que son bulldozer quitte les lieux sans une garantie suffisante de paiement. [ 137 ] Le treuil n’est pas dans un état de fonctionnement suffisant. [ 138 ] Lacombe, du concessionnaire Hewitt à Candiac, témoigne d’une façon très éloquente à cet effet.
Le treuil est inutilisable et plus de 33 000 $ sont nécessaires pour le remettre en état. [ 139 ] Chose encore plus déterminante, c’est que Vanier n’a fait valoir aucune preuve contraire à cet effet.
Il aurait très bien pu, par exemple avec l’aide d’un expert, démontrer au procès que le représentant d’Hewitt faisait fausse route. [ 140 ] Vanier ne s’est pas prévalu de cela et devant une absence de preuve semblable, le Tribunal en conclut que l’appareil est défectueux. [ 141 ] Ainsi, le Tribunal ne retient pas la thèse de Vanier. [ 142 ] Il n’a pas contredit la version de Laberge attestant qu’il lui a mentionné que le treuil était si fort, qu’il faisait avancer le bulldozer lorsqu’attaché à un arbre.
Pourtant, ailleurs dans son témoignage, Vanier soutient qu’aussitôt après l’acquisition du bulldozer, il a vendu le câble d’acier le faisant fonctionner. [ 143 ] La version de Vanier est souvent incertaine, même improbable.
[ 144 ] Ainsi, que ce soit en vertu des principes des conditions suspensives ou résolutoires des contrats, le Tribunal en vient à la même conclusion. Il y a lieu à annulation de la vente et à remboursement. [ 145 ] Le Tribunal réfère à cet effet aux articles suivants du Code civil du Québec . 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.
Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative. La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité.
Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 146 ] Lorsque l'extinction de l'obligation repose sur la réalisation d'un évènement futur et incertain et que cette condition se réalise, l'obligation conditionnelle disparaît et chacune des parties doit rendre à l'autre ce qu'elle a reçu. [ 147 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin écrivent [8] : « 595 — Réalisation de la condition.
Obligation sous condition résolutoire — La condition résolutoire se réalise d'une façon semblable à la condition suspensive, mais elle produit les effets contraires. Elle entraine l'extinction de l'obligation, met fin aux rapports juridiques entre les parties et, le cas échéant, oblige chacune d'elles à rendre à l'autre ce qu'elle a reçu ( art. 1507 C.c.Q. ). Si l'obligation constitue une
partie essentielle du contrat dans lequel elle s'insère, ce contrat disparaît rétroactivement, est censé n'avoir jamais existé et les parties se trouvent replacées dans la même position que si elles n'avaient jamais contractées (art. 1507, al. 2 C.c.Q.), à moins qu'elles aient écarté ou modulé le principe de l'effet rétroactif de façon conventionnelle. L'anéantissement du contrat survient de plein droit, sans nécessité d'une intervention judiciaire. Le créancier est obligé de remettre au débiteur la prestation reçue, selon les modalités prévues au
chapitre de la restitution des prestations ( art. 1699 et s. C.c.Q.). Dans le cas d'un contrat translatif de propriété, l'acquéreur est réputé n'avoir jamais été propriétaire et donc tous les droits sur les biens qu'elle a consentis à des tiers, en principe, tombent rétroactivement. » (Références omises) [ 148 ] C’est pourquoi en l'espèce, Vanier doit remettre le prix de la vente du treuil à EBL. [ 149 ] Dans Bourassa c.
Dumais [9] , le juge écrit : « L'obligation sous condition résolutoire, entre immédiatement en existence avec la réserve toutefois que le droit des parties n'est pas parfait et peut être rétroactivement anéanti. Le débiteur est dans la même position que le créancier sous condition suspensive non encore réalisée. Lorsque la condition résolutoire se réalise, elle entraîne l'extinction de l'obligation, met fin aux rapports juridiques entre les parties et oblige chacune d'elles à rendre à l'autre ce qu'elle a reçu. Le contrat disparaît rétroactivement.
