2014 QCCQ 7692, 2014 QCCQ 7692
Opinion
Protection de la jeunesse — 14471 2014 QCCQ 7692 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 705-41-005818-131 DATE : 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], déléguées de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1999 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescent au sens des articles 38b)(1)iii) et 38b)(2) de la LPJ. [ 2 ] Précisons dès le départ que le père n'était pas présent à la Cour aujourd'hui.
Il a en effet été impossible de lui signifier les procédures puisqu'on ignore totalement ses coordonnées et qu'on n'a pu le retracer malgré diverses enquêtes. Le père n'est aucunement impliqué dans la vie de son fils. [ 3 ] Dans ces circonstances, le Tribunal a dispensé le Directeur de la signification de la présente procédure et l'audition a été tenue en l'absence du père.
Madame B est donc une mère monoparentale, sans réseau pour la supporter qui, seule, a fait face à la difficile situation de son fils depuis sa naissance. [ 4 ] Cet enfant a reçu un diagnostic de trouble envahissant du développement du spectre de l'autisme, présente des traits oppositionnels, un problème de modulation sensoriel et un retard global de développement. [ 5 ] Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant que Madame ait vécu de l'épuisement au fil du temps.
C'est dans ce contexte que des ententes sur mesures volontaires ont été signées afin que l'enfant soit confié à une famille relevant de l'organisme A. [ 6 ] À cette époque, s'ajoutait à l'épuisement la difficulté de trouver des personnes en mesure de garder X puisque celui-ci présentait des comportements très difficiles provoquant la démission rapide des gardiennes que Madame réussissait à recruter. [ 7 ] Madame occupe un emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, sans s'offrir de luxe. La présence de
gardiennes était donc indispensable pour lui permettre de conserver cet emploi tout en s'assurant que son fils reçoive la surveillance constante qu'il nécessite. Cet emploi lui tient à cœur et lui permet d'être autonome sans avoir recours à l'aide sociale. On pourrait difficilement le lui reprocher. [ 8 ] La dernière entente sur mesures volontaires a été signée le 16 juillet 2013. Les parties convenaient alors que l'enfant demeure dans la ressource où il se trouvait, avec possibilité de retour au domicile maternel à compter du 13 novembre 2013, si la situation le permettait.
Pour des raisons que nous expliquerons plus loin, ce retour n'a pas été possible. [ 9 ] Pendant cette période, après divers essais infructueux, l'adolescent a été scolarisé dans une école de Ville A qui semble répondre à ses besoins. X bénéficie aussi d'un suivi médical auprès d'un pédopsychiatre et la mère est appelée à participer régulièrement aux rendez-vous avec le médecin traitant de son fils. Elle s'y présente toujours, parfois avec de légers retards, comme le souligne l'intervenante au dossier. Précisons que ce médecin a prescrit récemment une nouvelle médication qui semble avoir des effets fort positifs.
X a fait des pas de géant depuis son placement. Ces progrès sont sans doute attribuables à l'excellent encadrement qu'il reçoit dans sa famille d'accueil, encadrement que la mère tente de reproduire lorsqu'elle reçoit son fils chez elle, les fins de semaine et pendant les congés. La nouvelle médication constitue probablement un facteur positif additionnel. [ 10 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande que l'enfant demeure confié dans sa ressource actuelle jusqu'à sa majorité, ce que la mère conteste avec véhémence.
Le Directeur allègue que la mère ne s'est pas mobilisée et réorganisée pour recevoir son fils à temps plein. [ 11 ] Il faut reconnaître que la mère a effectué ses démarches de réorganisation tardivement, ce qui explique l'impossibilité de réintégrer l'enfant en novembre dernier. On ne peut toutefois passer sous silence toutes les démarches que Madame a entreprises plus récemment pour aménager son horaire et s'organiser pour rencontrer les besoins spécifiques de son fils.
