2021 QCCQ 4996, 2021 QCCQ 4996
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Corbeil 2021 QCCQ 4996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre criminelle et pénale » N° : 755-61-038934-205 DATE : Le 22 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATALIE BOISVERT JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JONATHAN CORBEIL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un contrôleur routier constate que le défendeur fume à bord d’un camion-citerne. Il procède à l’interception du véhicule, identifie le conducteur et lui remet un constat d’infraction. Monsieur Corbeil reconnait qu’il est au volant du camion-citerne, le 22 juin 2020. Cette journée-là, il fume une cigarette électronique, on dit qu’il vapote. [ 2 ] Est-ce que l’interdiction de fumer prévue à l’
article 42 du Règlement sur le transport des matières dangereuses [1] inclut l’action de vapoter? [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal en vient à la conclusion que le poursuivant n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que l’interdiction de fumer inclut l’action de vapoter. [ 4 ] L’identification du défendeur et le transport de carburant diésel, une matière inflammable, sont admis. [ 5 ] En poursuite, la preuve repose sur le dépôt du constat d’infraction et du rapport d’infraction sur constat et du complément de rapport d’infraction [2] .
Il y a lieu de reproduire deux paragraphes du rapport d’infraction sur constat quant à l’élément matériel essentiel de l’infraction qui est contesté ; « Le 2020-06-22 en patrouille à La Prairie, je constate un conducteur qui fume un ( sic ) cigarette abord (sic) d’un camion citerne ( sic ) qui transporte du carburant Diesel ( sic ) UN1202 qui circule sur la route 132 à La Prairie. … J’informe le conducteur de mon motif d’interception. (conducteur [ sic ] fume dans la cabine d’un camion citerne [ sic ] qui contient des matières inflammables. [ sic ] [3] » [ 6 ] Le Règlement ne définit pas les expressions « fume » ou « allume une flamme ».
Ces définitions sont également absentes de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses [4] , du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses [5] et du Code de la sécurité routière [6] . [ 7 ] Il faut lire les termes du Règlement dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec son esprit, l’objet et l’intention du législateur.
D’autres principes d’interprétations telles, l’interprétation stricte des lois pénales et la présomption de respect des « valeurs de la Charte » ne s’appliquent que si le sens d’une disposition est ambigu [7] . [ 8 ] Le Tribunal retient les propos de l’honorable Guy Cournoyer dans Canada (Procureur général) c. Société canadienne des postes [8] , qui résume de façon éloquente la méthode moderne d’interprétation législative : [34] La méthode moderne d’interprétation législative peut être résumée ainsi : 34.1.
Les termes d’une loi doivent être lus dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ; 34.2. Ce principe d’interprétation présume l’harmonie, la cohérence et l’uniformité entre les lois traitant du même sujet ;
34.3. Les autres principes d’interprétation — telles l’interprétation stricte des lois pénales et la présomption de respect des « valeurs de la Charte » — ne s’appliquent que si le sens d’une disposition est ambigu ; 34.4. Une ambiguïté est réelle, lorsqu’en tenant compte du contexte global d’une disposition, le texte est raisonnablement susceptible de donner lieu à plus d’une interprétation ; 34.5.
Les tribunaux doivent recourir à des moyens d’interprétation externes, y compris d’autres principes d’interprétation uniquement lorsque deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s’harmonisent chacune également avec l’intention du législateur, créent une ambiguïté véritable ; 34.6.
Il est nécessaire, dans chaque cas, que le tribunal appelé à interpréter une disposition législative se livre à l’analyse contextuelle et téléologique, puis se demande si le texte est suffisamment ambigu pour inciter deux personnes à dépenser des sommes considérables pour faire valoir deux interprétations divergentes. [ 9 ] Il convient donc de déterminer l’objet et la nature du Règlement . Le transport des matières dangereuses est hautement règlementé [9] , car les risques et les conséquences en cas d’accidents sont graves.