Il est censé n'avoir jamais existé et les parties se trouvent replacées dans la même position que si elles n'avaient jamais contracté. » (Références omises) [ 150 ] Au même effet, dans Fiset c. Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre [10] : « [19] Il s'impose, à l'évidence, que nous sommes en présence d'une condition suspensive. L'obligation naîtra au moment de l'obtention
des 48 quittances. La formation du lien juridique entre les parties est retardée jusqu'à ce moment (art. 1497 C.c.Q.). À l'opposé, uneobligation sous condition résolutoire emporte la création immédiate d'un lien juridique. Celui-ci sera toutefois anéanti lors del'accomplissement de la condition.
Dans ce dernier cas, les parties se doivent restitution puisque le contrat fut exécuté et que c'estl'accomplissement de la condition qui entraîne son extinction, comme si le contrat n'avait jamais existé. (art. 1057 al. 2 C.c.Q.). » [151] La résolution résultant de la survenance d'une clause résolutoire s'opère de plein droit, c'est-à-dire sans nécessité d'envoyer unavis de résolution ou une mise en demeure. [152] En l’espèce, Vanier n’a en aucun temps renoncé à cette résolution. [153] Nous retrouvons ces principes appliqués dans la décision Placements André Turgeon inc. c.
Longueuil (Ville)[11] : «[23] Les auteurs Baudouin et Jobin soulignent à juste
titre que la condition résolutoire : […] anéantit rétroactivement un lien d’obligation déjà existant, en l’éteignant, comme s’il n’avait jamais existé. […]. Le contrat passédisparaît rétroactivement et, en principe, les parties sont replacées dans la même situation juridique qu’elles occupaient avant laconclusion de l’engagement. […]. [Références omises] – J.-L. Baudouin et P.-G.
Jobin, Les obligations, 5e édition, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1998, p. 460. [24] Comme la résolution opère de plein droit, sans devoir être prononcée judiciairement, l’inaction de la Couronne ne peut avoirempêché l’anéantissement rétroactif des lettres patentes octroyées. [25] D'autre part, il est manifeste que la Couronne provinciale n'a jamais renoncé à ses droits. [26] Tel que le rappelle le juge Forget dans la décision Construction Pavai Inc. c. Camille Dionne Inc., J.E. 96-1678 (C.A.), EYB 1996-65398, « nul n'est présumé renoncer à ses droits ». Dans l'affaire Centre régional de récupération C.S.
Inc. c. Service d'enlèvement derebuts Laidlaw (Canada) Ltée, (QC CA), J.E. 96-1048 (C.A.), REJB 1996-29236, le juge Philippon précise qu'unerenonciation à un droit peut être tacite, mais qu'elle doit être non équivoque. Il fait ainsi référence à ces propos du juge Mignault dansl'arrêt Mile End Milling Co. c.
Peterborough Cereal Co. (SCC), [1924] R.C.S. 120: La véritable règle de droit, c'est qu'on n'est jamais censé renoncer à un droit, et alors que l'acquiescement peut être tacite, il doit êtrenon-équivoque, c'est-à-dire l'intention d'acquiescer ou de renoncer doit être démontrée. (Voir des applications dans: Gestion Infopharm inc. c. BCE Emergis inc. (QC CS), J.E. 2002-1002, REJB 2002-30116; Hydro-Québec c. Hipotronics inc.J.E. 2000-1367, REJB 200018424; Agence de recouvrement Coll-Bec Itée c. Bell CanadaJ.E.98-1529, REJB 199807728; Bastien c.
Beaulac (QC CS), J.E. 2000-1963, REJB 2000-20087C.S.). [27] En l'espèce, l'appelante n'a pas démontré une intention non équivoque du gouvernement du Québec de renoncer à son droit à lasuite de la réalisation de la condition résolutoire. » [154] Ainsi, le Tribunal accueille la requête introductive d’instance amendée et ordonne à Vanier et Entreprise Vanier de rembourserEBL du coût d’acquisition de 10 922,63 $.
