2022 QCCQ 8807, 2022 QCCQ 8807
Opinion
Giroux c. Landry 2022 QCCQ 8807 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-091162-214 DATE : 10 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. MARIO GIROUX Demandeur c.
SARTO LANDRY Défendeur et CONSEIL D’ARBITRAGE DES COMPTES DES AVOCATS DU BARREAU DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le défendeur Sarto Landry, qui est avocat, a rendu divers services professionnels au demandeur Mario Giroux. [ 2 ] Un différend est né entre les deux hommes relativement au coût des honoraires réclamés par M e Landry pour les services rendus. [ 3 ] Le 4 novembre 2021, le mis en cause, Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec (« Conseil ») – constitué de Me Pierre G.
Gingras, président, de Me Jean-Marie Crête, secrétaire, et de Me Annie Pelletier – rend une sentence arbitrale de 53 pages aux termes de laquelle il : […] [195] CONDAMNE l’Avocat à rembourser au Demandeur la somme de 8 449,66 $ plus l’intérêt calculé au taux légal de cinq pourcent (5,00 %) l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 19 février 2017, soit la date du dépôt de la demande de conciliation; [196] CONDAMNE conjointement les parties aux frais correspondant aux dépenses encourues par le Barreau jusqu’à concurrence d’une somme égale à 5,00 % du montant du différend, le tout en vertu de l’
article 29 du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats, RLRQ, c. B -1, r. 17 ; [197] DÉCLARE que le Demandeur contribue aux frais de l’arbitrage dans une proportion de 18,64 % et l’Avocat dans celle de 81,33 %; [198] DÉCLARE que la présente sentence est définitive, sans appel et elle lie les parties, étant exécutoire conformément aux articles 645 et suivants du Code de procédure civile du Québec , RLRQ, c. C -25.01 . [1] [ 4 ] L’
article 645 du Code de procédure civile [2] ( C.p.c. ) énonce la règle suivante : 645. Une
partie peut demander au tribunal l’homologation de la sentence arbitrale. Cette sentence acquiert, dès qu’elle est homologuée, la force exécutoire se rattachant à un jugement du tribunal. Le tribunal saisi d’une demande en homologation ne peut examiner le fond du différend. Il peut surseoir à statuer s’il a été demandé à l’arbitre de rectifier, de compléter ou d’interpréter la sentence. Il peut alors ordonner à une
partie de fournir un cautionnement, si la
partie qui demande l’homologation le requiert. [ 5 ] Par sa Demande en homologation de sentence arbitrale modifiée dûment notifiée aux parties le 22 mars 2022, M. Giroux demande à faire homologuer la sentence arbitrale du Conseil en application de cette disposition législative.
[ 6 ] M e Landry s’y oppose. Il demande l’annulation de la sentence arbitrale et le rejet de la demande en homologation. [ 7 ] Plusieurs motifs sont invoqués au soutien de sa contestation. [ 8 ] Le Tribunal doit maintenant juger de leur bien-fondé. I. L’ERREUR SUR LA COMPÉTENCE ? [ 9 ] Le Conseil tire sa compétence du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats [3] (« Règlement » ). [ 10 ] Ce Règlement prévoit d’abord une procédure de conciliation par le Syndic du Barreau.
Si celle-ci échoue, le client de l’avocat peut alors demander l’arbitrage. [4] [ 11 ] À l’étape préliminaire de la conciliation, la contestation de M. Giroux avait trait à une somme de 49 036,47 $ facturée par M e Landry. [ 12 ] Au stade de l’arbitrage devant le Conseil, le client réclamait en outre le remboursement d’une somme de 23 642,86 $ déjà versée à M e Landry. [ 13 ] L’avocat soutient que le Conseil n’était pas compétent pour se saisir de ce dernier « montant excédentaire » qui n’aurait pas été débattu à l’étape de la conciliation.
Pour M e Landry, « il s’agit ici d’une erreur commise par le Conseil d’arbitrage qui touche à sa compétence même qui rend illégale sa sentence arbitrale (tranché ultra petita ) ». [5] [ 14 ] L’argument fait pour ainsi dire écho aux paragraphes 646 (3) et (5) C.p.c. : 646.
Le tribunal ne peut refuser l’homologation d’une sentence arbitrale ou d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde que si l’un des cas suivants est établi: […] 3° le mode de nomination d’un arbitre ou la procédure arbitrale applicable n’a pas été respecté; […] 5° la sentence porte sur un différend qui n’était pas visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrait pas dans ses prévisions, ou encore elle contient une conclusion qui en dépasse les termes , auquel cas, si celle-ci peut être dissociée des autres, elle seule n’est pas homologuée. […]. [ 15 ] Ceci dit, le Conseil dispose de l’argument de M e Landry aux paragraphes 168 à 171 de sa sentence arbitrale : [168] […] le Règlement ne contient aucune disposition limitant le droit du client de modifier le montant de la contestation au passage de la conciliation à l’arbitrage.
