2020 QCCA 775, 2020 QCCA 775
Opinion
Droit de la famille — 20776 2020 QCCA 775 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028347-193 (500-12-331348-163) DATE : 11 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. X... G... APPELANT – demandeur c. J... GR... INTIMÉE – défenderesse et X Y MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Mariées en Chine depuis 2006, mais en union depuis 2002, les parties ont deux enfants; l’une est née en 2004, l’autre en 2006.
Le contrat de mariage est signé selon la loi française à l’ambassade de France en Chine. [ 2 ] Le 14 juin 2016, l’appelant demande le divorce et recherche diverses ordonnances, dont des dommages de 1 million $, alors que l’intimée n’a pourtant que très peu de revenus. [ 3 ] Depuis cette date, l’appelant ne respecte intégralement aucune des nombreuses ordonnances prononcées par la Cour supérieure, ni même les ententes conclues avec l’intimée, que ce soit pour les dépenses de la famille, celles liées à la résidence familiale, les honoraires de l’avocate nommée pour représenter les enfants à la demande de l’appelant, la pension alimentaire ou la provision pour frais.
En fait, il tente par tous les moyens de contrecarrer les projets de l’intimée, qui sont pourtant fort modestes. Comme l’écrit dans son jugement du 24 avril 2019 l’honorable Pierre Nollet, de la Cour supérieure ( Droit de la famille – 192341 , 2019 QCCS 4962 ) : « il n’a aucune intention de se conformer à quelque ordonnance qui pourrait être rendue au bénéfice de Madame ». Le juge donne d’ailleurs de nombreux exemples au soutien de cette affirmation. [ 4 ] Et cette conduite se poursuit pendant l’appel.
Ainsi, en accordant un délai supplémentaire à l’appelant pour déposer son exposé, l’honorable Michel Beaupré, de cette cour, note dans son jugement ( Droit de la famille – 192108 , 2019 QCCA 1761 ) : [6] Incidemment, alors que monsieur reconnaît à l’audience qu’il est le seul à pourvoir aux besoins économiques des enfants, les représentations de madame qu’il n’a versé aucun montant de pension alimentaire rétroactive à ce jour, qu’il ne verse qu’environ 2 600 $ de pension mensuelle [pourtant établie à 3 789,90 $], dont il retient par ailleurs unilatéralement une
partie de temps à autre, qu’il n’a versé aucune
partie de la provision pour frais et qu’il s’oppose à ce qu’elle touche quelque
partie que ce soit du montant détenu en fiducie par les notaires au
titre du partage du patrimoine familial afférent à la résidence familiale n’ont pas été contestées. [ 5 ] Or, faut-il le rappeler, l’appel seul ne suspend pas le paiement de l’obligation alimentaire.
Soulignons également qu’en 2016, 2017 et 2018, l’appelant a des revenus de l’ordre de 250 000 $ par année d’après ses déclarations (selon le juge de première instance, ils seraient plutôt de l’ordre de 300 000 $), alors que l’intimée a des revenus d’environ 12 000 $ à 15 000 $ à la même époque, en plus des allocations familiales, suivant les conclusions du juge. [ 6 ] L’appelant se plaint de l’analyse du juge de première instance et de la procédure qu’il a suivie. [ 7 ] Confronté à une situation délicate, alors que l’appelant qui réside en Chine est présent devant lui et qu’il y a une multitude de questions à trancher, le juge de première instance opte pour une procédure singulière en vue d’aider les parties, qui n’ont pas d’avocat, à présenter efficacement et adéquatement leur preuve tout en respectant la durée de trois jours allouée au procès.
Il suggère ce qui suit aux parties : il dirigera le débat et les interrogera, tout en permettant les contre-interrogatoires et les objections. Il demandera à l’appelant d’assermenter ses déclarations écrites pour qu’elles puissent servir de preuve, ce qui permettra de « sauver un temps précieux ». Aucune des deux parties ne s’y oppose. Au contraire, elles se conduisent en conséquence pendant tout le procès.
[8] Quant aux pièces dont le juge a tenu compte pour rendre jugement, soit elles faisaient déjà
partie du dossier, soit elles ont étéproduites selon les règles au cours du procès. L’appelant ne peut donc se plaindre de leur recevabilité. [9] Il faut toutefois lui donner raison en ce qui a trait à celles déposées par l’intimée dans son mémoire d’appel. Plusieurs ne fontpas
partie du dossier de première instance et aucune requête n’a été présentée pour que leur dépôt soit autorisé par la Cour. Leurexclusion sera donc ordonnée. [10] Le dernier jour du procès, le juge réitère le droit de chacune des parties de poser des questions à l’autre, ce que feraabondamment l’appelant.
Il leur rappelle également qu’elles ont le droit de plaider et de faire valoir leur point de vue, ce qu’a faitl’appelant. [11] Bref, le juge a agi de manière à aider les parties et l’appelant ne convainc pas la Cour qu’il a été traité injustement. [12] Quant au dépôt de 100 000 $ exigé par le juge avant que l’appelant ne puisse amener les enfants dans un pays non signataire dela Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (comme la Chine), il fautsouligner les craintes de l’intimée à cet égard, craintes partagées par le juge qui, après avoir décrit un nombre impressionnantd’ordonnances et d’engagements non respectés par l’appelant, écrit : [226] La façon dont Monsieur traite Madame et les ordonnances judiciaires imposent une conclusion : il n’a aucune intention de seconformer à quelque ordonnance qui pourrait être rendue au bénéfice de Madame.