RÉCLAMATION POUR FRAIS EXTRAJUDICIAIRES ET JUDICIAIRES : [155] EBL demande d’être remboursée de 896,07 $, représentant les frais extrajudiciaires pour la préparation du procès fixé les 18 et19 septembre 2014 et les frais extrajudiciaires liés à la demande de remise tardive de Vanier. [156] Le 14 mai 2014, les parties ont fixé le dossier à procès pour les 18 et 19 septembre 2014. [157] Le 14 août 2014, Vanier demande une remise de l’audition des 18 et 19 septembre, invoquant comme principale raison qu’ildésire appeler en garantie Hewitt Équipements ltée. [158] Le 17 septembre 2014, le soussigné a entendu la demande de remise de Vanier. [159] Celle-ci fut accueillie tout en réservant les droits d’EBL d’amender ses procédures afin d’y ajouter, le cas échéant, toutedemande incluant les frais judiciaires et extrajudiciaires. [160] EBL dépose ses factures de procureurs de 896,07 $ dont elle demande d’être remboursée. [161] Les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile permettent au Tribunal d’indemniser l’une des parties dans les cas deprocédures judiciaires abusives et de sanctionner un comportement blâmable. [162] À cet effet, nous pouvons lire : 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'unedemande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'uncomportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive oudéraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter laliberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [163] Un tel comportement peut exister malgré la légitimité apparente du recours entrepris.
[ 164 ] L’
article 7 C.c.Q. établit : 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 165 ] Les tribunaux doivent agir avec prudence pour ne pas priver indûment une
partie de ses droits fondamentaux de s’adresser à la Cour. [ 166 ] Ainsi, les règles du Code de procédure civile permettent aux tribunaux d’ordonner une compensation financière pour le paiement des honoraires et déboursés extrajudiciaires dans certaines situations exceptionnelles. [ 167 ] Les tribunaux peuvent déclarer sur demande et même d’office qu’une demande en justice ou un acte de procédure est abusif et ainsi prononcer des sanctions qui sont prévues contre la
partie qui a agi de manière abusive. [ 168 ] S’agit-il d’un cas d’application en l’instance? [ 169 ] La demande de remise de Vanier entendue le 17 septembre 2014 visait l’amendement des procédures pour une somme substantielle, au-delà de 200 000 $, pour formuler des reproches contre la compagnie Hewitt. [ 170 ] Le tout ne s’est jamais matérialisé, du moins judiciairement. [ 171 ] D’ailleurs, d’entrée de jeu, le Tribunal a souligné le désistement à cet effet par Vanier. [ 172 ] Le Tribunal estime que Vanier a agi de manière abusive en forçant la remise. [ 173 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 500 $ la somme en dommages à laquelle a droit EBL à cet effet.
Vanier doit donc rembourser à EBL 500 $, représentant les frais judiciaires et extrajudiciaires raisonnables dans la préparation du procès auparavant fixé les 18 et 19 septembre 2014.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : [ 174 ] Vanier réclame compensation premièrement pour les dommages causés au bulldozer et au treuil qu’il estime être l’équivalent de la valeur des équipements, soit 50 000 $. [ 175 ] Aussi, il réclame pour le stress, les divers troubles et inconvénients reliés aux événements susmentionnés principalement parce qu’EBL a transporté le véhicule sans le consentement de Vanier dans une carrière de Kahnawake. [ 176 ] Quant aux dommages qu’auraient subis le bulldozer et le treuil, le Tribunal conclut que la preuve est insuffisante, voire même inexistante à cet effet. [ 177 ] Vanier n’a déposé aucun rapport d’expert, aucune photographie, aucune précision, description, valeur des dommages, bref, aucun détail à ce chapitre. [ 178 ] Tel que le Tribunal en a fait mention quant à l’état du droit et de la jurisprudence sur la probabilité et le fardeau de preuve nécessaires à le convaincre, il est impossible ici d’en venir à la conclusion que Vanier a droit d’être compensé à cet effet. [ 179 ] La version de Vanier repose sur une preuve purement hypothétique.
