2021 QCCQ 878, 2021 QCCQ 878
Opinion
Beausoleil, Melançon, Brousseau inc. c. Verderie du Lac Stevens inc. 2021 QCCQ 878 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701340-199 DATE : Le 3 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BEAUSOLEIL, MELANÇON, BROUSSEAU INC. Demanderesse c.
LA VERDERIE DU LAC STEVENS INC., Elise ROY, Marie-Christine FONTAINE, Dominique BOURDUAS, Eric LÉGER et Claude BAZINET Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Aux termes d’un jugement rendu le 26 mars 2015 (ci-après le « Jugement »), Paul Melançon, arpenteur géomètre chez Beausoleil, Melançon, Brousseau inc. (ci-après « BMB »), est désigné par la Cour supérieure pour procéder au bornage de cinq (5) immeubles appartenant aux défendeurs.
BMB réclame aujourd’hui aux défendeurs, solidairement, la somme de 11 477,92 $ représentant le solde de sa facture intérimaire datée du 27 octobre 2017 visant les services rendus à cette date par monsieur Melançon à la suite du Jugement. [ 2 ] Les défendeurs ne contestent pas le montant facturé par BMB. C’est la répartition des sommes dues à BMB qui est au cœur du débat. Certains des défendeurs soutiennent avoir déjà payé leur part et considèrent ne rien devoir à BMB.
Les autres remettent en cause la répartition en parts égales des sommes dues et estiment que leur part devrait être déterminée en proportion de la superficie de leur terrain. [ 3 ] Avant toute chose, le Tribunal doit déterminer s’il a juridiction pour statuer sur la demande de BMB. Dans l’affirmative, le Tribunal doit déterminer si BMB est en droit d’obtenir, à ce stade-ci du processus de bornage, que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer le solde de sa facture du 27 octobre 2017. [ 4 ] Le Tribunal conclut qu’il n’a pas juridiction pour se prononcer sur la demande de BMB. Voici pourquoi.
CONTEXTE [ 5 ] Le 26 mars 2015, le juge Julien Lanctôt de la Cour supérieure est saisi de la Demande introductive d’instance en bornage et en désignation d’un arpenteur géomètre de La Verderie du Lac Stevens inc. (ci-après la « Verderie ») dans le dossier portant le numéro 705-17-005888-159, laquelle est dirigée contre les autres défendeurs dans le présent dossier. [ 6 ] Ce jour-là, le juge Lanctôt nomme d’entrée de jeu monsieur Paul Melançon pour procéder au bornage, de consentement.
Après avoir entendu les représentations des avocats des parties, il ordonne « que les frais de bornage soient communs, sous réserve des parties de contester leurs parties respectives des frais selon la superficie des terrains bornés. » [ 7 ] À l’audition devant le Tribunal, monsieur Melançon explique qu’il commence ses démarches en octobre 2015. [ 8 ] Il raconte également qu’en novembre 2015, chacun des défendeurs signe un mandat écrit en faveur de BMB, autorisant cette dernière à procéder au bornage du lot dont il est propriétaire. [ 9 ] Après deux (2) ans de travail, BMB émet sa facture le 27 octobre 2017.
Celle-ci est adressée à l’ensemble des défendeurs et
totalise la somme de 32 184,37 $ couvrant les services rendus pour la période allant du 5 octobre 2015 au 27 octobre 2017.
Monsieur Melançon affirme qu’à cette date, le processus de bornage est encore loin d’être complété, bien qu’un plan préliminaire ait été finalisé et a déjà été remis aux défendeurs. [ 10 ] Après l’émission de sa facture, BMB reçoit les paiements suivants totalisant la somme de 21 091,18 $ : (a) 6 436,87 $ de la part de la Verderie; (b) 6 436,00 $ de la part d’Élise Roy; (c) 6 436,80 $ de la part de Claude Bazinet; (d) 818,99 $ d’Eric Léger et Dominique Bourduas; et (e) 962,52 $ de Marie-Christine Fontaine. [ 11 ] Le représentant de la Verderie, Louis-Michel Fontaine, ainsi que madame Roy représentée par monsieur Daniel Gilbert et monsieur Bazinet expliquent avoir acquitté chacun 20 % de la facture de BMB en application de la conclusion du Jugement prévoyant que les frais de bornage sont communs. [ 12 ] Quant aux défendeurs Eric Léger, Dominique Bourduas et Marie-Christine Fontaine, la preuve révèle que ceux-ci ont contesté la facture de BMB auprès de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et en ont demandé l’arbitrage.
Leur demande à cet égard était accompagnée d’un chèque certifié pour le montant qu’ils considéraient devoir, lequel a été établi en fonction de la superficie de leur lot. [ 13 ] Le 21 mai 2018, le Conseil d’arbitrage des comptes saisi des demandes d’arbitrage en question conclut comme suit : « Le conseil est d’avis qu’il ne peut se reposer sur la dernière phrase du jugement qui ordonne le bornage pour réduire les factures des parties et qu’il doit s’en tenir aux dispositions de l’article 470 du Code de procédure civile, qui stipule que les frais d’expertise sont partagés également entre les propriétaires.
