2017 QCCQ 9142, 2017 QCCQ 9142
Opinion
Fortin c. Federal Express Canada Corporation 2017 QCCQ 9142 C A N A D A COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC « Chambre civile » DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-236708-171 Le 25 avril 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Vanessa O'Connell-Chrétien ERIK FORTIN demandeur c. federal express canada corporation défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur a acheté un fauteuil roulant d’une compagnie tierce au litige, lequel devait être livré par la défenderesse. Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas avoir exécuté son obligation.
En conséquence, il lui réclame les sommes de 7 132,89$ représentant les frais d’achat du fauteuil roulant, les frais de livraison payés, des frais de réparation pour le fauteuil qu’utilisait le demandeur, de même que des frais de location d’un nouveau fauteuil puisque celui-ci n’a pu être réparé, ainsi que des dommages punitifs de 15 000$, en plus de la résolution du contrat le liant avec la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse réclame la précision de certains allégués de la demande introductive d’instance (DDI) et la communication de pièces.
Après discussion entre les parties, certaines des demandes ont fait l’objet d’un engagement souscrit par l’avocate du demandeur lequel est le suivant : -Le demandeur prend l’engagement de communiquer une note de la compagnie de location à l’égard du fauteuil loué. [ 3 ] Les demandes 4 a), 5 b), 8 b), 11 a), 13 a), 15a) et 16
a) sont donc sujettes à l’engagement souscrit par le demandeur.
[ 4 ] La première précision demandée concerne le paragraphe 2 de la DDI, lequel mentionne, de façon générale, que le demandeur a acheté un fauteuil roulant d’une compagnie tierce pour un montant de 2 159$ US (soit 2 822,89$ dollars canadiens). L’allégué réfère à une facture communiquée sous la cote P-1. À sa demande de précisions, la défenderesse souhaite obtenir «la preuve de paiement de la facture P-1». Après avoir entendu les parties, ce qui semble problématique se situe plutôt au niveau du montant payé pour le fauteuil roulant.
En effet, bien que la demande quant à la preuve du paiement relève du fond. [ 5 ] À ce stade du dossier, on sait que le demandeur a payé un fauteuil qu’il n’a pas reçu et qu’il réclame le montant de celui-ci. Quant au montant effectivement payé ou la valeur de remplacement du bien, ces éléments relèvent du fond du litige.
Le fait que P-1 soit pour un montant autre que celui mentionné à l’allégué constitue un moyen de défense à la réclamation et non pas une assise à l’obtention de précisions sur cet allégué. [ 6 ] Quant au paragraphe 3 que l’on cherche à préciser, il s’agit d’une allégation simple visant à expliquer que le demandeur a engagé la défenderesse pour assurer la livraison du bien qu’il a acheté d’une compagnie tierce en contrepartie d’une somme de 500$. L’allégué réfère à la pièce P-2, dont l’entête indique «Facture commerciale». La défenderesse demande à ce que soient précisés deux éléments : «
a) La relation entre VET Design, Véronique Fortin et le demandeur;
b) Qui a complété le document P-2 (Commercial invoice);» [ 7 ] La défenderesse prétend que comme il s’agit d’un dossier où il n’y a pas d’interrogatoires préalables possibles, il importe d’obtenir les précisions demandées. [ 8 ] Pour que la précision soit accordée, elle doit être pertinente et nécessaire [1] pour permettre un débat loyal [2] . Ici, ces critères ne sont pas satisfaits. Les demandes qui sont formulées à l’égard de ce paragraphe relèvent de la preuve du fond et des arguments qui pourront être soulevés par la défenderesse à l’égard de la pièce P-2.
À ce stade-ci, la défenderesse a suffisamment d’éléments pour produire sa défense à l’égard de l’allégation contenue au paragraphe visé. L’absence de réponse aux demandes formulées n’empêche pas un débat loyal, lequel est amplement circonscrit à la lumière du litige et de la somme réclamée. [ 9 ] Les demandes formulées à l’égard du paragraphe 4 seront également refusées.
