2016 QCCQ 6167, 2016 QCCQ 6167
Opinion
R. c. D.G. 2016 QCCQ 6167 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 565-01-005292-164 DATE : 7 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. D... G...
Accusé ______________________________________________________________________ VERSION ÉCRITE DU PRONONCÉ DE LA PEINE RENDUE SÉANCE TENANTE LE 7 AVRIL 2016 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a émis une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes dans ce dossier. [ 2 ] L’accusé a plaidé coupable aux chefs d’accusations suivants : 3.
Entre le 1 er janvier 2012 et le 20 mars 2016, à Maniwaki, district de Labelle, a commis l’inceste avec X, sachant que cette fille était sa fille, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 155 (02) du Code criminel . 4. Entre le 1 er janvier 2012 et le 20 mars 2016, à Maniwaki, district de Labelle, a à des fins d’ordre sexuel invité, engagé ou incité X, enfant de moins de 16 ans à le toucher commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152
a) du Code criminel . 6. Entre le 1 er janvier 2012 et le 20 mars 2016, à Maniwaki, district de Labelle, a eu des relations sexuelles anales avec X commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 159 (01) du Code criminel . 7. Entre le 1 er janvier 2012 et le 20 mars 2016, à Maniwaki, district de Labelle, a sciemment fait la publicité d’une image intime de Y sachant qu’elle n’avait pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle consentait ou non à ce que cette image devienne publique , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 162.1 (01)
a) du Code criminel . Les faits [ 3 ] L’enquêteur Dominic Dufour a relaté les faits, à savoir la déclaration de la jeune fille qui est maintenant âgée de 11 ans. Entre l’âge de 8 et 11 ans, elle fut victime des gestes posés par l’accusé. [ 4 ] Un dimanche soir, alors qu’il y avait une émission appelée J.E. portant sur la prostitution juvénile, la grand-mère de la victime a trouvé à-propos que la jeune fille écoute cette émission.
C’est à ce moment que la victime s’est confiée à sa grand-mère et lui a dit que depuis l’âge de 8 ans, elle subissait des agressions sexuelles de son père aux deux fins de semaine. [ 5 ] L’accusé au moment de la commission des infractions avait la garde légale de sa fille. Cependant, cinq (5) jours par semaine, c’est la grand-mère de la victime qui s’occupait d’elle puisque le père travaillait le soir. [ 6 ] Malheureusement, le Tribunal voit de ces dossiers où la mère ou les parents d’un accusé ne croient pas l’accusé ou la victime ou convainquent la victime à ne pas porter plainte.
Dans le présent dossier, la grand-mère a agi comme une vraie grand-mère, malgré le fait que ce soit son fils qui était concerné, elle n’a pas hésité à le dénoncer. [ 7 ] Le Tribunal retient de l’ensemble du témoignage de M. Dufour qu’on parle de très nombreuses relations sexuelles, c’est plutôt l’exception où il n’y en avait pas.
L’accusé demandait des fellations, alors la jeune fille faisait des fellations, l’accusé faisait aussi des cunnilingus à sa fille à qui il disait : « Je t’aime, tu es fine, tu es trop gentille. » [ 8 ] Vers la fin des agressions, la victime a démontré qu’elle n’avait plus d’intérêt à avoir ce genre de gestes avec son père et ce dernier, tout en sacrant, a fait un geste de la main qui s’interprète comme voulant gifler quelqu'un, mais il ne l’a pas fait. [ 9 ] Il a montré une photo de la mère de la victime, celle-ci est très peu vêtue, de sorte que la jeune fille ne s’attarde pas sur les détails,
mais elle dira à l’enquêteur qu’elle a trouvé cela « dégueulasse ». [10] Au surplus, il y a eu diverses relations anales avec la victime. [11] Cette dernière dira qu’elle est en amour avec son père, qu’elle l’adore et est très inquiète pour celui-ci. On a produit une lettreau Tribunal qu’elle a écrite à son père.
