2010 QCCQ 19504, 2010 QCCQ 19504
Opinion
Protection de la jeunesse — 107497 2010 QCCQ 19504 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-019915-073 DATE : Le 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 1995 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante - et - A Père-intimé - et - B Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 30 novembre 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 2009 concernant la situation de X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 2 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient que: 2.1 X est hébergé à l'Unité A au centre de réadaptation A; 2.2 Ce type d"hébergement répond aux besoins d'encadrement de l'adolescent; 2.3 X bénéficie de sorties chez sa mère; 2.4 Lors de ces sorties, on constate que la mère ne respecte pas les ententes et conditions de sorties qui visent à surveiller et encadrer son fils; 2.5 En raison de certains comportements problématiques de l'adolescent dont du vandalisme en mars dernier, les contacts ont été
restreints; 2.6 La mère ne comprend pas toujours les interventions de la requérante et peut adopter des comportements inappropriés (hausser le ton, dénigrer ou insulter les intervenants) et ce, en présence de son fils; 2.7 L'adolescent a besoin d'encadrement ce que ne peut lui offrir sa mère pour l'instant; 2.8 L'adolescent et sa mère souhaitent une réintégration; 2.9 Le projet de réintégration est prématuré et nécessite une bonne préparation; [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 30 août 2011 en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] Le père, bien qu’informé de l’audience, n’est pas présent.
Le Tribunal procède donc en son absence. [ 6 ] La mère, par la voix de son procureur, a admis certaines allégations de la requête et demande le retour de l'adolescent au domicile familial. [ 7 ] L'adolescent, par la voix de son procureur, a admis certaines allégations de la requête et demande d'être confié à sa mère. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce suivante: D-1 : Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par [l’intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 3 novembre 2010; [ 9 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient que le parcours de X (15 ans) est marqué par des périodes de placement où il évolue relativement bien à l'intérieur d'un cadre strict et cohérent. [ 11 ] Lorsque X est chez sa mère, la situation se détériore rapidement parce qu'il est difficile pour la mère de maintenir l'encadrement nécessaire, et que X prend avantage de ce fait pour déroger aux règles. [ 12 ] C'est ce qui explique que la réintégration dans le milieu familial n'a pu être complétée à l'intérieur de la période prévue lors de la dernière audience le 14 décembre 2009. [ 13 ] L'orientation demeure un retour chez la mère. [L'intervenante 1] résume ainsi la situation: « Nous intervenons dans cette famille depuis plusieurs années et bien qu'il y ait une résistance face à notre intervention, la mère et le fils ont pu en bénéficier.
X a connu une belle évolution depuis son placement, notamment dans la gestion de ses émotions et il bénéficie grandement de son suivi psychologique en lien avec les abus dont il a été victime. Bien qu'en désaccord avec l'intervention de la DPJ dans sa vie, madame B se conforme généralement à nos demandes. Les délais de placement ont été atteints pour cet adolescent, placé plusieurs mois en famille d'accueil et en centre de réadaptation. Toutefois, celui-ci désire un retour dans le milieu maternel et nous estimons que ce projet de vie devrait être maintenu.
Il était difficile pour lui autant en famille d'accueil qu'en centre de réadaptation de s'investir avec l'adulte lors de contacts réguliers avec sa mère, car il se trouvait placé en conflit de loyauté.» [ 14 ] L'adolescent et sa mère sont désireux que cette réinsertion soit complétée dans les meilleurs délais possibles et se disent prêts à continuer de collaborer avec les suivi social et les services mis à leur disposition. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X continuent d’être compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 19 ] ORDONNE le retour de l’adolescent chez sa mère à compter du début du congé de Noël; [ 20 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa mère; [ 21 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même et à leur son fils pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que la mère et X participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] Le TOUT jusqu’au 30 juin 2011; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A, qui verra à l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
[ 25 ] PREND ACTE qu'il y aura un transfert dans le district B. SIGNÉ À VILLE A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Michèle Durocher Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Christian Benoît Procureur de l'adolescent M e Guylaine Plourde ( en remplacement de Me Maïa Sureau) Procureure de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 30 novembre 2010. ML/mlm
Loading document…