2018 QCCQ 9750, 2018 QCCQ 9750
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. C.C. 2018 QCCQ 9750 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° 100-40-000921-183 DATE : 28 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, C.Q. ______________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c. C... C...
Défendeur et S… CO… Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur présente une demande de garde en établissement d’une durée de 30 jours concernant le défendeur qui conteste la demande. [ 2 ] La preuve en demande est constituée par les rapports écrits de deux (2) psychiatres de même que des notes complémentaires d’une médecin gériatre. [ 3 ] Il appert de cette preuve que le défendeur a subi un accident vasculaire cérébral au cours de l’automne qui l’a laissé avec des limites cognitives. [ 4 ] À la suite de cet accident, le défendeur a été hospitalisé puis retourné dans son milieu avec des mesures de maintien à domicile.
Il était également aidé par une amie, madame S… Co…, qui demeure près de chez lui. [ 5 ] Au début de décembre, madame Co… a convaincu le défendeur de revoir son médecin qui a décidé de l’hospitaliser en raison des troubles cognitifs qu’il présentait et de l’épuisement de madame Co… qui n’était plus en mesure de répondre aux besoins d’encadrement de monsieur C….
Le défendeur présentait de plus en plus de confusion. [ 6 ] Les deux (2) médecins affirment dans leurs rapports écrits qu’en raison de son état mental et de l’absence d’autocritique, le défendeur présente un danger important pour sa sécurité s’il n’est pas maintenu à l’hôpital. [ 7 ] Ils font état d’un risque de mettre le feu dans sa résidence, de s’égarer dans la ville par temps hivernal lorsqu’il quitte la maison et de l’impossibilité de s’assurer qu’il prenne sa médication suivant la posologie. [ 8 ] Le défendeur a témoigné de même que madame S… Co...
Tous deux minimisent la gravité de l’état du défendeur. [ 9 ] Madame Co… reconnait toutefois qu’il est souvent confus et qu’il doit être accompagné durant ses sorties. [ 10 ] Le défendeur admet même qu’il a informé le propriétaire du dépanneur avec qui il fait affaire de son adresse et de ses coordonnées au cas où il constaterait qu’il est confus et qu’il ne se souvient plus de son adresse. [ 11 ] De plus, en raison de son comportement durant son hospitalisation, le défendeur a dû être transféré dans une unité plus encadrante. [ 12 ] Le Tribunal conclut que le défendeur présente un danger réel et important pour sa sécurité en raison de son état de santé mentale et que le support offert par madame Co… est insuffisant pour neutraliser le risque.
[ 13 ] Par conséquent, il est nécessaire que le défendeur demeure dans un établissement hospitalier. La durée sera cependant limitée à 15 jours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] AUTORISE le demandeur à soumettre le défendeur à une garde en établissement au Centre hospitalier régional de Rimouski pour une période d’au plus quinze (15) jours à compter de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE au défendeur de se soumettre au Centre hospitalier régional de Rimouski pour une période d’au plus quinze (15) jours à compter de la date à laquelle l’ordonnance sera émise; [ 17 ] ORDONNE la notification du jugement à intervenir aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q.
Me Gabrielle Langlais Avocate du demandeur Me Corinne Lestage Avocate du défendeur Date d’audience : 28 décembre 2018
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