2017 QCCA 1739, 2017 QCCA 1739
Opinion
Cloutier c. Gélinas 2017 QCCA 1739 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009597-177 (400-17-003808-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCATE ROGER CLOUTIER Me AUDREY-ANN FEX (Daigle, avocats fiscalistes) PARTIES INTIMÉES AVOCATS EMMANUELLE GÉLINAS Me MARC MICHAUD (ABSENT) (Legris, Michaud) DANY DIAMOND et 3624145 CANANDA INC. Me NATHALIE DUBÉ (Langlois avocats) CLAUDIA PERAZZO et CLAUDIA PERAZZO INC. Me JULIEN MEUNIER (Gilbert, Simard)
En appel d'un jugement rendu le 24 juillet 2017 par l'honorable Suzanne Gagné de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requêtes (2) en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 05 Observations de la Cour; 12 h 06 Observations de Me Dubé et de Me Meunier; Me Fex dépose un cahier des sources; 12 h 07 Observations de Me Fex; Observations de la Cour; Me Fex poursuit; 12 h 17 Réplique de Me Dubé; 12 h 21 Me Meunier s’en remet aux représentations de Me Dubé; Suspension; 12 h 30 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis de deux requêtes en rejet d’appel : une requête des intimées Dany Diamond (« Diamond ») et 3624145 Canada inc. (« 3624145 ») et une requête des intimées Claudia Perazzo (« Perazzo ») et Claudia Perazzo inc. (« Perazzo inc. »). [ 2 ] La juge a rejeté le recours en dommages-intérêts de l’appelant Roger Cloutier (« Cloutier ») entrepris contre ces intimées à la suite de l’acquisition d’une propriété située au 3700, chemin des Allumettes, à Saint-Paulin, et de la découverte de vices dont elle était affectée
(fondations en blocs de béton plutôt qu’en béton coulé ; vétusté des fondations ; base de la douche au rez-de-chaussée ; toilette à l’étage ; portes et fenêtres mal installées ; ancienne fosse septique ; drain autour de la piscine ; fil d’alimentation non enfoui et planches de la terrasse pourries).
Elle l’a fait tout en étant consciente de la teneur de la mention inscrite à la fiche descriptive de la propriété voulant que les fondations soient en béton coulé. [ 3 ] Selon Cloutier, ces vices étaient cachés, voire « juridiquement cachés » selon son expression dans le cas des fondations en raison du dol dont il aurait été la victime prenant en compte le contenu de la fiche descriptive de la propriété quant à la construction des fondations (en béton coulé).
Auteurs de cette fiche descriptive de la propriété ou usagers de celle-ci en qualité d’agent d’immeuble ou de courtier en immeubles, les intimées auraient dû être reconnus responsables de la situation, plaide-t-il. [ 4 ] La juge n’a pas retenu cette position. [ 5 ] En raison de ce que révèle la preuve et de son évaluation de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leurs propos, la juge a plutôt conclu qu’aucun des vices allégués n’était caché, que tout cela était visible sans effort particulier, que la mention « en béton coulé » était une simple erreur facile à découvrir et qui aurait dû être découverte.
Elle a aussi retenu qu’il n’y avait pas de preuve de « vices graves » rendant le bien impropre à l’usage ou qui en diminuait tellement l’utilité que Cloutier ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il les avait connus. Elle écrit : [35] En l’espèce, un examen visuel attentif et complet de la maison aurait tôt fait de révéler à Cloutier que les fondations n’étaient pas en béton coulé. L’erreur sur la fiche descriptive est donc sans lien de causalité avec le préjudice. [36] En ce qui a trait à la vétusté des fondations, l’expert du demandeur a procédé à une inspection visuelle de celles-ci.
Il a constaté certains problèmes (fissures, joints colmatés, blocs disjoints, semelle non appuyée, etc.). La preuve d’experts est contradictoire sur la gravité de ces problèmes, mais un fait demeure : ils étaient visibles. Le demandeur, compte tenu de ses connaissances en construction, les aurait constatés s’il était descendu dans le vide sanitaire. [37] Reste les autres défauts allégués. [38] La preuve offerte à cet égard est loin d’être concluante. Cloutier témoigne que la base de la douche du rez-de-chaussée n’est pas à niveau, ce qui cause de l’accumulation d’eau sur le plancher.