La demande concernant la communication d’une preuve de paiement à l’égard de la facture P-3 relève de la preuve du demandeur à faire au mérite et la demande quant à la date du bris du fauteuil roulant ne m’apparaît pas pertinente au débat entre les parties lequel tourne autour de l’obligation de livrer un bien. [ 10 ] En ce qui a trait au paragraphe 5 de la DDI, lequel fait référence à la location d’un fauteuil roulant pour une période donnée, facture à l’appui, à savoir la pièce P-4, pour une somme de 1 040,00$, la défenderesse demande que le demandeur précise, à sa procédure introductive d’instance, «
a) la raison pour laquelle la facture a été faite à l’ordre de la SAAQ», la communication de la preuve de paiement (b)) et de la preuve de paiement ou remboursement par la SAAQ des factures P-4 à P-15 (c)). L’engagement énoncé au paragraphe 2 répond à certaines de ces demandes et dans la mesure de l’information fournie par l’avocate du demandeur le jour de la présentation de la demande sous analyse, la demande en
c) ne peut être accordée puisqu’inexistante. Quant à la demande en a), l’avocate du demandeur a indiqué qu’une nouvelle facture serait soumise. Le tribunal prend acte de l’engagement, mais note au passage que la question du paiement ou non de la facture P-4 par le demandeur ou par la SAAQ relève du fond et que la modification ou la création de nouvelles pièces, émanant d’un tiers de surcroit, n’est certainement pas ce qui devrait être attendu d’une demande en précisions. [ 11 ]
Le paragraphe 6 fait l’objet d’une demande de précisions afin d’obtenir «la réponse que Vet Design inc. a reçue en réponse à la réclamation P-5;». En bref, une demande, faite au bénéfice du demandeur, a été faite à la défenderesse laquelle demande à ce que le demandeur lui communique la réponse qui émane d’elle. Bien que l’on recherche la précision, la demande relève plutôt d’une demande de communication. [ 12 ] Sur cette demande, la défenderesse ne peut plaider la surprise ou l’absence de débat loyal de l’absence de communication de ce document. Il s’agit d’un document qui émane d’elle.
Il est loisible à la défenderesse de communiquer le document recherché lors de sa défense si celui-ci s’avère pertinent au débat. À ce stade, cette demande, qu’il s’agisse d’une précision ou d’une communication de pièces, sera refusée. [ 13 ] La défenderesse souhaite également obtenir la précision du paragraphe 8 lequel ne traite que du fait qu’un contrat de location d’un fauteuil roulant a dû être reconduit dans l’attente de celui qui devait être livré. La défenderesse souhaite que le demandeur précise, à ce paragraphe : «la date à laquelle le demandeur a reçu son nouveau fauteuil roulant ou un équivalent».
Compte tenu des informations
fournies par l’avocate du demandeur a l’effet que le demandeur n’a toujours pas les moyens de se procureur un nouveau fauteuil roulant et qu’il devait, en conséquence, continuer de louer un fauteuil roulant de remplacement, il appert que le paragraphe n’a pas à être précisé puisque l’information recherchée n’est pas déterminée à ce stade. [ 14 ] PAR CES MOTIFS : [ 15 ] PREND ACTE des engagements souscrits par le demandeur par l’entremise de son avocate : -Le demandeur prend l’engagement de communiquer une note de la compagnie de location à l’égard du fauteuil loué; -Le demandeur communiquera une nouvelle facture en remplacement ou en complément de celle en P-4; [ 16 ] Rejette les demandes de précisions formulées en 2 a); 3
a) et b), 4b), 5 c), 6a), 8 a), [ 17 ] LE TOUT sans frais de justice. M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333 Audition tenue le 24 avril 2017 Me Marie-Élaine Morin Gingras Avocats Avocats du demandeur Erik Fortin Me Alexandra Bornac Gasco Goodhue St-Germain Avocat de la défenderesse Federal Express Canada Corporation
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