2017 QCCQ 7028, 2017 QCCQ 7028
Opinion
Protection de la jeunesse — 173239 2017 QCCQ 7028 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000517-178 DATE : 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, né le [...] 2011. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Comme mesure principale, elle suggère de confier X à sa grand-mère maternelle, madame B. [ 2 ] À l’audience, la mère, madame A, est absente mais un avocat détient un mandat pour elle. Une avocate veille aux intérêts de l’enfant. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. Aussi, elles consentent au dépôt des pièces suivantes pour valoir le témoignage de leur auteur.
Il s’agit d’une lettre du psychiatre Hai-Nam Nguyen, de notes de consultations médicales avec les docteurs Nguyen, Chérisol, Turcotte, Trudel et Abrous, d’un rapport de l’éducatrice en langage, de rapports d’évènements de la Sûreté du Québec concernant la mère, et du rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1]. LA PREUVE [ 4 ] Madame [intervenante 1], auteure du rapport psychosocial, témoigne que depuis sa rédaction, il est difficile de joindre madame A, la mère de X.
Elle tente de la contacter de différentes façons, sans succès. [ 5 ] Madame [intervenante 1] ajoute qu’elle ne peut travailler avec la mère puisqu’elle n’offre aucune collaboration et qu’elle ne démontre pas vouloir voir son fils. [ 6 ] X est un jeune enfant qui est témoin de scènes de colère et de violence de la part de sa mère. Il dit même ne plus vouloir la voir. Il va à la garderie et à Passe-Partout. Il a un diagnostic de trouble sévère du langage expressif. Cependant, il se développe normalement. [ 7 ] Depuis janvier dernier, madame A, la mère de X, a un suivi en psychiatrie.
Elle subit elle aussi les conséquences d’une exposition à la violence conjugale dans sa jeunesse. En fait, sa mère et son père s’inquiètent pour elle. Tous sont témoins de ses crises de violence où elle crie et brise des objets, en plus de pouvoir s’en prendre physiquement à d’autres personnes. [ 8 ] Madame A est à peine âgée de 14 ans lorsqu’elle donne naissance à X. Très vite, elle rencontre des difficultés dans cette nouvelle vie de mère alors qu’elle est adolescente.
En fait, c’est sa mère et sa grand-mère qui prennent soin de X depuis sa naissance. [ 9 ] Madame [intervenante 1] écrit à son rapport : « Madame A démontre une très grande fragilité psychologique et émotionnelle; elle s’est montrée peu collaborante et peu loquace avec nous. Afin d’être en mesure de s’occuper de X, elle devra résoudre ses difficultés personnelles et collaborer avec tous les intervenants
impliqués dans la situation de son fils, sans quoi elle ne pourra avoir accès à ce dernier [1] . » [ 10 ] Elle ajoute un peu plus loin : « Nous ne croyons pas que madame A possède actuellement les qualités et les capacités nécessaires pour s’occuper de son fils. Elle devra s’investir dans tous les suivis en ce qui a trait à sa santé mentale [2] . » [ 11 ] Plus le temps passe, plus X est calme et prend du mieux. Son comportement s’améliore. C’est ce que note sa gardienne. Sa grand-mère lui offre une stabilité et un milieu de vie sécuritaire.
En plus, elle est une personne significative pour lui. [ 12 ] À n’en pas douter, les motifs de compromission sont présents. L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’enfant conduisent le tribunal à faire droit à la demande suivant les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que X soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B, et ce, pour une période de 13 mois, se terminant le 30 mai 2018; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties, et qu’ils soient supervisés tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 17 ] ORDONNE X reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état; [ 18 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation de ses capacités parentales; [ 19 ] RECOMMANDE que madame A se soumette à une évaluation psychologique; [ 20 ] ORDONNE que X et sa famille bénéficient de services externes de réadaptation, et ce, tant que jugés nécessaires par les professionnels concernés; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests aléatoires de dépistage de drogue; [ 22 ] ORDONNE que X et sa mère participent activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apport à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 mai 2018; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel Avocate de l'enfant Me Yves Desbiens Avocat de la mère Date d’audience : 20 avril 2017
Loading document…