De son côté, Gélinas témoigne qu’elle n’a jamais eu de problème avec la douche au temps où elle habitait la maison. [39] Même chose pour la toilette à l’étage et pour les portes et les fenêtres qui auraient été mal installées. [40] Le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute le témoignage de Gélinas à ce sujet. Dans le formulaire obligatoire de déclarations du vendeur sur l’immeuble, celle-ci déclare qu’il y a déjà eu des infiltrations d’eau par la cheminée du poêle à bois lors de grosses pluies et qu’il est possible qu’il y en ait au sous-sol.
Si elle avait rencontré des problèmes avec la douche ou la toilette ou encore, si elle avait observé de la condensation dans les portes et les fenêtres, elle n’aurait pas hésité à le déclarer. [41] Quant à l’ancienne fosse septique qui se trouve sur le terrain, au drain autour de la piscine, au fil d’alimentation qui n’est pas enfoui et aux planches de la terrasse qui sont pourries, tout cela était visible lors de la visite de la fin mai 2014.
Cloutier le reconnaît du reste pour ce qui est du drain et de la terrasse. [42] Le Tribunal n’est pas non plus convaincu qu’il s’agit de vices graves rendant le bien « impropre à l’usage » ou « diminuant tellement son utilité » que Cloutier ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix. [43] En définitive, Cloutier, sur qui reposait le fardeau de la preuve, échoue à démontrer que la maison était affectée de vices cachés au moment de la vente.
Sa demande en justice sera donc rejetée avec frais de justice, mais à l’exclusion des frais liés à la prise et à la transcription des témoignages puisque les témoins ont tous témoigné de nouveau au procès. [ 6 ] Comme le jugement dont appel repose essentiellement sur l’évaluation de la preuve par la juge, notamment sur l’évaluation de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leurs propos, et puisque la juge n’a commis aucune erreur de droit, les intimées plaident que l’appel est voué à l’échec prenant en compte la norme d’intervention applicable en appel. [ 7 ] Elles ont raison. [ 8 ] Alléguer la commission d’une erreur de droit ne suffit pas à qualifier l’essence — la nature véritable — d’un moyen d’appel (moyen de fait, mixte ou de droit), car les mots ou les expressions utilisés ne sauraient occulter la réalité. [ 9 ] En l’espèce, et malgré la façon suivant laquelle elle a été rédigée, force est de constater que la déclaration d’appel de Cloutier porte sur des questions de fait, des questions mixtes et des questions de crédibilité, sans plus.
Aucune véritable question de droit ne s’y trouve. [ 10 ] Alors que la déférence s’impose [1] , Cloutier invite la Cour à refaire l’analyse de l’affaire, mais sans montrer du doigt [2] une erreur manifeste et déterminante [3] de la juge portant sur les faits, sur l’évaluation de la crédibilité des témoins ou sur l’évaluation de la fiabilité de leurs propos [4] , ce dont il avait le fardeau [5] . [ 11 ] Lorsque la
partie appelante ne convainc pas de la présence d’une erreur manifeste et déterminante de la juge, montrée du doigt, s’apparentant à la poutre dans l’œil plutôt qu’à l’aiguille dans une botte de foin et qui fasse tomber l’arbre entier et non simplement quelques feuilles, une cour d’appel ne doit ni refaire le procès ni procéder à une nouvelle analyse, car ce n’est pas son rôle [6] . [ 12 ] En l’espèce, la juge n’a commis aucune erreur de droit. Elle a rendu un jugement soigné et motivé. L’appel proposé est voué à l’échec, de sorte qu’il est indiqué d’y mettre fin dès maintenant. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de Diamond et de 3624145, avec frais de justice en faveur de Diamond et de 3624145 ; [ 14 ] REJETTE l’appel de Cloutier contre Diamond et 3624145, avec frais de justice en faveur de Diamond et de 3624145. [ 15 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de Perazzo et Perazzo inc., avec frais de justice en faveur de Perazzo et Perazzo inc.; [ 16 ] REJETTE l’appel de Cloutier contre Perazzo et Perazzo inc, avec frais de justice en faveur de Perazzo et Perazzo inc. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…