2010 QCCA 2401, 2010 QCCA 2401
Opinion
Simon Giguère Produits pétroliers inc. c. Pétrolière Impériale 2010 QCCA 2401COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021238-100(750-17-001724-107) DATE : 30 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLEMARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SIMON GIGUÈRE PRODUITS PÉTROLIERS INC.et9220-7554 QUÉBEC INC.REQUÉRANTES / Défenderessesc.
PÉTROLIÈRE IMPÉRIALEINTIMÉE / DemanderesseetLES PÉTROLES COURCHESNE INC.etPAUL COURCHESNE.MIS EN CAUSE / Défendeurs JUGEMENT [1] Le 12 novembre 2010, la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l'honorable Claude Dallaire), prononce à l'endroit desrequérantes et des mis en cause diverses ordonnances d'injonction, au stade interlocutoire.
Selon le jugement, les mis en cause ont violéles clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité les liant à l'intimée et les requérantes, en toute connaissance del'existence desdites clauses, ont activement participé à cette violation, dont elles ont d'ailleurs bénéficié, livrant ainsi à l'intimée uneconcurrence déloyale. Notons au passage que, sauf sur un point (où ils ont eu gain de cause contre l'intimée), les mis en cause ontconsenti à la demande d'injonction de l'intimée[1]. [2] Les requérantes demandent la permission d'appeler de ce jugement.
Elles demandent également, en vertu de l'article 760C.p.c., la suspension des ordonnances prononcées contre elles. * * [3] Les règles régissant l'appel d'une injonction interlocutoire sont bien connues : Un jugement accueillant ou rejetant une requête en injonction interlocutoire est un jugement rendu au début ou au cours del'instance (art. 752), avant le jugement final, et par conséquent un jugement interlocutoire (art. 29, al. 3), sujet à appel conformément àl'article 511 (art. 29, al. 1).
D'une part, l'appel d'un jugement émettant une injonction interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de laCour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29, c'est-à-dire si le jugement interlocutoire «ordonne que soit faite unechose à laquelle le jugement final ne pourra remédier» (art. 29, al. 1(2)), et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission,c'est-à-dire que «les problèmes soulevés en litige sont importants, sont sérieux et posent certaines questions de droit satisfaisant au critèrede l'intérêt de la justice» ou que le jugement interlocutoire présente une «faiblesse apparente» (art. 511, al. 1).[2] (Référence omise) [4] En outre, comme l'écrit la juge Tourigny dans Commission scolaire des Belles-Rivières c.
Bégin[3] : […] Notre Cour a, en effet, à maintes reprises, répété à quel point on doit traiter avec respect la décision du juge de première instance àqui on a demandé une injonction interlocutoire et «n'intervenir que dans les cas où on lui démontre l'existence d'une erreur manifeste etdéterminante dans l'appréciation des faits pouvant donner naissance au recours demandé ou dans l'application des règles de droit» (Gagnéc.
Boulianne et le Procureur général du Québec, (1991) (QC CA), R.J.Q. 893, 896). [5] Dans ce contexte, bien sûr, pour statuer sur l'opportunité d'accueillir la demande de permission d'appeler du jugementprononçant une injonction interlocutoire et évaluer le sérieux des moyens d'appel, il faut tenir compte des conditions dans lesquelles unetelle ordonnance peut être prononcée. Ainsi que le rappelle le juge Nuss dans Copiscope inc. c. T.R.M. Copy Centers (Canada) Ltd.[4] : The Courts have elaborated a three part test to be applied in cases where an interlocutory injunction is sought. Recently, the
Supreme Court of Canada referred to this test in RJR-MacDonald Inc. v. Canada (A.G.) . Although that case dealt with Charter issues, the Court clearly indicated that a “three-part (...) test should be applied to applications for interlocutory injunctions (...) in both private law and Charter cases.” At the first stage, the Court must ascertain whether the applicant for the interlocutory injunction has demonstrated that its case raises a serious question to be tried.
In Quebec, the "serious question” component of the test is more aptly named the stage at which it is determined whether or not the applicant has established the apparent right it is seeking to enforce. At the second stage, the applicant has to demonstrate that it will suffer irreparable harm or injury if the interlocutory injunction is refused. Finally, at the third stage, the Court considers the balance of convenience and compares the harm that will be suffered by each of the parties depending on whether or not the interlocutory injunction is granted. In Société de développement de la Baie James et autres v.