Le Tribunal ne peut compenser financièrement une victime sur des hypothèses. Il faut plus.
Il faut une preuve, des éléments et des faits pour les corroborer, ce que nous ne retrouvons pas en l’instance. [ 180 ] Ainsi, Vanier ne peut voir sa demande reconventionnelle accueillie sur ce premier volet. [ 181 ] Qu’en est-il des autres dommages-intérêts réclamés pour le stress et les divers troubles et inconvénients? [ 182 ] À ce titre, Vanier doit prouver par prépondérance de preuve qu’EBL a commis une faute, que cela lui a causé préjudice, et le lien causal entre les deux. [ 183 ] La notion de faute que nous retrouvons ici est définie par les deux articles phares du Code civil du Québec à cet effet. 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458.
Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 184 ] Ainsi, suivant les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans leur volume traitant de La responsabilité civile [12] , 7 e Édition :
« 1-179 — Faute extracontractuelle — Le législateur québécois, en traitant en strict parallèle la faute contractuelle et extracontractuelle aux articles 1457 et 1458 C.c., souligne l'incontestable unité conceptuelle de cette notion. C'est la transgression du devoir imposé par un texte de loi spécifique ou par la conduite qui s'impose à une personne raisonnable en société qui fonde la responsabilité extracontractuelle. Est donc fautif l'individu qui affiche un comportement social qui ne correspond pas au modèle que celle-ci attend de lui. 1-180 — Faute contractuelle — Au plan contractuel, c'est la transgression du devoir conventionnellement assumé qui constitue la faute civile. La
partie qui s'est engagée envers une autre a le devoir d'honorer son engagement. Pour décider si elle est responsable, le tribunal doit cependant d'abord être convaincu de la validité du contrat, puis l'analyser, pour vérifier le type d'obligations assumées et donc l'intensité des devoirs. Celles-ci peuvent être de simple moyen, de résultat ou même de garantie. C'est uniquement en comparant la conduite du débiteur avec celle d'un débiteur ayant assumé le même type de devoir que le tribunal peut déterminer s'il y a faute ou non.
Le devoir conventionnellement assumé peut résulter d'une obligation précise et explicite (par exemple, l'acheteur qui s'engage à payer un certain montant à telle date), mais peut provenir aussi d'obligations reliées au cercle contractuel implicite tenant aux usages, à l'équité ou à la loi (art. 1434 C.c.). En outre, le contractant est toujours tenu à la bonne foi (art. 1375 Cc.). 1-181 —Effet relatif du contrat — La responsabilité contractuelle peut seulement jouer contre une
partie à l'engagement et non contre un tiers. Pour justifier de cette responsabilité, le demandeur doit être créancier, et pour assumer cette responsabilité, le défendeur doit être débiteur. Cependant, si à l'endroit des contractants le contrat est un acte juridique, il s'impose néanmoins à l'égard des tiers comme un fait juridique. La violation de son engagement par une des parties peut donc entraîner sa responsabilité extracontractuelle à l'endroit d'un tiers qui en subit préjudice.
De même et inversement, le non-respect par le tiers d'un engagement intervenu entre deux parties peut rendre ce dernier responsable extracontractuellement. » (Références omises) [ 185 ] Un individu commet un acte fautif lorsqu’il adopte un comportement social qui ne correspond pas au modèle auquel on est en droit de s’attendre. [ 186 ] Cela implique que toute personne a l’obligation de se comporter en personne prudente et diligente. [ 187 ] La jurisprudence est unanime.
Toute personne, incluant les personnes morales, a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages et la loi, s’imposent à elle de manière à ne jamais causer préjudice à autrui. [ 188 ] Conformément aux règles de preuve précitées, il appartient à Vanier de faire la preuve prépondérante des éléments constitutifs de cette responsabilité, soit une faute commise par EBL, les dommages en découlant pour lui, de même que le lien causal entre cette faute et les dommages. [ 189 ] La preuve doit être faite de cette faute ou de l’existence d’une situation telle qu’EBL pouvait prévoir causer préjudice à Vanier. [ 190 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers précisent [13] : « 1-182 —Distinction — La faute d'action consiste à poser un geste non conforme au standard fixé par la loi ou à avoir un comportement jugé inadéquat par la jurisprudence.
