2022 QCCA 1588, 2022 QCCA 1588
Opinion
Droit de la famille — 222032 2022 QCCA 1588 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029787-215 (505-04-026883-181) DATE : 25 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. V… L… APPELANTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle c. P… B… INTIMÉ – demandeur/défendeur reconventionnel ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit en
partie contre un jugement rendu le 19 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Marie Gaudreau), lequel rejette sa demande reconventionnelle à l’encontre de l’intimé. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Bich et Healy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de la Cour supérieure daté du 19 octobre 2021 et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de Madame; [ 6 ] ORDONNE à Monsieur de verser à Madame 14 986,77 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 4 juin 2018; [ 7 ] Sans frais de justice, vu le sort mitigé de l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Gabrielle Bourque Aubé Avocats Pour l’appelante Me Meryem Abouamal
A.M.A. solutions juridiques Pour l’intimé Date d’audience : 22 septembre 2022 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 8 ] Les parties font vie commune pendant un certain temps durant lequel deux enfants naissent de leur relation.
Les parties conviennent que Madame va s’occuper des enfants à temps plein et que Monsieur, devenant le seul à générer un revenu, assumera par la force des choses les dépenses de la famille, la contribution financière de Madame ne consistant alors qu’à y employer les allocations familiales qu’elle reçoit de l’État. [ 9 ] Les parties acquièrent une résidence familiale à Ville A en contribuant de façon inégale à la mise de fonds, le solde étant défrayé par le biais d’un prêt hypothécaire. Puis, les parties se séparent.
L’immeuble a depuis été vendu et son prix de vente réparti en parts égales entre les parties, chacune s’étant réservé le droit de réclamer dans le cadre de leur procédure un partage différent. [ 10 ] Monsieur dépose une procédure par laquelle il réclame une somme sur la base de l’enrichissement injustifié de Madame résultant de leur relation, demande à laquelle celle-ci réplique en présentant ses propres demandes, toutes de nature financière.
Le 19 octobre 2021, la Cour supérieure (l’honorable Marie Gaudreau) [1] rend un jugement par lequel elle rejette à la fois la demande de Monsieur pour enrichissement injustifié et celles de Madame. Seule Madame demande la révision de ce jugement à l’égard de quatre éléments. a.
Le solde d’un prêt hypothécaire antérieur [ 11 ] Madame demandait en première instance qu’il soit tenu compte, dans le cadre du partage du produit de la vente de la résidence familiale, du fait que le prêt hypothécaire encouru par les parties lors de l’achat de la résidence au moment de sa vente incluait un montant d’environ 205 000 $ qui devrait n’être imputé qu’à Monsieur.
Ce montant représenterait celui qui aurait été préalablement emprunté par Monsieur afin de lui permettre de payer les coûts de la construction d’une maison qui lui appartenait située à Ville B et destinée à la vente à un tiers (Monsieur est entrepreneur en construction).
Selon Madame, le solde de ce prêt hypothécaire aurait été ajouté par l’institution prêteuse (qui était la même) au prêt hypothécaire contracté pour les fins de la construction de leur résidence afin d’éviter que Monsieur, qui avait au même moment trouvé un acheteur pour sa maison, paye le coût de la pénalité associée au remboursement prématuré du prêt hypothécaire requis afin de libérer sa maison de cette hypothèque. [ 12 ] La juge de première rejette cette demande de Madame. Elle estime qu’il n’existe aucune preuve que le solde reporté de l’ancien prêt hypothécaire de Monsieur composerait en
partie celui qui grève la résidence familiale. [ 13 ] Madame soutient que la juge aurait erré en droit en permettant à Monsieur de témoigner à nouveau sur cette question après qu’il eut annoncé sa preuve close et après que Madame eut fait de même, donc en contre-preuve. [ 14 ] Dans l’arrêt J.G. c. Nadeau , le juge Morissette rappelle la flexibilité accordée au juge d’instance lors de la présentation d’une contre-preuve [2] : [49] Je rappelle brièvement quelle est la fonction d’une contre-preuve.
Il est vrai qu’une affaire aujourd’hui ancienne avait limité celle-ci à la contradiction des allégations de la défense, une contre-preuve, selon cette jurisprudence, ne pouvant servir à étayer ou fortifier la preuve de la demande.
Mais beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis ce jugement de 1902 et les tribunaux savent faire preuve de flexibilité lorsque les circonstances paraissent indiquées pour le faire. [50] Voici ce qu’écrivent à ce sujet les auteurs Ducharme et Panaccio, déjà cités plus haut : Selon nous, la règle de principe selon laquelle la contre-preuve ne doit pas servir à renforcer une preuve déjà faite en preuve principale devrait être appliquée avec souplesse.