Le conseil est conscient que cette disposition peut causer une apparence d’injustice, mais il ne lui revient pas d’aller à l’encontre d’une disposition aussi limpide. Il n’est pas de la compétence du conseil d’arbitrage des comptes de s’éloigner de l’application du Code de procédure civile, toutefois, les parties peuvent toujours s’adresser à la Cour Supérieure. » [ 14 ] Le conseil d’arbitrage décide donc de maintenir les montants à payer par Eric Léger, Dominique Bourduas et Marie-Christine Fontaine, et, après avoir pris en considération les paiements déjà effectués par ces derniers, déclare que : (
a) Eric Léger et Dominique Bourduas doivent toujours la somme de 5 617,98 $ sur la facture de BMB; et (
b) Marie-Christine Fontaine doit toujours la somme de 5 474,35 $ sur la facture de BMB. [ 15 ] Considérant ce qui précède, et plus particulièrement les sommes qui lui sont toujours dues, BMB a cessé toute démarche dans le processus de bornage et, en janvier 2019, a entrepris les procédures en l’instance.
ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] La demande de BMB vise le recouvrement d’une créance inférieure au seuil de compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 17 ] Le Tribunal considère toutefois qu’il ne peut se limiter à aborder le litige sous cet angle et faire abstraction du contexte dans lequel la demande s’insère, soit celui d’un bornage judiciaire. [ 18 ] Le Tribunal rappelle que le bornage obéit à des règles particulières contenues à la fois au Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») et au Code de procédure civile (ci-après « C.p.c. »). [ 19 ] Ainsi, selon les dispositions des articles 469 et 472 C.p.c., le processus de bornage comporte deux (2) étapes.
Tout d’abord, si les parties ne sont pas d'accord sur le droit au bornage ou sur le choix de l'arpenteur géomètre, elles peuvent saisir le tribunal de l'une ou l'autre ou de ces deux questions. Ensuite, une fois que l’arpenteur géomètre a complété son rapport de bornage, la
partie qui en refuse les conclusions peut demander au tribunal de se prononcer sur le bornage et déterminer la ligne séparative des immeubles. [ 20 ] Rappelons également que l’objectif du bornage est de fixer de façon définitive la ligne de division entre deux fonds. Pour cette raison, le bornage est déclaratif de droits de sorte que la demande de bornage fait
partie des procédures qui, de par leur nature, sont de la compétence de la Cour supérieure. [ 21 ] En l’espèce, le processus de bornage en est encore au stade préliminaire puisque seule la première étape a été complétée, soit la détermination du droit au bornage et la désignation de l’arpenteur géomètre. Monsieur Melançon explique que plusieurs étapes demeurent à franchir afin de lui permettre de préparer son rapport.
Selon lui, il peut s’écouler encore plusieurs mois voire années avant d’arriver à ce stade. [ 22 ] Bien qu’il considère que BMB est en droit d’être payée pour les services rendus jusqu’à ce jour, le Tribunal estime que dans le contexte particulier de ce dossier, il n’appartient pas à la Cour du Québec, division des petites créances, de se prononcer sur la réclamation de BMB.
Aux yeux du Tribunal, seule la Cour supérieure a juridiction pour ce faire considérant que c’est elle qui a désigné monsieur Melançon pour procéder au bornage et que ce processus n’est pas terminé [1] . [ 23 ] De plus, considérant l’impasse dans laquelle les parties se trouvent présentement, le Tribunal est d’avis que c’est à la Cour
supérieure de décider si, compte tenu du déroulement du processus de bornage depuis le Jugement, il y a lieu d’ordonner que les frais de BMB soient répartis autrement qu’en parts égales entre les défendeurs. [ 24 ] D’ailleurs, le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 233 C.p.c. en matière d’expertise : « Si l’expertise est commune, les parties déterminent de concert les paramètres que l’expertise doit couvrir, l’expert qui y procédera, ses honoraires et les modalités de paiement de ceux-ci. Si elles ne s’entendent pas sur l’un de ces points, la question est tranchée par le tribunal .
L’expert commun peut exiger que le montant de ses honoraires et débours soit déposé au greffe du tribunal avant la remise de son rapport. S’il ne l’exige pas, il conserve, pour le recouvrement de ce qui lui est dû, une action contre toutes les parties à l’instance qui sont alors tenues solidairement de la dette. » (notre soulignement) [ 25 ] Le Tribunal déplore que les parties ne se soient pas entendues pour déterminer, de concert, des modalités de paiement acceptables pour tous en ce qui concerne les honoraires de BMB.
Cet exercice aurait eu le mérite de faire en sorte que le processus de bornage avance de façon efficace en plus de d’éviter à BMB d’être prise en otage comme c’est le cas présentement. [ 26 ] En conclusion, malgré la sympathie qu’il éprouve pour BMB, le Tribunal ne peut que décliner juridiction à l’égard de la demande de celle-ci. Afin de faciliter la suite des choses pour BMB, le Tribunal renvoie la demande de celle-ci devant la Cour supérieure du district de Joliette afin qu’elle soit entendue dans le cadre du dossier de bornage.
BMB n’aura qu’à faire le nécessaire pour saisir la Cour supérieure de sa demande. [ 27 ] Vu les circonstances et la discrétion dont le Tribunal dispose, chaque
partie assumera ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE juridiction à l’égard de la demande. RENVOIE la demande devant la Cour supérieure du district de Joliette, pour qu’elle soit entendue dans le cadre du dossier portant le numéro 705-17-005888-159. LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Date d’audience : 1 er février 2021
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