Au contraire, la faute d'omission consiste à s'abstenir d'agir alors qu'on aurait dû le faire.
Dans les deux cas, le problème est fondamentalement identique et consiste à déterminer si l'agent, dans les circonstances, avait soit le devoir de ne pas agir comme il l'a fait, soit, au contraire, celui d'agir, et si, dans l'une et l'autre hypothèse, sa conduite a été conforme au modèle d'une personne raisonnablement prudente et diligente. […] 1-184 — Distinction — La faute intentionnelle, comme son nom l'indique, est la conduite animée d'une intention de nuire, qui vise donc, de façon délibérée et volontaire, à causer le préjudice.
La faute non intentionnelle est, au contraire, non voulue et est le résultat d'un acte d'imprudence ou de négligence. En droit des assurances, elle a une connotation particulière. […] 1-186 - Distinction - Cette distinction est basée sur la gravité de l'acte fautif ou de l'abstention. Les auteurs anciens, se fondant sur le droit romain, croyaient pouvoir distinguer entre la faute très légère, la faute légère et la faute lourde.
Le débiteur contractuel, prétendaient-ils, n'était tenu que de sa faute légère, alors que le débiteur extracontractuel répondait de sa faute la plus légère. » (Références omises) [ 191 ] En cachant volontairement les biens de Vanier, EBL et ses dirigeants ne pouvaient se faire justice eux-mêmes.
Ils ont commis positivement et intentionnellement un geste non conforme aux standards fixés par la loi et ont eu un comportement que le Tribunal juge inadmissible. [ 192 ] Leur conduite était animée d’une intention de priver Vanier de son bien d’une façon délibérée et intentionnelle lui causant ainsi préjudice. [ 193 ] Rappelons les articles suivants du Code civil du Québec . 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 194 ] Ainsi, EBL, par ses représentants et administrateurs, a commis une faute au sens des règles précitées du Code civil du Québec .
[ 195 ] Vanier a donc démontré par prépondérance de preuve qu’il a été durement affecté par la situation, effectuant de très nombreuses démarches dès le moment où il apprend par Hewitt qu’EBL a repris son bien. [ 196 ] Il tente, mais en vain, de déposer une plainte pour vol, et ce ne sera que le 13 novembre 2013 que l’huissier revient chez lui rapporter le bulldozer et le treuil. [ 197 ] Rappelons que depuis le début octobre 2013, Vanier n’est plus en possession des équipements. [ 198 ] Une compensation financière pour les troubles et inconvénients, le stress et les préjudices subis en pareilles circonstances ne doit pas être source d’enrichissement pour Vanier, ni être dérisoire pour EBL qui, rappelons-le, est une entreprise d’importance. [ 199 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 3 500 $ les sommes auxquelles a droit Vanier en pareilles circonstances. [ 200 ] La demande reconventionnelle est donc accueillie pour cette somme. [ 201 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 202 ] ANNULE la vente du treuil. [ 203 ] ACCUEILLE la réclamation principale pour 11 422,63 $, soit 10 922,63 $ en remboursement du treuil incluant les taxes et 500 $ en frais judiciaires et extrajudiciaires. [ 204 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour 3 500 $. [ 205 ] EFFECTUE les compensations financières d’usage. [ 206 ] CONDAMNE Louis-Charles Vanier et Entreprise Louis-Charles Vanier à payer à Excavation Bergevin et Laberge inc. 7 922,63 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la réception de la mise en demeure le 28 novembre 2013. [ 207 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Simon-Pierre Brouillet-Gauthier MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS s.e.n.c.r.l. Avocat de la demanderesse / défenderesse reconventionnelle Me Mario Prieur BOUCHIER PRIEUR & ASSOCIÉS Avocat du défendeur Dates d’audience : 8 et 9 juin 2015
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