Chef Robert Kanatewat Mr. Justice Owen enunciated the three step approach in these oft cited terms: At the interlocutory injunction stage these rights are apparently either (
a) clear, or (
b) doubtful, or (
c) non-existent. (
a) If it appears clear, at the interlocutory stage that the Petitioners have the rights which they invoke then the interlocutory injunction should be granted if considered necessary in accordance with the provisions of the second paragraph of
Article 752 C.P. (
b) However, if at this stage the existence of the rights invoked by the Petitioners appears doubtful then the Court should consider the balance of convenience and inconvenience in deciding whether an interlocutory injunction should be granted. (
c) Finally if it appears, at the interlocutory stage, that the rights claimed are non-existent then the interlocutory injunction should be refused. (p. 183) In Brassard v. La Société Zoologique de Québec Inc. , Mr. Justice LeBel reviewed the jurisprudence which has consistently followed this approach and commented on the interrelation between the three steps: […] In the case before us, if the Noncompetition Covenant is valid, TRM Copy has established an apparent right which is clear.
Even if TRM Copy does not establish a clear right, it must at least demonstrate that it has a right, although it may be a doubtful one, in order to fulfil the requirement of possessing an apparent right. On the other hand if the Noncompetition Covenant is not arguably valid, TRM Copy has failed to establish an apparent right and the application for interlocutory injunction should be dismissed without the necessity of addressing the issues of “balance of convenience" and "irreparable or serious injury”.
Both parties submit that at the interlocutory stage we are to use the test of whether the Noncompetition Covenant is manifestly unreasonable in order to determine whether there is an apparent right. If the Covenant is manifestly unreasonable then it is invalid and there is an absence of the apparent right which is an essential condition for the granting of an interlocutory injunction. The judge in first instance correctly identified and described the three steps to be considered, as enunciated by the jurisprudence.
However, with great respect for the trial judge, it is my opinion that the Noncompetition Covenant before us is manifestly unreasonable and therefore invalid. (Références omises) (Reproduction intégrale) [ 6 ] Compte tenu de tout ce qui précède, les requérantes justifient-elles que la permission d'appeler du jugement de première instance soit accordée? * * [ 7 ] La requête pour permission d'appeler amendée soulève une question qui peut être qualifiée de question mixte de droit et de fait ainsi que plusieurs questions de fait. [ 8 ] Les requérantes soulèvent d'abord, et c'est leur moyen le plus intéressant, l'invalidité de la clause de non-concurrence et de la clause de non-sollicitation qui liaient les mis en cause à l'intimée et de la violation desquelles, selon le jugement de première instance, elles auraient été complices, contrevenant ainsi aux principes énoncés dans l'affaire Trudel c.
Clairol Inc. of Canada [5] . [ 9 ] Selon les requérantes, ces clauses, en effet, seraient déraisonnables et la juge aurait erré en ne le reconnaissant pas. [ 10 ] D'une part, font valoir les requérantes, ces clauses, contrairement à ce qu'indique le jugement de première instance, n'avaient pas à être interprétées comme on le fait ordinairement dans le cas d'une vente d'entreprise ou d'actions, par exemple, puisque, en effet, le contrat unissant les mis en cause à l'intimée s'apparente plutôt, malgré l'étiquette que lui donnent les cocontractants, à un contrat de travail.
Les clauses litigieuses sont donc assujetties à l'
article 2089 C.c.Q. , tel qu'interprété par la jurisprudence, ce qui commande une analyse plus sévère et plus rigoureuse que celle à laquelle s'est livrée la juge. À tout le moins, si ces clauses ne sont pas assujetties directement à l'article 2089 C.c.Q. , elles méritent cependant qu'on les interprète et qu'on les applique d'une manière analogue à celle que dicte cette disposition, et ce, en raison de la nature du contrat liant les mis en cause à l'intimée, qui subordonne entièrement les premiers à la seconde, sans contrepartie particulière au moment de la terminaison. [ 11 ] D'autre part, les clauses elles-mêmes sont ambiguës et imprécises.