D’ailleurs, comme le tribunal a discrétion, en vertu de l’article 289 C.p.c. , pour permettre, après la contre-preuve, l’interrogatoire d’autres témoins, le tribunal, usant de ce pouvoir, pourrait certes autoriser le demandeur à rapporter une nouvelle preuve pour contredire les témoins de la défense ou combler une lacune et en fixer les limites.
Rien n’empêche non plus le défendeur, après la fin de la contre-preuve, de demander l’autorisation de faire une preuve additionnelle. [Références omises] [Renvois omis] [ 15 ] En l’espèce, les questions ont été posées malgré l’objection alors formulée, la juge ayant déterminé qu’elles pouvaient l’être puisqu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’une réplique au témoignage de Madame selon lequel elle avait appris qu’une
partie du prêt hypothécaire incluait le solde du prêt sur la propriété de Monsieur à Ville B qu’au moment de signer l’acte de vente de leur résidence chez le notaire. En permettant le témoignage additionnel de Monsieur, la juge ne faisait qu’exercer sa discrétion à l’égard de laquelle la Cour doit déférence. [ 16 ] Madame soutient ensuite que la juge a mal apprécié la preuve et n’a pas accordé le poids qui revenait aux affirmations de Monsieur lors de son interrogatoire hors cour, lesquelles pouvaient être interprétées de façon à soutenir le fait que le prêt hypothécaire de leur résidence comprenait bien le solde du prêt de Monsieur sur sa maison.
[ 17 ] En matière familiale, le haut degré de déférence dû par la Cour aux jugements de première instance porte non seulement sur l’analyse des ordonnances alimentaires, mais aussi sur celles traitant du partage des biens [3] . [ 18 ] Il est vrai que, lors de son interrogatoire hors cour, Monsieur semble faire un lien entre la radiation de l’hypothèque sur la maison qu’il destinait à la vente et le prêt obtenu lors de la construction de leur résidence. Toutefois, l’appelante ne montre pas l’erreur manifeste que la juge aurait commise lors de son appréciation de l’ensemble de la preuve.
Le témoignage de Monsieur est ambigu et ne permet pas de comprendre la nature de l’entente qu’il aurait conclue avec son institution prêteuse après qu’il eut trouvé un acheteur.
De plus, Monsieur affirme lors du procès que tout le produit du prêt garanti par l’hypothèque sur la résidence familiale a servi à payer les coûts de sa construction. [ 19 ] La juge, confrontée à ce témoignage équivoque et n’ayant en main aucun document, relevé de compte, lettre de l’institution prêteuse, contrat de prêt, ou autre, et constatant qu’aucun représentant de l’institution prêteuse n’avait été invité à témoigner, preuve qui aurait pu permettre de démontrer la prétention avancée par Madame, informe les parties durant l’audience que la preuve comportait des lacunes certaines, comme l’article 268 C.p.c . lui permettait de le faire.
Il semble que Madame a choisi d’ignorer cette invitation du tribunal à parfaire sa preuve. [ 20 ] Puisque le fardeau de la preuve incombait à l’appelante, la juge n’a pas erré en rejetant cette réclamation. b. La dette fiscale de Monsieur [ 21 ] Dans le cadre de ses activités commerciales, Monsieur contracte une dette fiscale que l’Agence du revenu du Québec protège en publiant une hypothèque légale sur sa moitié indivise de la résidence des parties. La juge conclut que cette dette doit être assumée à parts égales par les parties.
Bien qu’elle ne motive pas cette conclusion, on peut comprendre qu’elle la fait reposer sur la règle prévue à l’
article 1019 C.c.Q . selon laquelle, à moins d’une entente contraire, les indivisaires sont tenus, à proportion de leur part, des charges communes qui se rapportent au bien indivis. Ainsi, puisque l’immeuble était détenu à parts égales entre les parties, il devait en être de même du partage de cette dette qui s’y rattachait. [ 22 ] Madame soutient que cette dette ne devait pas être partagée puisque Monsieur aurait admis qu’il s’agissait d’une dette qui résultant de ses propres activités. [ 23 ] Voici ce que dit Monsieur à l’égard de cette dette fiscale, d’abord lors de son interrogatoire hors cour : Q. Bon.
C'était pour des impôts et/ou des taxes... ministère du Revenu du Québec, vingt-neuf mille neuf cent soixante-treize et cinquante- quatre (29 973,54). Ça, c'était des dettes qui vous visaient vous. R. Oui. Q. Oui. C'était des dettes qui étaient afférentes à quoi, à des impôts puis à des taxes également ou vous... R. C'est peut-être des choses variées, là. Je sais pas si c'était une chose en particulier, mais... Q. C'est relié à votre opération de votre entreprise individuelle [la Compagnie A], j'imagine? R. C'est relié à moi-même. Q. Mais [la Compagnie A], c'est vous, on s'entend? R. C'est ça. Q.
