2013 QCCA 1603, 2013 QCCA 1603
Opinion
Gordon c. R. 2013 QCCA 1603 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005459-134 ( 755-01-034734-126 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT MIGUEL GORDON Me Ronald Lebel Ronald LeBel, Avocat INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Directeur des poursuites criminelles et pénales
Requête pour proroger le délai d'appel. Requête en autorisation d'appel. Requête demandant la permission de présenter une preuve nouvelle. Requête pour remise en liberté en attendant la décision de l'appel. (Appel de verdicts de culpabilité prononcés le 26 février 2013 par l'honorable Marc Bisson, de la Cour du Québec, district d'Iberville.
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Louis – H. - Lafontaine AUDITION 9 h 41 Argumentation par Me Ronald Lebel. 10 h 26 Argumentation par Me Daniel Royer. 10 h 45 Me Ronald Lebel n'a pas de réplique. 10 h 45 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 45 Suspension de la séance. 10 h 59 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. - voir page 3. 11 h 03 Fin de la séance. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT Sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle: [1] La personne qui a fait la déclaration n'indique pas le contenu du témoignage qu'elle pourrait rendre, ni sa volonté de rendre untémoignage. [2] Pour ces motifs, la Cour : [3] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. Sur la requête pour prorogation du délai d'appel et autorisation d'appeler: [4] Considérant les trois critères établis par la jurisprudence, notamment dans l'affaire R. c.
Lamontagne, (QCCA), J.E. 95-28 (C.A.), soit : 1) intention d'appeler pendant le délai; 2) diligence raisonnable; et 3) motifs d'appel sérieux; [5] Considérant que le ministère public reconnaît que les deux premiers critères sont satisfaits; [6] Considérant que les moyens décrits au paragraphe 9 auraient pu faire l'objet d'un avis d'appel de plein droit et ne semblent pasfutiles; [7] Pour ces motifs, la Cour : [8] ACCEPTE de proroger le délai d'appel; [9] AUTORISE le dépôt de l'avis d'appel proposé à l'égard des moyens décrits à son paragraphe 9, étant entendu que le paragraphe10 doit être biffé, puisque l'autorisation de produire une preuve nouvelle a été refusée et, par voie de conséquence, le moyen devient sansobjet.
Sur la requête pour remise en liberté en attendant la décision d'appel: [10] Considérant les antécédents de l'appelant, le critère de se livrer en conformité avec les termes de l'ordonnance et celui de l'intérêtpublic ne sont pas, en l'espèce, satisfaits (paragraphe 679(3) C.cr.); [11] Pour ces motifs, la Cour : [12] REJETTE la requête pour remise en liberté est rejetée. Gestion du pourvoi [13] Considérant les circonstances, il y a lieu de gérer l'instance. [14] Pour ces motifs, la Cour : [15] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15novembre 2013, sept (7) exemplaires d'un mémoire ne dépassant pas 30 pages; [16] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 20décembre 2013, sept (7) exemplaires d'un mémoire ne dépassant pas 30 pages. [17] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition dans les meilleurs délais, lorsqu'il sera en état, durée de 60minutes. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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