[ 12 ] Dans le cas de la clause de non-concurrence, cela est particulièrement vrai au
chapitre du territoire visé par la clause, mais aussi en ce qui touche les activités interdites. Ainsi, on empêche les mis en cause de faire concurrence de quelque manière que ce soit non seulement à l'intimée (qui a bien d'autres activités que celles qui faisaient l'objet du contrat), mais aussi à ses sociétés affiliées, revendeurs, distributeurs ou associés. Cette interdiction est excessive, à sa face même, vu l'objet du contrat où elle figure, et elle dépasse largement ce qui est nécessaire à la protection des intérêts de l'intimée.
Elle est également imprécise et ne permet pas aux mis en cause de connaître exactement la portée de leur engagement, ne serait-ce que parce qu'elle leur interdit toute concurrence avec les sociétés affiliées à l'intimée, ses revendeurs, ses distributeurs ou ses associés, alors que les champs d'activité de ces derniers ne sont nullement définis ou décrits par le contrat. [ 13 ] La clause de non-sollicitation souffrirait des mêmes vices mutatis mutandis , et serait de surcroît nulle faute de préciser la durée pendant laquelle elle s'applique (au contraire de la clause de confidentialité, dont la durée est fixée à 36 mois). [ 14 ] Or, soutiennent les requérantes, si les clauses en question sont invalides (ne pouvant être réécrites), alors les ordonnances d'injonction prononcées contre elles sont tout aussi invalides que les dispositions contractuelles qu'elles prétendent mettre en œuvre. [ 15 ] De l'avis de la soussignée, ce moyen d'appel est sérieux et mérite que la permission d'appeler soit accordée.
Elle le mérite d'autant que l'appel soulève à cet égard une question qui va au-delà du seul intérêt des parties et soulève aussi la question du degré d'analyse que requiert le critère de l'apparence de droit dans une affaire comme celle-ci. [ 16 ] Par ailleurs, à supposer que les clauses soient valides, les requérantes font valoir que la juge a erré en concluant que les mis en cause les avaient enfreintes et en concluant qu'elles-mêmes avaient été complices de cette violation. Ce moyen, qui est essentiellement de fait et conteste l'appréciation de la preuve par la juge, notamment au
chapitre de la crédibilité, n'est pas particulièrement convaincant, au vu des éléments présentés par l'intimée et dont copie a été fournie aux fins de l'audience sur la permission d'appeler.
Autrement dit, supposant la validité des clauses, les requérantes ne font pas voir, au stade de la permission d'appeler, que la juge aurait en apparence commis des erreurs qui exigeraient un examen plus poussé par cette Cour. [ 17 ] Cela dit, il est préférable de laisser l'entièreté du dossier entre les mains de la Cour, la soussignée n'ayant ici qu'une vue partielle des questions en litige. * * [ 18 ] Les requérantes demandent la suspension de l'injonction interlocutoire pendant l'instance devant cette Cour, l'appel formé à l'encontre d'une telle injonction n'en suspendant pas l'effet [6] . [ 19 ] Les auteurs Gendreau, Thibault, Ferland, Cliche et Gravel écrivent à ce sujet que : La règle générale veut que l'injonction interlocutoire reste en vigueur pendant l'appel; c'est par exception qu'elle peut être suspendue, en totalité ou en partie, par un juge de la Cour d'appel.
Le caractère exceptionnel de ce pouvoir de suspension commande la plus grande prudence de la part du juge de la Cour d'appel, dans l'exercice de sa discrétion judiciaire. Un juge de la Cour d'appel, saisi d'une requête pour suspension provisoire d'une injonction interlocutoire pendant l'appel (art. 760, al. 2), doit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, prendre en considération deux critères: «l'existence d'une faiblesse importante dans le jugement et le poids des inconvénients». Dans l'appréciation de la «balance des inconvénients», l'intérêt public doit primer sur l'intérêt privé.
