2014 QCCQ 8669, 2014 QCCQ 8669
Opinion
Protection de la jeunesse — 141046 2014 QCCQ 8669 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002092-124 DATE : 20 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2013 par monsieur le juge Mario Gervais. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'adolescente avait été confiée à monsieur C.
Les contacts de l'enfant avec ses parents se devaient d'être supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
En ce qui a trait aux contacts avec la mère, ceux-ci ne pouvaient avoir lieu qu'à la stricte condition que l'adolescente ne soit pas mise en contact avec monsieur D et monsieur E. [ 3 ] L'ordonnance stipulait aussi des mesures d'aide, conseils et assistance et que l'adolescente reçoive certains services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi psychologique et un suivi thérapeutique en lien avec les abus sexuels et les mauvais traitements psychologiques subis. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd'hui de prolonger ces mesures pour une durée d'une (1) année.
[ 5 ] Les parents sont tous deux absents bien que dûment avisés. [ 6 ] L'adolescente, par l'intermédiaire de sa procureure, s'est déclarée en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
LA PREUVE [ 7 ] La preuve démontre que depuis la dernière ordonnance, l'adolescente connaît une évolution positive tant auprès de monsieur C et de sa conjointe que dans son milieu scolaire. [ 8 ] Les éléments dépressifs ne sont plus observés et le rendement académique de l'adolescente s'est amélioré. [ 9 ] Le milieu d'accueil est disposé à poursuivre son implication. [ 10 ] Après avoir subi une évaluation afin de déterminer la pertinence d'un suivi psychologique, la psychologue mandatée par l'IVAC conclut que ce suivi n'est pas nécessaire pour le moment, mais que l'adolescente pourra adresser à nouveau une demande si elle en ressent le besoin. [ 11 ] À noter qu'aucune accusation n'a pu être porté contre le père au niveau criminel.
La procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales, selon les informations transmises à l'intervenante sociale, ne souhaite pas imposer à l'adolescente de témoigner alors que le père risquerait d'être acquitté, faute de preuve suffisante. [ 12 ] L'adolescente refuse tout contact avec son père tant que celui-ci ne reconnaîtra pas les gestes posés envers elle. Elle s'ennuie toutefois de sa demi-sœur, Y.
À cet égard, la mère de cette enfant, la conjointe du père, a des réserves relativement à l'établissement de contacts plus réguliers. [ 13 ] Le père ne s'est pas présenté aux rencontres fixées par l'intervenante sociale. Néanmoins, il retourne maintenant davantage les appels téléphoniques qui lui sont faits. [ 14 ] L'adolescente et la mère manifestent peu d'intérêt à avoir des contacts. On constate que peu de contacts ont eu lieu au cours de la dernière année.
Lorsqu'il y en a eu, la mère a respecté les conditions imposées concernant les contacts avec sa fille. [ 15 ] Elle ne s'est toutefois pas présentée aux rencontres fixées par l'intervenante sociale, sous prétexte qu'elle éprouve des difficultés à se déplacer.
ANALYSE [ 16 ] L'évolution positive de l'adolescente dans son milieu d'accueil, la disponibilité de ce milieu et le peu de mobilisation démontrée par les parents justifient la prolongation des mesures. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 janvier 2013; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à monsieur C et madame F; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à la stricte condition que l'adolescente ne soit pas mise en contact avec monsieur D et monsieur E; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa grand-mère maternelle, madame G s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à la stricte condition que l'adolescente ne soit pas mise en contact avec monsieur D et monsieur E; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa demi-sœur, Y soient favorisés; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 28 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 29 ] LE TOUT , pour une durée d'une (1) année.
__________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Bastien-Roy Procureure de l'enfant
Loading document…