2016 QCCA 1946, 2016 QCCA 1946
Opinion
St-Constant (Ville de) c. Pépin 2016 QCCA 1946 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026420-166 (505-17-008654-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE SAINT-CONSTANT Me MARC-ANDRÉ LECHASSEUR (LeChasseur avocats lté
e) INTIMÉ AVOCAT GILLES PÉPIN Me PIERRE-PAUL ROUTHIER Madame MARIE-ÈVE VAUTOUR, stagiaire (Routhier Goulet, avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 septembre 2016 par l’honorable Anne Jacob de la Cour supérieure, district de Longueuil (art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffiers d'audience : Adam Scott et Annabel David-Boudrias SALLE: RC-18
AUDITION 9 h 35 Appel du rôle. Identification des avocats et de la stagiaire. 10 h 30 Reprise de l’audience. Le juge résume les faits du dossier. 10 h 32 Argumentation par Me Lechasseur. 10 h 49 Argumentation par madame Vautour, stagiaire en droit. 10 h 54 Réplique par Me Lechasseur. 10 h 57 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de l’audience. 11 h 04 Reprise de l’audience. Jugement – voir page 3. 11 h 05 Fin de l’audience. (
s) Adam Scott et Annabel David-Boudrias Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 26 septembre 2016, la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Anne Jacob) rejette la requête en irrecevabilité et en rejet de la requérante à l’encontre de la demande en mandamus de l’intimé. Ce dernier, ancien maire de la requérante, réclame le remboursement des frais de sa défense à l’encontre d’accusations criminelles qui ont été retirées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales et ceux liés à sa demande en mandamus. [ 2 ] La juge la rejette au motif qu’elle est prématurée à ce stade préliminaire en raison de l’état incomplet du dossier, lequel dépend en
partie d’une objection de l’intimé à divulguer la preuve obtenue du Directeur des poursuites criminelles et pénales au sujet des gestes à la base des accusations criminelles. [ 3 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la requérante ne démontre pas qu’il satisfait les conditions pour que la permission d’appel soit accordée, soit que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. [ 4 ] Les arguments que soulève la requérante pourront être plaidés au juge qui entendra l’affaire et la décision de ce juge, rendue en fonction d’une preuve administrée à la satisfaction des parties, permettra également à la Cour d’appel d’envisager l’appel, le cas échéant, avec un dossier complet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] LE TOUT , avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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