2011 QCCA 628, 2011 QCCA 628
Opinion
Ferme L'Évasion inc. c. Elgin (Municipalité du canton d') 2011 QCCA 628 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-020118-097 (760-17-001371-064) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 mars 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES - INTERVENANTES AVOCAT LES FERMES LEBEC INC. Me Stéphane Gauthier CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS LES FERMES J.D. CAZA & FILS INC.
PARTIE APPELANTE AVOCAT FERME L'ÉVASION INC. Me Marc-André Gravel GRAVEL, BERNIER, VAILLANCOURT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DU CANTON D'ELGIN Me Luc Langevin RANCOURT, LEGAULT, ST-ONGE PARTIES MIS-EN-CAUSE AVOCAT
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GODMANCHESTER MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE ST- ANICET MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT SAINT-LAURENT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me François Boucher BOUCHER, GODBOUT AVOCATS Me Patrice Claude BERNARD, ROY (Justice-Québec) Direction générale des aff. jur. et légis. REQUÊTE SUI GENERIS POUR PERMISSION D'INTERVENIR DANS L'APPEL ET D'ÉTENDRE LA PORTÉE DU DISPOSITIF À Y ÊTRE RENDU COMPTE TENU QU'IL S'AGIT D'UNE QUESTION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL (Article 4.2, 208, 509 C.p.c.) Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 53 : Début de l’audition.
Identification des procureurs. 10 h 53 Échanges entre le juge, Me Stéphane Gauthier et les autres procureurs. 11 h 05 Représentations par Me François Boucher. 11 h 06 Représentations par Me Patrice Claude. 11 h 07 Suspension de la séance. 11 h 21 Reprise de la séance. 11 h 21 Échanges entre Me François Boucher et le juge. 11 h 24 Représentations par Me Luc Langevin. 11 h 30 Représentations par Me Marc-André Gravel. 11 h 33 Représentations par Me Patrice Claude. 11 h 34 Représentations par Me Stéphane Gauthier. 11 h 42 Fin des représentations de part et d'autre.
11 h 42 Suspension de la séance. 11 h 59 Reprise de la séance. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête intitulée «Requête sui generis pour permission d'intervenir dans l'appel et d'étendre la portée du dispositif à y être rendu compte tenu qu'il s'agit d'une question d'intérêt général », en vertu des articles 4.2, 208, 211 et 509 du Code de procédure civile . [ 2 ] Les requérantes sont parties d'un dossier en Cour supérieure qui aurait trait, en
partie du moins, à la même question de fond que le pourvoi qui sera entendu le 18 mai prochain dans l'appel de Ferme l'Évasion inc. c.
Municipalité du Canton d'Elgin (500-09- 020118-097), mais comporterait un argument juridique additionnel et distinct, alors que les municipalités mises-en-cause soulèveraient, entre autres, l'application de leur règlement de nuisances respectif pour justifier l'interdiction d'épandage de certaines matières résiduelles sur leur territoire. [ 3 ] Les requérantes souhaiteraient donc intervenir dans ce pourvoi pour, d'une part, appuyer les arguments de l'appelante Ferme l'Évasion inc. et, d'autre part, pour soulever une question additionnelle que n'aborde pas ce pourvoi. [ 4 ] L'appelante, Ferme l'Évasion inc., ne formule pas d'objection, sinon qu'elle insiste pour que l'audition du 18 mai 2011 ne soit pas reportée si l'intervention était autorisée.
L'intimée Municipalité du Canton d'Elgin s'y oppose à tous égards. [ 5 ] La portée jurisprudentielle que l'arrêt de la Cour dans le pourvoi qui sera entendu le 18 mai prochain pourrait avoir sur des causes pendantes en Cour supérieure n'est pas un motif en soi pour permettre l'intervention. [ 6 ] Les requérantes ne m'ont pas convaincu en l'espèce de l'opportunité d'intervenir, d'autant que leur litige en Cour supérieure ne vise pas les mêmes parties et qu'il soulève d'autres arguments de droit que ceux abordés dans le pourvoi dont la Cour est saisie. [ 7 ] En somme, elles souhaiteraient que la Cour se saisisse et statue sur cette autre question qui est abordée dans leurs procédures en première instance avant même qu'un jugement ne soit rendu par la Cour supérieure. [ 8 ] Leur intervention dans le dossier de Ferme l'Évasion inc. n'ajouterait rien, de leur propre aveu, de substantiel aux arguments déjà plaidés par l'appelante sur les questions, objet du pourvoi. [ 9 ] Comme leur demande est particulièrement tardive, elle risquerait de causer un retard non désiré par les parties au pourvoi et non souhaitable, à mon avis, dans l'intérêt d'une saine administration de la justice. [ 10 ] Quant à leur demande d'intervention pour faire décider en appel d'une question qui n'a pas fait l'objet encore d'un jugement de la Cour supérieure, le dossier n'ayant pas encore été entendu à ce jour, elle ne trouve aucune justification.
D'ailleurs, il ne se trouverait de
l'avis des plaideurs aucun tel précédent. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'intervenir est rejetée, sans frais vu le caractère particulier de la requête présentée par les requérantes. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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