2017 QCCQ 9194, 2017 QCCQ 9194
Opinion
Protection de la jeunesse — 173739 2017 QCCQ 9194 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002072-176 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X né le [...] 2015. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents alors que l’enfant est représenté par son avocat. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande en protection et sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents de X sont séparés depuis l’incarcération de la mère en 2014. Ils auraient maintenu des contacts réguliers jusqu’à l’été 2016.
La mère a deux autres enfants issus de relations précédentes, Y qui est confiée à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité et Z qui vit avec son père. [ 6 ] La garde de X est actuellement assumée par son père en vertu d’une mesure provisoire. Monsieur B occupe un emploi. La mère est prestataire de l’aide sociale. [ 7 ] La mère présente des difficultés importantes. Elle a hébergé un individu avec qui elle consommait de la drogue. Son copain était aussi un consommateur. Dans ce contexte, la mère a recommencé à consommer et a vécu des problèmes majeurs.
Ainsi, elle aurait été violée par un individu venu chez elle pour consommer. Elle se serait perdue en forêt et y aurait passé une nuit. Depuis le mois de décembre, elle a été hospitalisée à cinq reprises pour des psychoses toxiques. Elle ne respecte pas les plans de sorties recommandés par les intervenants en psychiatrie. D’ailleurs, elle ne reconnaît pas ses difficultés et dans ce contexte, il est difficile de lui venir en aide. [ 8 ] Le père ne consommerait plus de stupéfiants depuis l’intervention antérieure de la direction de la protection de la jeunesse.
Il manifeste des inquiétudes quant à la capacité de la mère d’assumer quelque responsabilité à l’égard de l’enfant
[ 9 ] L’enfant est vulnérable en raison de son jeune âge. [ 10 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis pour les motifs invoqués par la
partie demanderesse. [ 11 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. [ 12 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 février 2018, aux conditions suivantes : [ 16 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans le milieu familial du père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par la personne autorisée ou par toute autre personne agréée par celle-ci; [ 18 ] RECOMMANDE fortement à la mère de s’impliquer dans son suivi en toxicomanie; [ 19 ] RECOMMANDE fortement à la mère de s’impliquer dans son plan de traitement médical auprès du service de psychiatrie du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) A; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis et de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Charles Bernard Avocat de la demanderesse Me Steven Côté Avocat de l’enfant Me Élise Cayouette Avocate de la mère Monsieur B Le père Date d’audience : 29 mai 2017
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