2021 QCCQ 993, 2021 QCCQ 993
Opinion
Protection de la jeunesse — 21228 2021 QCCQ 993 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017688-201 200-41-017689-209 200-41-017690-207 DATE : 21 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2004 Y , née le [...] 2010 Z , née le [...] 2012 Adolescente/enfants et A Mère et B Père de X « déchu de l’autorité parentale » et C Père de Y et Z JUGEMENT sur Demande en protection (projet d’entente) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X, Y et Z sont âgées de 16 ans, 11 ans et 8 ans. Elles font l’objet d’une demande présentée par le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) visant à déclarer leur sécurité et leur développement compromis.
[ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant le bien-fondé de la demande et ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. [ 3 ] Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 4 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de X, Y et Z sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent leurs droits et leur intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, Y et Z compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 6 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente signé à Ville A, le 18 et 21 janvier 2021 par les parties et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante ; [ 7 ] CONFIE la situation de X , Y et Z au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 8 ] LE TOUT, pour une période de dix (10) mois, soit jusqu’au 10 novembre 2021. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Geneviève Bertrand, pour le DPJ M e Myriam Cantin , pour l’adolescente et les enfants M e Normand Young, pour la mère Monsieur C Date d’audience : 21 janvier 2021 /mr p. j. Entente signée entre les parties le 18 et 21 janvier 2021 [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement le projet d'entente signé par les parties.]
Loading document…