Lorsque les inconvénients et le préjudice s'équivalent, le juge doit rechercher la situation juridique la plus susceptible de maintenir l'équilibre entre les parties pendant l'appel. [7] (Références omises) [ 20 ] En application de ces critères, la situation n'exige ni ne justifie la suspension de l'injonction. [ 21 ] Même si le moyen d'appel relatif à la validité des clauses litigieuses est sérieux et mérite l'attention de la Cour, le jugement n'est pas à cet égard entaché d'une faiblesse si grave et si importante qu'elle nécessite la suspension immédiate des ordonnances prononcées contre les requérantes. [ 22 ] Qui plus est, au
chapitre du préjudice respectif des parties et du poids relatif des inconvénients, les requérantes n'établissent pas qu'elles souffriront d'un préjudice irréparable, et ce, même si les clauses litigieuses étaient finalement déclarées invalides. À l'inverse, si leur validité était reconnue, l'intimée aura subi un préjudice irréparable, en ce qu'elle aura vraisemblablement perdu un achalandage dont la perte sera difficile à évaluer [8] . [ 23 ] Il faut souligner que les ordonnances prononcées contre les requérantes sont limitées dans leur formulation et leur portée.
Elles n'interdisent pas aux requérantes de faire concurrence à l'intimée; elles leur interdisent seulement de profiter des avantages particuliers découlant de leur participation à la violation des clauses par les mis en cause, notamment au regard d'une certaine liste de renseignements confidentiels que leur aurait transmise les mis en cause.
Voici le texte de ces ordonnances : [89] ENJOINT et ORDONNE À : 2) Simon Giguère Produits Pétroliers inc. faisant également affaires sous le nom de Groupe SG, à ses sociétés affiliées ou filiales, à leurs dirigeants, administrateurs, représentants, employés et mandataires respectifs : A. DE CESSER ET S'ABSTENIR de poser tout geste, d'effectuer toute démarche ou de participer, directement ou indirectement, à la
violation des droits de Pétrolière Impériale aux termes de la clause de non-concurrence 12.01 de la convention d'agence commerciale intervenue en date du 15 mai 2003 (pièce R-13) citée au paragraphe 1 A des présentes conclusions; B.
DE CESSER immédiatement de faire affaires directement ou indirectement avec Les Pétroles Courchesne inc., toute société affiliée ou filiale, toute société issue de Les Pétroles Courchesne inc., sa caution Paul Courchesne ou sous le nom de « SG Courchesne » en relation avec les activités décrites à la clause de non-concurrence 12.01 de la convention d'agence commerciale intervenue en date du 15 mai 2003 (pièce R-3) citée au paragraphe 1 A des présentes conclusions ou en relation avec la vente et la distribution de produits pétroliers, soit l'essence, les carburants diesel et le mazout dans le marché défini à ladite clause de non-concurrence incluant, sans limiter la généralité de ce qui précède :
i) cesser d'utiliser ou distribuer toute brochure publicitaire au nom de SG Courchesne comme la brochure R-13, toute lettre de sollicitation comme la lettre R-11, toute lettre de demande de transfert ou lettre d'annulation comme ceklle (sic) produite en liasse sous la cote R-11 et R-13; ii) cesser d'effectuer toute publicité commerciale ou affichage commercial au nom de SG Courchesne; C.
DE CESSER ET S'ABSTENIR de poser tout geste, d'effectuer toute démarche ou de participer, directement ou indirectement, à la violation des droits de Pétrolière Impériale aux termes de la clause de non-sollicitation et confidentialité 12.02(2) de la convention d'agence commerciale intervenue en date du 15 mai 2003 (pièce R-13) citée au paragraphe 1 C des présentes conclusions; D.
DE CESSER immédiatement d'utiliser, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, tous « renseignements confidentiels », incluant toute liste de clients ou renseignements les concernant appartenant à Pétrolière Impériale, telle que cette expression est définie au paragraphe 1 D des présentes conclusions; E.
DE CESSER immédiatement d'effectuer de la sollicitation, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, à l'aide des « renseignements confidentiels », incluant toute liste de clients ou renseignements les concernant appartenant à Pétrolière Impériale, telle que cette expression est définie au paragraphe 1 D des présentes conclusions; F. DE S'ABSTENIR de donner suite à toute lettre de demande de transfert ou lettre d'annulation de clients obtenue à l'aide des « renseignements confidentiels », telle que cette expression est définie au paragraphe 1 D; G.