Comme Monsieur ne possède presque plus d’actifs auCanada et que ceux qui restent sont sous saisie, il se croit à l’abri de toute condamnation. [227] Madame s’est toujours opposée à ce que les enfants aillent [au Pays A] avec Monsieur, car elle avait des craintes pour le retour deceux-ci. Si elle a changé d’idée, c’est uniquement parce que les enfants acceptent maintenant d’y aller.
Elle souhaite respecter la volontéde ses enfants qui ont maintenant 14 et 12 ans. [228] Comme Madame, le Tribunal a certaines appréhensions. [229] Il est à craindre que sans une mesure préventive, Monsieur pourrait utiliser un voyage [au Pays A] avec les enfants pours’autoriser à ne plus les retourner au Canada.
Cela lui permettrait de mettre fin à tout lien avec Madame et surtout d’éviter de lui payerquoi que ce soit tant pour elle-même que pour les enfants. [230] Monsieur n’a aucune attache économique ou affective au Canada à l’exception de ses enfants. […] [232] Le Tribunal, pour la protection des enfants estime qu’il est raisonnable d’exiger une caution monétaire de Monsieur chaque foisque celui-ci souhaitera emmener les enfants hors du Canada, dans un pays non-signataire de la Convention de La Haye. [13] L’appelant ne démontre pas d’erreur dans ce raisonnement, d’autant qu’il refuse toujours, sans raison et malgré l’ordonnanceprononcée par le juge de première instance, de remettre à l’intimée les passeports français des enfants, ce qui fait craindre pour leurretour.
L’appelant aurait dû le faire même si, selon lui, les passeports sont maintenant échus. [14] Il va de soi qu’un tel dépôt est une mesure exceptionnelle, mais la situation l’est. En revanche, le montant exigé est si élevéqu’il constitue, à toutes fins utiles, un empêchement à ce que les enfants voient leur père en Chine, alors que c’est pourtant leur désir. End’autres mots, si le juge accorde à l’appelant le droit de recevoir ses enfants chez lui, il ne peut, du même souffle, imposer une conditionqui réduit à néant ce droit.
Cela étant, il y a lieu de ramener ce montant à un niveau comparable à celui retenu dans d’autres affaires enCour supérieure, tout en tenant compte de ses revenus : K. (S.) c. C. (L.), (QC CS), EYB 1996-30312 (10 000 $); N.-B. (N.) c. M. (A.C.), (QC CS), EYB 2002-33741 (2 000 $); Sy.L. c.
S.B., (10 000 $); Droit de lafamille — 1280, 2012 QCCS 161 (2 000 $); Droit de la famille — 17197, 2017 QCCS 386 (25 000 $); Droit de la famille — 191481,2019 QCCS 3575 (1 500 $). [15] Par ailleurs, il est inexact, comme le plaide l’appelant, que le juge a forcé les parties à « choisir entre une remise de l’auditionet/ou l’application du régime de la société d’acquêts ». [16] L’appelant plaidait qu’un contrat de mariage en séparation de biens avait été signé par les parties à l’ambassade de France enChine avant le mariage.
Le juge de première instance lui a indiqué, à bon droit, qu’il ne pouvait s’ériger en expert du droit français et endroit chinois pour connaître les conséquences juridiques d’un tel contrat signé dans de telles circonstances. Le juge a donc avisél’appelant qu’il devrait déposer en preuve l’opinion de deux experts sinon la loi québécoise s’appliquerait et la société d’acquêts serait lerégime applicable. Cela est tout à fait conforme à l’article 2809 C.c.Q. [17] Or, l’appelant n’était pas en mesure de présenter une telle preuve.
Le juge a ajouté qu’il s’interrogeait toutefois sur la nécessitéde forcer les parties à engager les dépenses afférentes, notamment si le patrimoine était d’une valeur limitée, alors que cela entraîneraitnécessairement un ajournement et des frais supplémentaires. L’appelant a répondu que « a priori, il n’y a pas grand-chose puisqu’il n’y apas de patrimoine comme tel » ajoutant, plus tard, qu’il laissait cela à la « discrétion » du Tribunal. [18] En somme, l’appelant convenait de procéder de la sorte, c’est-à-dire en tenant pour acquis que le régime de la société d’acquêtsétait le régime applicable.
De plus, les dépenses qu’un tel ajournement aurait engendrées (honoraires des experts, transport, etc.) auraientprobablement été plus élevées que les montants qui se sont avérés dus par l’appelant au
chapitre des acquêts, et le juge avait raison desoulever la question. [19] Quant aux autres arguments, ils portent principalement sur les conclusions factuelles du juge, sans toutefois démontrerl’existence d’une erreur manifeste et déterminante. À cet égard, il faut souligner la décision du juge de préférer la version de l’intimée àcelle de l’appelant, qu’il ne croyait tout simplement pas.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ORDONNE le retrait du dossier des pièces annexées à l’exposé de l’intimée et postérieures au procès; [ 21 ] ACCUEILLE l’appel en partie, à la seule fin de modifier le paragraphe 282 du jugement pour que le montant du dépôt exigé 30 jours avant le départ des enfants soit de 20 000 $ au lieu de 100 000 $; [ 22 ] REJETTE les conclusions recherchées par l’intimée sans appel incident; [ 23 ] LE TOUT, sans frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. M. X... G... NON REPRÉSENTÉ M me J... Gr... NON REPRÉSENTÉE Date d’audience : 4 juin 2020
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