À ce chapitre, soulignons le recrutement d'une gardienne qualifiée (puisqu'il s'agit d'une personne affiliée à l’organisme A), qui pourrait recevoir l'enfant à son retour de l'école. Madame s'est aussi entendue avec son employeur pour que sa journée de travail commence plus tard afin qu'elle puisse être disponible pour son fils avant son départ pour l'école. Elle a également contacté la commission scolaire pour explorer la possibilité que son fils puisse intégrer une école répondant à ses besoins dans le secteur où elle habite.
Il s'agit là d'éléments concrets témoignant de la capacité de cette mère à se mettre en action. [ 12 ] Dans l'éventualité d'un retour de son fils, Madame prévoit aussi fixer les rendez-vous médicaux pendant les journées pédagogiques et affirme pouvoir obtenir des congés de son employeur à ces fins. Sur la question des rendez-vous médicaux, le Directeur reproche à la mère de s'y rendre avec du retard et d'avoir annulé un rendez-vous chez le dentiste au retour du congé de Noël. Le Tribunal estime ces reproches excessifs. Madame B ne possède pas de véhicule et doit composer avec les aléas des transports en commun.
Malgré de courts retards, cela ne l'a jamais empêchée d'arriver à temps pour être présente dans le cabinet du médecin, et ce, même lorsqu'il s'agissait de transports nécessitant plusieurs transferts. En ce qui concerne le rendez-vous chez le dentiste, la mère a expliqué qu'il s'agissait simplement de terminer un nettoyage et qu'elle ne voyait pas de préjudice à le reporter à un moment où ses disponibilités le lui permettaient.
Le Tribunal ne voit pas là de problème majeur. [ 13 ] Le procureur du DPJ soutient que le discours de la mère est principalement axé sur ses propres besoins et qu'elle semble peu sensible aux besoins de son fils. Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. Madame semble une personne intelligente, organisée et entièrement dévouée à son fils. Il est malheureux que sa propension à s'exprimer de façon théâtrale occulte parfois le message qu'elle veut transmettre. [ 14 ] Il est vrai que ses démarches de réorganisation se sont faites tardivement mais elles se sont faites.
Elles ne sont toutefois pas complétées, notamment sur le plan scolaire puisqu'on ignore encore si un transfert d'école pourra avoir lieu et quels aménagements pourront être faits par Madame B dans l'éventualité où ce transfert ne s'actualiserait pas. C'est pourquoi le Tribunal estime que cette mère n'est pas encore prête à recevoir son fils à temps plein. Mais cette re-intégration peut certainement être envisagée à court terme si Madame finalise toutes ses démarches.
On aura compris des commentaires précédents que le Tribunal estime prématurée la demande de placement à majorité, considérant la mobilisation, bien que tardive, de la mère, et ce, malgré l'atteinte des durées maximales d'hébergement prévues à l'article 91.1 de la Loi. [ 15 ] C'est pourquoi le Tribunal rendra cette fois-ci une ordonnance à court terme dans l'optique de permettre à la mère de finaliser ses démarches.
À défaut, il faudra alors envisager un projet de vie. [ 16 ] Dans ces circonstances, le Tribunal : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 18 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent au sens des articles 38b)(1)iii) et 38b)(2) de la LPJ ; [ 19 ] CONFIE X en centre de réadaptation jusqu'au 1 er août 2014; [ 20 ] PREND ACTE qu'il sera maintenu dans sa ressource actuelle relevant de l'organisme A; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère se déroulent à toutes les fins de semaine et pendant les congés scolaires. [ 22 ] ORDONNE à la mère de collaborer au plan d'intervention et de faire rapport périodiquement au DPJ des mesures qu'elle met en place pour favoriser le retour de son fils à son domicile; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et notamment la poursuite de son suivi en pédopsychiatrie ainsi que tout autre service jugé nécessaire à ses besoins; [ 24 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille pour une période d'une année.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Justine Dion Procureure du DPJ Me Marie L. Trépanier Procureure de l'enfant Date d’audience : 3 février 2014 GM/ho
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