2016 QCCQ 6284, 2016 QCCQ 6284
Opinion
Protection de la jeunesse — 161096 2016 QCCQ 6284 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-011663-127 DATE : 21 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2001 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 29 juillet 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois en raison des troubles de comportement qu’elle manifestait. Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l’adolescente n’a pas évolué positivement. D’abord, X a fugué à plusieurs reprises du centre de réadaptation et ce, dès après le prononcé de la dernière ordonnance. Pendant ses fugues, l’adolescente se mettait en danger.
Ainsi, lors de sa fugue du mois d’août, X a reconnu qu’un individu était venu la chercher pour faire de la prostitution mais qu’elle y avait renoncé et avait pu se défaire de la situation sans problèmes. Son intégration scolaire de septembre 2015 n’a pas été sans embûches. Effectivement, l’adolescente a consommé de la drogue et, à une reprise, est retournée au centre de réadaptation alors qu’elle était en état de consommation. [ 3 ] X fugue à nouveau du centre de réadaptation du 26 au 29 octobre 2015 et fait une nouvelle fugue en date du 3 novembre au 23 décembre 2015.
Bien qu’elle ait nié plusieurs éléments du paragraphe 15 de la requête concernant ses troubles de comportement, l’adolescente a reconnu lors des rencontres avec la requérante en avoir manifestés. Effectivement, X avait reconnu suite à sa fugue du mois de décembre, avoir consommé de la marijuana quotidiennement alors qu’elle était en compagnie de son copain Y. X avait même ajouté avoir été présente lorsque certaines transactions de drogue s’effectuaient.
Elle a aussi reconnu avoir assisté à une agression physique. [ 4 ] Suite à cette fugue, X s’est retrouvée en encadrement intensif jusqu’au 28 janvier 2016 où elle intégra une unité régulière. [ 5 ] La mère de l’adolescente ainsi que son conjoint, monsieur C, sont impliqués dans la vie de l’adolescente et collaborent avec la directrice de la protection de la jeunesse.
Depuis sa sortie d’encadrement intensif, l’adolescente bénéficie de sorties à la résidence familiale maternelle et il semble que le tout se déroule positivement. [ 6 ] X doit intégrer prochainement une thérapie à la Maison Le Grand Chemin afin de régler ses problèmes de consommation, consommation qui a un impact majeur dans plusieurs sphères de sa vie. [ 7 ] La preuve démontre dans l’ensemble que X présente de nombreux troubles de comportement qui nécessitent la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation, hébergement auquel consentent tant l’adolescente que sa mère. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 septembre 2016: - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique et suivi au CRDQ); - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte de l’évolution de la situation; - QUE dans le cas où ils ne sont pas interdits par la Chambre criminelle et pénale, que les contacts père/adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par mois, pour une durée de trois (3) heures, en tenant compte du désir de l’adolescente, à la condition que le père soit abstinent en tout temps en présence de l’adolescente; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescente intègre une maison de thérapie à l’intérieur de la période d’hébergement; - 2. que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; - 3. que l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels qu’elle consulte afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2016-03-21 /hp
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