Malgré le fait qu’elle est été victime d’agressions sexuelles aussi graves, l’enfant a toujours celien avec l’accusé, elle continue de l’aimer même si elle a connu ce qu’elle n’aurait jamais dû connaître. [12] L’accusé fut arrêté et a immédiatement fait des aveux, une déclaration « KGB ». Il est d’accord avec ce que la victimementionne sauf sur le nombre de relations sexuelles. Mais, cette distinction est sans importance pour le Tribunal puisqu’une relationsexuelle, une seule, c’est déjà beaucoup trop.
Dans la déclaration, l’accusé mentionne que sa fille ressemble à sa mère et par cetteressemblance, il y avait cette attirance à caractère sexuel. [13] Le délinquant reconnaît également une problématique sexuelle sérieuse. Le terme « très sérieuse », c’est le Tribunal qui laqualifie ainsi. [14] Avant d’en arriver à l’aspect juridique, il y a différents facteurs à considérer.
Tous ces faits démontrent qu’un père doit êtrel’homme en qui une jeune fille doit avoir confiance, le terme n’est pas suscité par l’émotion, on doit dire ce qu’on doit dire, a traité safille comme une esclave sexuelle, un objet sexuel et n’a démontré aucun respect envers celle-ci. [15] De plus, s’ajoute à cela ce que le Tribunal nomme « une torture psychologique » envers la victime : « Si je vais en prison, jevais me pendre. » Et la victime l’a mentionné, elle avait cela à l’esprit et elle a craint que l’accusé passe à l’acte.
Malgré tous ces gestes,elle l’aime encore. Par ces paroles, l’accusé torture encore aujourd’hui psychologiquement la victime et il a détruit une personnalitéqu’elle devra reconstruire avec l’aide d’experts et de son entourage. [16] Lorsque le Tribunal entendait les faits, pas besoin d’entendre d’autre preuve, il faut aussi faire preuve de réalisme sur le banc.Voilà une jeune fille de 8 ans qui a dû ressentir de la douleur. Le père est âgé dans le début de la trentaine. On n’a pas à donner plus dedétails.
Comme la première fois où il tente d’avoir une relation anale, il a, comme le disait la victime, le pénis est trop gros, cela fais malet il arrête. Mais, par la suite, il y aura d’autres relations sexuelles anales. [17] La logique, le bon sens, veut que cette jeune fille ait vécue de la douleur. C’est dans ce sens que le Tribunal emploie cequalificatif, un père qui devait protéger sa fille lui a fait connaître le martyre. Le droit [18] L’article 718 du Code criminel prévoit différents facteurs à considérer. Est présent un facteur aggravant dans la présente affairepuisque l’accusé est le père de la victime.
Il s’agit d’un abus commis par une personne en autorité et en qui l’enfant avait confiance. [19] L’article 718 prévoit également que toute peine doit être proportionnelle, elle doit représenter ce à quoi l’accusé a plaidécoupable. C’est dans ce sens que l’on parle de proportionnalité. [20] Il y a également l’harmonisation des peines. Le procureur de la poursuite a mentionné deux décisions. Il y a, à la fin de cettedécision de monsieur le juge Lortie[2], de nombreuses décisions en matière d’inceste. Il y a une peine minimale maintenant de cinq (5)ans imposée par le législateur.
Le Tribunal reviendra sur cette jurisprudence. [21] Heureusement pour l’accusé, il habite dans un pays où la vengeance n’a pas sa place lors du prononcé de la peine. On doit punirun individu et non le crime d’où l’importance d’individualiser la peine. [22] L’accusé ne possède pas d’antécédent judiciaire. [23] Le but d’une peine est de rappeler à la société qu’il y a des valeurs. Et, s’il y a une valeur sur laquelle il y a un consensus auCanada, c’est bien qu’un père doit respecter le corps de ses enfants et en être le protecteur. [24] Lors de sa réflexion, le Tribunal a regardé les tableaux.