Une règlementation stricte est donc essentielle pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route. [ 10 ] L’objectif de l’article 42 du Règlement est sans ambiguïté. L’interdiction de fumer et d’allumer une flamme vise à éviter tout risque d’incendie ou même pire, d’explosion. [ 11 ] Le poursuivant prétend que le sens du verbe « fumer » doit être interprété selon la définition de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [10] . [ 12 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis.
Tout d’abord le premier paragraphe de l’article 1.1. de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [11] prévoit que cette définition s’applique aux fins de la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose. [ 13 ] Dans un deuxième temps, le législateur a spécifiquement prévu aux articles 2 à 12 les lieux où il est interdit de fumer. Lorsqu’il veut que cette définition s’applique dans le cadre d’autres lois il le prévoit, exemple à l’
article 2 paragraphe 10 et 10.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [12] . [ 14 ] Une recherche dans l’ensemble des lois québécoises révèle que le législateur ajoute la définition à donner au sens du mot « fumer » aux autres lois lorsqu’il ne l’a pas prévu dans la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [13] . [ 15 ]
La définition de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [14] ne peut donc pas être appliquée de facto dans le présent dossier. [ 16 ] Il est de notoriété publique que pour fumer une cigarette, il faut tout d’abord mettre en contact la cigarette avec une flamme ou un allume-cigarette que l’on retrouvait autrefois dans les véhicules automobiles et inhaler. [ 17 ] Le Petit Robert définit ainsi le verbe « fumer » : Faire brûler (du tabac ou une autre substance) en aspirant la fumée par la bouche [15] . [ 18 ] Il y a donc une combustion provoquée initialement par une source de chaleur. [ 19 ] Le Tribunal croit le défendeur quant à son utilisation de la cigarette électronique dans la cabine du camion-citerne.
Il exhibe à la cour la cigarette utilisée au moment de l’interception. Son témoignage est franc, précis et détaillé. Le poursuivant reconnait également que le défendeur a présenté un témoignage crédible et fiable. [ 20 ] Il n’est pas un expert en fabrication de cigarette électronique. Il explique que lorsqu’il inspire, une lumière verte s’allume sur la cigarette électronique et l’appareil produit une vapeur qu’il inhale et expire par la suite. Contrairement à d’autres cigarettes électroniques, sa cigarette ne fait pas « un gros show de boucane ». Aucune chaleur n’émane de la cigarette électronique.
Il décrit les caractéristiques physiques de l’appareil. [ 21 ] Le juge Dumais de la Cour supérieure du Québec dans Association québécoise des vapoteries c. Procureure générale du Québec [16] définit le vapotage comme suit ; [28]… C’est une activité qui s’est développée et qui repose sur un dispositif appelé cigarette électronique (ou e-cigarette). Cette dernière engendre une vapeur (ou aérosol) que l’usager peut respirer par la bouche. Il n’y a pas de combustion, ni fumée. C’est plutôt un liquide chauffé et aromatisé.
Lorsqu’on utilise ce procédé, on vapote, et on reproduit le geste de fumer, d’où le vocable cigarette électronique. [ 22 ] Le fardeau de persuasion ne se transfère jamais sur les épaules du défendeur.
Or la preuve du poursuivant se limite au constat des faits par le contrôleur routier. [ 23 ] Le législateur, par choix ou par omission, n’a pas inclus l’interdiction de vapoter à l’interdiction de fumer prévue dans le Règlement et il n’appartient pas au Tribunal de réécrire la loi et la règlementation. [ 24 ] Le Tribunal conclut que l’action de vapoter n’est pas incluse dans l’interdiction de fumer prévue à l’article 42 du Règlement . [ 25 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte. Le défendeur présente une preuve contraire crédible et fiable.
Le 22 juin 2020 dans la cabine de son camion-citerne, il ne fume pas une cigarette, il vapote. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 26 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ NATALIE BOISVERT Juge de paix magistrat Me Gabrielle Arseneault Procureure en poursuite Me Rita Magloé Francis Procureure en défense Date d’audience : Le 18 février 2021
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