O.K. puis c'est pas lié à madame ce vingt-neuf mille (29 000,00) là? R. Non. et lors du procès : Q- O.K. Là, je comprends, vous avez déposé un tableau aujourd'hui pour ce qui est de la dette fiscale de Revenu Québec pour des impôts. R- Oui. Q- Ça, je comprends que madame n'a absolument rien à voir là-dedans, d'ailleurs, c'est ce que vous m'aviez dit. R- Non, c'est pour ça que je les assume. Q- Fait que ça, vous êtes disposé à les assumer entièrement? C'est ça que je comprends aujourd'hui... R- Oui. Q- ... c'est votre responsabilité à vous?
R- Oui. [ 24 ] Monsieur oppose à ces extraits le fait que l’appelante cherche à isoler son « aveu » du contexte plus général dans lequel il s’inscrit, ne permettant pas une analyse globale et équitable du litige [4] . Selon lui, cette dette est afférente aux dépenses du couple : bien qu’elle apparaisse comme étant propre à l’intimé au regard des autorités fiscales, elle servait à fournir les liquidités nécessaires pour
préserver leur actif commun, Monsieur ayant assumé une
partie disproportionnée des frais reliés au ménage. [ 25 ] Avec égards, rien ne permet d’associer cette dette fiscale aux activités du couple. Elle se rattachait clairement et uniquement à l’entreprise individuelle de Monsieur et, dès lors, ne pouvait se qualifier de charge commune se rapportant au bien indivis, d’autant plus que l’hypothèque légale qui s’y rattache n’a été publiée qu’à l’égard de sa moitié indivise de la résidence. c.
Les taxes municipales et scolaires [ 26 ] Madame soutient qu’il revient à Monsieur d’assumer seul les taxes foncières municipales et scolaires puisque, selon leur entente, Monsieur s’était engagé à les payer. De plus, la juge aurait erré lorsqu’elle a conclu que Madame a conservé les allocations familiales pour son propre bénéfice. [ 27 ] La juge estime que cette dette devait être partagée et motive sa décision comme suit : [29] Certes, les dispositions en matière d’assumation des dépenses en indivision ne sont pas d’ordre public.
Pendant l’union, les parties ont convenu que Monsieur assumait les taxes, mais Madame a conservé pour son propre bénéfice les allocations familiales pendant que Monsieur a approvisionné seul le compte conjoint des parties. [30] Les parties étaient copropriétaires, elles doivent aussi assumer à parts égales les taxes municipales et scolaires. [ 28 ] Avec égards, dans un premier temps la preuve montre clairement que Madame n’a pas conservé les allocations familiales pour son propre bénéfice, mais au contraire les a employées aux fins de la famille.
Par ailleurs, Monsieur ne s’est pas engagé à payer les taxes foncières. S’il est vrai que c’est lui qui devait fournir les fonds nécessaires à leur paiement, c’est uniquement parce qu’il était le seul à générer des revenus.
Or, le fait que les dépenses des parties excédaient les revenus que Monsieur pouvait générer ne crée pas une obligation par laquelle Monsieur devenait seul responsable des dettes se rattachant à l’immeuble. [ 29 ] Cela dit, ces deux erreurs ne sont pas déterminantes vu la règle voulant qu’à moins d’une entente, puisque, comme le souligne la juge, l’immeuble étant détenu à parts égales entre les parties, il devait en être de même du partage des dettes qui s’y rattachent ( art. 1019 C.c.Q . ). Tel était le cas de la dette de taxes foncières. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce moyen d’appel. d.
La marge de crédit conjointe [ 30 ] Dans son mémoire, l’appelante reproche à la juge de ne pas avoir traité de sa réclamation portant sur l’attribution de la dette associée à la marge de crédit conjointe, dette que la juge a partagée également entre les parties. [ 31 ] Toutefois, l’appelante a expressément renoncé à cette réclamation dans sa déclaration d’appel, qui non seulement ne prévoit aucune conclusion à son égard, mais comporte même une admission assez claire : [35] En effet, et ce, bien que la juge de première instance n'ait pas statué sur la question de la marge de crédit, la
partie appelante reconnaît que, faute d'avoir eu recours à une expertise en juricomptabilité, il lui est impossible, vu le nombre important de transactions, de se décharger de son fardeau de preuve, et ce, d'autant que les comptes et facilités de crédit étaient utilisées et administrées par la
partie intimée à des fins multiples; [ 32 ] Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce moyen d’appel. [ 33 ] Je propose donc de faire droit à l’appel en
partie seulement et d’ordonner à l’intimé de payer à l’appelante 14 986,77 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le jour de la répartition du solde de prix de vente, soit le 4 juin 2018, sans les frais de justice, vu le sort mitigé de l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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