Mais, ce n’est pas de la mathématique, chaque cas est un cas d’espèce. [25] Le crime d’inceste est punissable de quatorze (14) ans d’emprisonnement. Ici, on me suggère une peine de sept (7) ans depénitencier. Le Tribunal reprendra donc ce que la Cour suprême a écrit dans l’arrêt R. c. L.M.[3] en 2008, sous la plume de l’honorablejuge LeBel : « [17] Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de lacompétence et de l’expertise du juge du procès.
Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la natureindividualisée du processus (art. 718.1 C. cr.; R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46 , par. 22; R. c. Proulx, [2000] 1R.C.S. 61, 2000 CSC 5 , par. 82).
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à lanature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateurdans le Code criminel : - Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et laréparation des torts qu’ils ont causés (art. 718 C. cr.) (voir annexe); - le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité dudélinquant (art. 718.1 C. cr.); - les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification
des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr. ). » [ 26 ] La Cour d’appel du Québec dans R.H. c.
R. [4] , en 1991, sous la plume de l’honorable juge Baudouin s’exprime ainsi : « L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une relation affective ou d'autorité, qu'il viole une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d' un développement normal de sa propre sexualité. […] » [ 27 ] Ces propos s’appliquent mot à mot dans le présent dossier, car la victime ne pourra avoir un développement normal de sa propre sexualité puisqu’elle a été victime de son père. [ 28 ] Dans l’arrêt R. c.
L.(J.J.) [5] , en 1998, la Cour d’appel écrivait : « Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge.
Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. […] S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. » [ 29 ] Et dans cette décision, elle énumère les différents facteurs de qualification : nature, gravité intrinsèque des infractions, la fréquence des infractions, l’abus de confiance, les désordres sous-jacents à la commission des infractions, les condamnations antérieures, le comportement du délinquant après la commission des infractions, les aveux, la collaboration à l’enquête, le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d’atténuation selon le comportement du délinquant et la victime ainsi que la gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique. [ 30 ] Le Tribunal, avec la preuve entendue, est convaincu hors de tout doute qu’il y a une gravité très élevée, des atteintes à l’intégrité physique et psychologique vue l’âge de la victime, la nature, la fréquence, la durée, la vulnérabilité de la victime, l’abus de confiance et d’autorité et les séquelles traumatiques qui resteront présentes pour longtemps. [ 31 ] Monsieur le juge Bellavance de la Cour supérieure dans R. c.
Côté [6] écrivait, et c’est toujours d’actualité : « [80] Dans tous ces jugements , je remarque qu'on dénonce le caractère révoltant de voir que de jeunes personnes vulnérables ont été manipulées et abusées par ceux qui devaient les protéger. Je remarque toutefois que plusieurs des sentences imposées pour des cas d'inceste excèdent rarement 8 ans, allant parfois jusqu'à 10 ans, et se situent souvent autour de 5 ans. La jurisprudence citée [7] est tirée des Cours d'appel canadiennes, dont la Cour d'appel du Québec. »
Facteurs aggravants et atténuants [ 32 ] En ce qui regarde les facteurs aggravants, le Tribunal a déjà discuté de ces nombreux facteurs aggravants. Que l’accusé perde un emploi stable après avoir commis de tels délits, c’est tout à fait neutre comme facteur, puisqu’il doit s’attendre, lorsque sur une période de trois (3) ans il agit ainsi, que lorsqu’il sera déclaré coupable, il perdra son emploi puisqu’il y aura de la détention.
Dans ce dossier, il ne s’agit pas de quelques gestes par-dessus les vêtements et qui seraient évidemment de trop. [ 33 ] L’accusé a plaidé coupable, il s’agit d’un facteur sur lequel les tribunaux insistent, car cela évite la tenue d’un procès et surtout à la victime de témoigner devant un juge et de lui faire revivre des émotions.
