2011 QCCA 29, 2011 QCCA 29
Opinion
Bérubé c. Loto-Québec 2011 QCCA 29 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020466-108 (500-17-039983-070) DATE : 12 JANVIER 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLOTILDE BÉRUBÉ APPELANTE – Demanderesse c. LOTO-QUÉBEC ET LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC et ALAIN COUSINEAU et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les intimés Loto-Québec et la Société des loteries du Québec et monsieur Alain Cousineau demandent le rejet
sommaire de l'appel formé par l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure prononcé le 20 janvier 2010, et rejetant, avec dépens limités aux débours judiciaires, le recours de l'appelante en application des articles 54.1 et sq. C.p.c. et déclarant celle-ci plaideuse quérulente. [ 2 ] Les intimés plaident
a) que l'appel est irrégulièrement formé parce qu'assujetti à une autorisation préalable en vertu du deuxième alinéa de l'article 26 C.p.c. ,
b) que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et enfin,
c) que l'inscription en appel revêt un caractère abusif et vexatoire. [ 3 ] Les intimés plaident que l'appel du jugement rendu le 20 janvier 2010 est assujetti à l'étape préalable de la permission puisqu'il s'agit d'un jugement rejetant une demande en justice en raison de son caractère abusif (article 26 alinéa 2 paragr. 4.1 C.p.c. ). L'appelante réplique que le jugement la déclarant plaideuse quérulente est sujet à un appel de plein droit tel que la Cour en décidait dans F.C. c. Lesage , 2010 QCCA 784 .
Les intimés rétorquent que cet arrêt ne s'applique pas ici puisqu'en l'espèce, la déclaration de quérulence n'est que l'accessoire de la décision concluant au caractère abusif de la procédure instituée par l'appelante, une déclaration que permettent expressément les dispositions relatives aux recours abusifs (art. 54.1, « ou un comportement vexatoire ou quérulent » et 54.5 C.p.c. , « lorsque l'abus résulte de la quérulence d'une
partie (…) »). [ 4 ] L'argument des intimés n'est pas dénué de sens, mais il faut dire qu'en l'espèce, la Cour supérieure était saisie, à l'origine, de deux requêtes autonomes pour faire déclarer l'appelante plaideuse quérulente et que ce n'est que, par la suite, le premier jour d'audition, après l'entrée en vigueur des articles 54.1 et sq.
C.p.c. ( le 4 juin 2009), que le lien s'est fait entre la demande de rejet du recours parce qu'abusif et la demande de déclaration de quérulence. [ 5 ] Dans ce contexte bien particulier et vu la confusion que les différentes requêtes ont pu créer dans l'esprit de l'appelante, la Cour est d'avis que l'appel a été régulièrement formé par le dépôt d'une inscription en appel. [ 6 ] Les intimés plaident ensuite que l'appel ne présente aucune chance de succès. [ 7 ] La facture de l'inscription en appel n'aide pas la cause de l'appelante; celle-ci utilise souvent des termes déplacés et exagérés qui n'ont pas leur place dans une procédure judiciaire et qui, bien souvent, ne font qu'indisposer le lecteur.
Il n'en demeure pas moins que l'appelante soulève des moyens qui touchent tantôt au déroulement de l'audition en première instance tantôt au fond de la décision rendue. Or, en l'absence de la transcription des auditions et des autres pièces et documents nécessaires à une parfaite compréhension du dossier, la Cour estime qu'il serait risqué de conclure
sommairement à l'absence de toute chance raisonnable de succès de l'appel. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête des intimés en rejet d'appel, frais à suivre le sort du pourvoi.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Mme Clotilde Bérubé Personnellement Me Pierre Landry NOËL & ASSOCIÉS, s.e.n.c.r.l. Pour les intimés Loto-Québec et la Société des Loteries du Québec et monsieur Alain Cousineau Me Lucie Jobin BERNARD ROY Pour l'intimé le Procureur Général du Québec Date d’audience : 10 janvier 2011
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