2023 QCCQ 9560, 2023 QCCQ 9560
Opinion
Protection de la jeunesse — 234814 2023 QCCQ 9560 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 425-41-000929-227 JUGEMENT RENDU LE : 1 er août 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 23 août 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection sociale A
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Enfant -et- D, domiciliée au [...]. Mère E (adresse inconnue) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une instruction commune est tenue pour les six frères et soeurs, Y, Z, A, B, C et X, âgés entre 4 ans et 11 ans. [ 2 ] La Directrice de la protection sociale A (Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger les ordonnances rendues le 10 janvier 2023 par le juge Daniel Perreault pour chacun des enfants. [ 3 ] Ces ordonnances applicables pour une année prévoyaient notamment la supervision des contacts entre la mère et les enfants.
Les quatre aînés étaient confiés à la grand-mère maternelle, et les deux cadets, Z et Y, à une tante maternelle. [ 4 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement la levée de la supervision des contacts entre la mère et les enfants, ainsi que le déplacement des deux cadets du milieu de la tante à celui de la grand-mère maternelle. [ 5 ] Une dispense de signification de la demande aux parents a été accordée. Ceux-ci sont difficilement trouvables, le père est sans adresse et il ne collabore pas avec la Directrice. [ 6 ] Quant à la mère, elle est
partie de l’endroit où elle habitait et on ignore où elle se trouve et quand elle reviendra. D’autre part, elle participe à une rencontre tenue le 7 juin dernier avec la Directrice. Informée de la date de l’instruction à cette occasion et de la teneur des demandes de la Directrice, elle se dit en accord avec celles-ci pour chacun des enfants. [ 7 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat conventionnel pour les plus vieux et d’un mandat légal pour les deux cadets. Elle soumet que la demande de la Directrice répond à l’intérêt de chacun des enfants et conséquemment, elle incite le Tribunal à
l’entériner. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 8 ] Z et Y réagissent beaucoup à leur séparation de leur fratrie. Ils font d’importantes crises dans le milieu de la tante maternelle à qui ils sont confiés. Ce n’est qu’en présence de leur fratrie qu’ils réussissent à s’apaiser. [ 9 ] Au début mai 2023, la tante manifeste à l’intervenante de la Directrice son intention de se désinvestir auprès des deux cadets.
Par après, cette dernière apprend que depuis mars, les enfants sont presque toujours chez la grand-mère. [ 10 ] Le 31 mai 2023, une ordonnance provisoire prévoyant essentiellement la levée de la supervision des contacts de la mère et le déplacement des deux cadets chez la grand-mère maternelle est rendue. [ 11 ] Ayant récemment reçu des informations au sujet du grand-père en lien avec des gestes à caractère sexuel et intrafamilial survenus dans le passé, ce qui est nié par ce dernier, les parties consentent également à une mesure provisoire prévoyant que le grand- père maternel ne soit jamais seul avec les enfants.
Dans les semaines suivantes, des vérifications sont ponctuellement faites par la Directrice afin de valider l’observance de cette mesure, ce qui s’avère concluant. [ 12 ] Au final, l’évaluation de la Directrice au sujet du grand-père ne permet pas de conclure au bien-fondé des informations reçues. À noter que la famille a offert une bonne collaboration à la Directrice pendant tout le processus menant à cette conclusion.
Conséquemment, la mesure spécifiquement reliée au grand-père, telle qu’ordonnée provisoirement, n’est pas réitérée par la Directrice dans le cadre la présente demande. [ 13 ] Lors du prononcé de la dernière décision rendue le 10 janvier 2023, la mère vivait [dans la communauté A] avec son conjoint, mais elle est par la suite venue vivre chez la grand-mère maternelle et incidemment, avec ses enfants. À ce moment enceinte de son conjoint depuis l’automne, elle cesse sa consommation d’intoxicants. [ 14 ] Le [...] 2023, la mère donne naissance à un petit garçon.
Elle est inscrite à une thérapie de 28 jours offerte par le Centre A qui débutera le 13 août prochain. Son absence devant le Tribunal serait justifiée par une visite à son conjoint pour lui montrer leur nouveau- né. [ 15 ] Depuis qu’elle habite chez la grand-mère, la mère s’implique auprès des enfants, tant affectivement qu’en répondant à leurs besoins primaires.
La Directrice indique ceci au sujet de celle-ci : La mère possède la volonté de reprendre sa situation en main, mais pour le moment, elle n’a pas démontré avoir les capacités de s’occuper de ses enfants quotidiennement sans être soutenue par sa famille. [1] [ 16 ] Les défis de la mère sont importants. Elle doit apprendre à répondre aux besoins de ses six jeunes enfants auxquels s’ajoute maintenant son nouveau-né.
Certains d’entre eux présentent des besoins particuliers, tels que mentionnés dans la dernière décision rendue par le juge Perreault. [ 17 ] Pour ce faire, la mère doit maintenir sa sobriété, se stabiliser et s’entourer de personnes aptes à la supporter dans son rôle parental. Elle doit se centrer sur ses enfants et prendre des décisions selon leur intérêt. La prolongation de l’ordonnance s’impose vu l’ampleur des défis de la mère.
Elle devra rapidement et efficacement se mettre en action et collaborer avec la Directrice. [ 18 ] Quant au père, sa situation, comme décrite dans la dernière ordonnance, ne semble pas avoir évolué. Il n’est pas impliqué dans la vie des enfants ni au suivi effectué par la Directrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le juge Daniel Perreault; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 23 ] LÈVE la supervision des contacts entre la mère et l’enfant; [ 24 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2023 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection sociale A pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 26 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alexis Wawanoloath, procureur de la Directrice M e Léanne Tardif, procureure de l'enfant Madame D, mère Monsieur E, père Date d’audience : 1 er août 2023 Dernière pièce déposée : D-6
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