Alors, en plaidant coupable, on évite d’ajouter d’autres traumatismes à la victime qui en a vécu suffisamment. [ 34 ] De plus, la jurisprudence porte une attention particulière à ceux qui collaborent suite à leur arrestation, c’est-à-dire qu’un accusé a le droit de garder le silence et le Tribunal ne peut le punir plus sévèrement parce qu’il ne collabore pas avec les policiers. Le droit au silence est un droit constitutionnel.
En collaborant avec les policiers, la preuve devient presque inébranlable, sauf sous réserve d’un voir dire concernant l’admissibilité de celle-ci. [ 35 ] Que l’accusé s’excuse, pleure au poste de police, pleure en cellule sensible à tout le mal qu’il a commis sur sa fille, mais il ne faut pas porter une attention exagérée à ce comportement. Ces pleurs ne se comparent nullement aux pleurs de la jeune victime qui vit encore le traumatisme, le fait d’avoir dénoncé son père puisqu’on lui a montré que la relation sexuelle était normale.
Et depuis cette torture psychologique : « Si je vais en prison, je vais me pendre. » et elle craint encore qu’il ne passe à l’acte. [ 36 ] Par contre, l’accusé reconnaît qu’il a un sérieux problème avec la sexualité.
Le Tribunal n’a pas besoin d’entendre d’expert à ce sujet, il est évident pour avoir posé tous ces gestes que l’accusé vit une problématique d’ordre sexuel très sérieuse. [ 37 ] Il y a quand même quelques signes de réhabilitation : ce plaidoyer de culpabilité et ces regrets. [ 38 ] En dernier lieu, au sujet de la violence, la Cour d’appel du Québec a déjà mentionné que même s’il y a absence de menaces de mort et de violence physique, le crime par lui-même est violent. Pas besoin de parler ni de frapper. Pourquoi ?
C’est un enfant fragile et c’est l’autorité du père. [ 39 ] La problématique d’ordre sexuel est reconnue par l’accusé, mais c’est le critère de la dissuasion générale qui est le premier critère à analyser dans ce genre de dossier. Si les gens vivent des problématiques avec leur sexualité, ils n’ont qu’à aller chercher de l’aide avant de commettre des gestes aussi dévastateurs sur la victime comme ceux commis par l’accusé. [ 40 ] En dernier lieu, il y a le principe émis par la Cour d’appel et la Cour suprême. L’accusé n’a pas d’antécédent.
Lorsque le Tribunal impose une peine de détention, il doit toujours regarder le tout avec retenue, pour ne pas exagérer la durée de la peine de détention. Le Tribunal rappelle qu’il s’agit de punir un individu et non de venger un crime.
[ 41 ] Au surplus, les parties soumettent une recommandation commune au Tribunal. Or, la Cour d’appel du Québec a rendu de nombreuses décisions à ce sujet. Le juge a qui on adresse une recommandation commune pourra la rejeter seulement s’il juge qu’elle est déraisonnable. C’est-à-dire, si elle ne tient pas suffisamment compte de la jurisprudence, de l’
article 718 et des critères d’exemplarité, de dissuasion et de réhabilitation qu’on doit retrouver dans toute peine. [ 42 ] Les avocats se sont livrés à un exercice sérieux. Dans les circonstances, le Tribunal ne peut nullement conclure que cette recommandation est déraisonnable. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé à sept (7) ans de détention sur le troisième (3
e) chef, à trois (3) ans sur le quatrième (4
e) chef, à quatre (4) ans sur le sixième (6
e) chef et à six mois sur le septième (7
e) chef. ORDONNE le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique (ADN) selon l’article 487.053(1). ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à vie selon l’article 490.012(1). INTERDICTION à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de dix (10) ans selon l’
article 109 du Code criminel . INTERDICTION complète de communiquer directement ou indirectement avec la victime, X selon l’
article 743.21(1) du Code criminel . IMPOSE la suramende sur tous les chefs. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. M e Denis Trottier Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de la poursuite M e Éric Raymond Centre communautaire juridique de l’Outaouais Procureur de l’accusé Date d’audience : 7 avril 2016
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