DE REDIRIGER immédiatement à Pétrolière Impériale tout client sollicité à l'aide des « renseignements confidentiels », suite à toute demande de transfert et lettre d'annulation de clients après la signification du jugement à intervenir; H.
DE REMETTRE à Pétrolière Impériale, par l'entremise de ses procureurs, dans un délai de 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sans conserver de copie, directement ou indirectement, tous les « renseignements confidentiels », incluant toute liste de clients ou renseignements les concernant appartenant à Pétrolière Impériale, telle que cette expression est définie au paragraphe 1 D des présentes conclusions, incluant tout document confectionné sous forme de papier ou électronique à l'aide de ces « renseignements confidentiels », dont tout programme d'ordinateur, fichier informatique et logiciels; I.
DE DÉTRUIRE , seulement après avoir remis à Pétrolière Impériale conformément au paragraphe 1 H, tout document confectionné à l'aide des « renseignements confidentiels », incluant toute liste de clients ou renseignements les concernant appartenant à Pétrolière Impériale, tel que défini au paragraphe 1 D des présentes conclusions, quelle que soit la forme; J. (Retirée par Pétrolière Impériale pour les fins de l'injonction interlocutoire uniquement.) [ 24 ] Peut-être — et c'est le cas des requérantes — pourrait-on trouver à redire aux ordonnances A et C ci-dessus, qui auraient pu être plus précises, mais, considérant l'ensemble du jugement et son contexte, on comprend aisément qu'il est interdit ici aux requérantes de collaborer d'une façon ou d'une autre à la violation des clauses litigieuses par les mis en cause.
Comme ceux-ci n'interjettent pas appel des ordonnances qui ont été prononcées contre eux et auxquelles ils ont consenti, ces conclusions sont sans grand effet pratique. [ 25 ] L'ordonnance B n'est pas beaucoup plus contraignante puisqu'à l'audience, les parties ont signalé que les mis en cause ne faisaient plus affaires dans le genre d'entreprise qu'exploitent les requérantes.
De plus, soulignons au passage que l'interdiction faite aux requérantes d'utiliser le nom SG Courchesne est en vigueur depuis le prononcé de la première ordonnance provisoire, le 28 mai 2010 : or, rien ne montre qu'elles en aient souffert un préjudice et rien ne montre qu'elles souffriraient de sa continuation au stade interlocutoire. [ 26 ] Les autres ordonnances ont un effet restreint et n'empêchent pas les requérantes de continuer à concurrencer l'intimée, sauf à faire usage des renseignements confidentiels qu'elles auraient obtenus des mis en cause. [ 27 ] Bref, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de suspendre les ordonnances d'injonction interlocutoire prononcées contre les requérantes, l'équilibre entre les parties nécessitant plutôt qu'elles soient maintenues pendant l'instance. * * [ 28 ] Enfin, il n'est pas nécessaire de suspendre les procédures de première instance.
Les parties ont intérêt, au contraire, à faire cheminer le dossier le plus diligemment possible devant la Cour supérieure, de façon à faire le débat au stade de l'injonction permanente. * * [ 29 ] À l'audience, considérant la possibilité que la permission d'appeler soit accordée, les parties ont accepté de procéder à une gestion conditionnelle du pourvoi. L'autorisation d'appel étant accordée, il y a lieu de mettre en oeuvre l'échéancier auquel les parties ont consenti. * *
[ 30 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 31 ] ACCUEILLE pour
partie la « Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire ayant accueilli une requête en injonction interlocutoire amendée »; [ 32 ] AUTORISE les requérantes à faire appel du jugement de la Cour supérieure du 12 novembre 2010; [ 33 ] REJETTE la requête en ce qui concerne la demande de suspension des ordonnances d'injonction interlocutoire prononcées par ce jugement à l'encontre des requérantes; [ 34 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance; [ 35 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 6 mai 2011 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes ; [ 36 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 4 février 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 37 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 11 mars 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 38 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 39 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 40 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 41 ] Frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Stéphane Charles-Grenon BCF Pour les requérantes M e Billy Katelanos M e Paule Hamelin Gowling Lafleur Henderson Pour l’intimée M e Pierre-Marc Mallette Bernard Brassard Pour les mis en cause Date d’audience : Le 22 décembre 2010
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