Le Conseil imagine sans difficulté une diminution du montant de la contestation lors de ce passage et ne voit pas comment l’opération contraire serait impossible.
Toutefois, la crédibilité d’une telle opération pourrait se trouver affectée auprès du Conseil. [169] Cela étant dit, le Conseil considère qu’exclusion faite du délai prévu pour le dépôt de la demande, il n’y a qu’une seule condition de fond à la recevabilité de la demande d’arbitrage, savoir que le compte soumis à l’arbitrage a été soumis au préalable à la conciliation infructueuse du syndic. [170] En l’espèce, la demande de remboursement contenue dans la demande d’arbitrage du Demandeur portait sur un ou plusieurs comptes d’honoraires qui ont tous préalablement été soumis à la conciliation du syndic . [171] Pour ces motifs, le Conseil rejette la demande en rejet faite par l’Avocat en cours d’instruction. (Notre soulignement) [ 16 ] Ainsi, le Conseil s’estime compétent à l’égard de la demande de remboursement de la somme de 23 642,86 $ non réclamée au stade préliminaire de la conciliation. [ 17 ] De l’avis du Tribunal, cette interprétation est inattaquable.
Voici pourquoi. [ 18 ] Selon les termes explicites de l’
article 645 C.p.c. , « [l]e tribunal saisi d’une demande en homologation ne peut examiner le fond du différend ». Cette disposition témoigne de l’intention claire du législateur de « préserver l’autonomie de l’institution arbitrale » [6] : Le contrôle de la justesse des décisions arbitrales compromet l’autonomie voulue par le législateur, qui ne peut s’accommoder d’un contrôle judiciaire équivalent pratiquement à un appel presque complet sur le droit. [7]
[ 19 ] La chose est incidemment tout aussi vraie à l’égard des « faits » appréciés par le Conseil arbitral. [ 20 ] Or, la sentence rendue s’ouvre sur une précision importante selon laquelle « le ou vers le 22 janvier 2017 six comptes d’honoraires et de débours tous datés du 22 janvier 2017 totalisant la somme de 146 765,22 $ » ont été communiqués à M.
Giroux. [8] [ 21 ] Le 30 janvier 2017, le client émet au bénéfice de M e Landry un chèque de 97 728,75 $, laissant alors un solde de 49 036,47 $. [ 22 ] Pour le Conseil, « le montant du différend entre les parties est, dans le cadre de la conciliation , de 49 036,47 $ ». [9] [ 23 ] Puis il précise : Le 21 août 2017, le Demandeur a déposé une demande d’arbitrage par laquelle il réaffirme son refus d’acquitter le solde de 49 036,47 $ et demande que l’Avocat lui rembourse la somme de 23 642,86 $.
Ainsi, le montant du différend entre les parties est, dans le cadre de l’arbitrage , augmenté à la somme de 72 679,33 $. [10] [ 24 ] Ceci dit, il n’est donc pas contesté que « la demande de remboursement contenue à la demande d’arbitrage du Demandeur portait sur un ou plusieurs comptes d’honoraires qui ont tous préalablement été soumis à la conciliation du syndic ». [11] [ 25 ] Essentiellement, le Conseil juge qu’« il n’y a qu’une seule condition de fond à la recevabilité de la demande d’arbitrage, savoir que le compte soumis à l’arbitrage a été soumis au préalable à la conciliation infructueuse du syndic ». [12] [ 26 ] Cette interprétation apparaît pleinement compatible avec le premier alinéa de l’
article 7 du Règlement : 7. Après s’être soumis à la procédure de conciliation déterminée par le syndic […], le client ou la personne dont la demande s’est soldée par un échec , peut demander l’arbitrage. […]. (Le Tribunal souligne) [ 27 ] Par ailleurs, l’
article 30 du Règlement autorise le Conseil à contraindre l’avocat à rembourser une somme déjà acquittée par le client : 30. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte litigieux , et peut également déterminer, s’il y a lieu, le remboursement auquel une
partie peut avoir droit. (Le Tribunal souligne) [ 28 ] Selon l’
article 54 de la Loi d’interprétation [13] , l’usage du singulier (« … le compte litigieux… ») n’exclut évidemment pas que le Conseil puisse porter son jugement sur plusieurs comptes, le cas échéant : 54 .
Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. […]. [ 29 ] Nous sommes ici en présence d’un arbitrage consensuel. [14] En pareille matière, le Tribunal saisi d’une demande d’homologation n’a pas à déterminer si les motifs de la sentence rendue « sont appropriés, opportuns, justes, équitables ou raisonnables ». [15] [ 30 ] Il doit plutôt limiter son analyse aux seuls motifs susceptibles de justifier un refus d’homologation aux termes de l’
article 646 C.p.c. [16] [ 31 ] Au sujet du respect, par le Conseil, de « la procédure arbitrale », l’
article 22 du Règlement prévoit : 22. Le conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut; il suit les règles de preuve et adopte la procédure qui lui paraissent les plus appropriées . (Le Tribunal souligne) [ 32 ] Ainsi, le Conseil demeure largement maître de sa procédure. [ 33 ] En se saisissant de la demande de remboursement de M. Giroux au stade de l’arbitrage, il n’a fait qu’exercer la compétence que lui confère l’
article 30 du Règlement . Il a jugé qu’il était « approprié » [17] de le faire et M e Landry a eu l’occasion de s’y opposer tant devant la Cour supérieure [18] que devant le Conseil lui-même.
Aucun accroc à la procédure arbitrale n’est ici démontré. [ 34 ] Quant à l’argument voulant que la sentence contienne une conclusion qui dépasse les termes de la convention d’arbitrage, il est également sans fondement. [ 35 ] Selon une jurisprudence « solidement établie » [19] , il convient d’interpréter « de façon large et généreuse » [20] les pouvoirs dévolus au Conseil en vertu du Règlement si l’on veut donner plein effet au caractère définitif et « sans appel » de la sentence arbitrale. [21] [ 36 ] Comme l’affirme sans détour la Cour suprême du Canada : Il ne faut pas interpréter le mandat de l’arbitre de façon restrictive en le limitant à ce qui est expressément énoncé à la convention d’arbitrage.
Le mandat s’étend aussi à tout ce qui entretient des rapports étroits avec cette dernière, ou, en d’autres mots, aux questions
qui entretiennent un « lien de connexité de la question tranchée par les arbitres avec le litige qui leur est soumis » . [22] [ 37 ] Autrement dit : Son mandat ne se limite pas simplement à la détermination du quantum des honoraires, mais s’étend à examiner les questions qui entretiennent un lien de connexité avec les comptes d’honoraires en litige. [23] [ 38 ] En clair, « une sentence arbitrale dont le résultat « est rattaché au litige soumis à l’arbitrage » sera à l’abri d’une intervention de la part des tribunaux de droit commun ». [24] [ 39 ] Or, la demande de remboursement de M.
Giroux présentait suffisamment de connexité avec le litige l’opposant à son avocat pour que le Conseil en dispose : [11] En d’autres mots, à partir du moment où le résultat de la sentence arbitrale est rattaché au litige soumis à l’arbitrage, l’intervention des tribunaux de droit commun n’est ni possible ni souhaitable .
Tout dépend ainsi du lien de connexité de la question tranchée par l’arbitre avec le litige qui lui est soumis, ce lien de connexité devant être interprété largement. [25] [ 40 ] Dans ce contexte, il n’est donc « ni possible ni souhaitable » que le Tribunal intervienne à l’encontre de la décision du Conseil. II.
LA VIOLATION DE LA JUSTICE NATURELLE ? [ 41 ] M e Landry avance que le Conseil a fait défaut de respecter la justice naturelle au regard de six aspects distincts : 1) Le Conseil a refusé de suspendre l’audience de manière à lui permettre de présenter une demande visant à obtenir la récusation de ses membres; 2) Le Conseil a indûment limité le nombre de témoins et la durée de l’audition; 3) Le Conseil a considéré, à tort, l’avocate Guylaine Gauthier comme un tiers au litige ou simple témoin alors qu’elle a accompli le tiers ( ⅓ ) des heures facturées au client; 4) Le Conseil a réduit sans droit les honoraires consacrés aux déplacements de l’avocat alors que le client ne contestait pas cet aspect; 5) Les ratios utilisés par le Conseil pour réduire les honoraires professionnels sont arbitraires; 6) Le Conseil a mis un temps déraisonnable à rendre sa sentence arbitrale. [ 42 ] Là encore, dans l’analyse de chacun de ces arguments, le Tribunal demeure lié par la règle législative qui lui interdit d’« examiner le fond du différend » [26] par respect pour l’autonomie de l’institution arbitrale : Les articles 645 et 646 C.p.c. démontrent que le principe de l’homologation est la règle et que le refus d’une telle reconnaissance ne peut en aucun cas être motivé par un élément de fond du dossier. [27] 1.
La récusation [ 43 ] Au paragraphe 9 de sa Demande en annulation de la sentence arbitrale et en rejet de la demande de son homologation, M e Landry allègue : 9. Le Conseil d’arbitrage a refusé d’entendre une demande de l’avocat visant la récusation des membres du Conseil, tel qu’il appert de la requête en récusation et du procès-verbal d’audience et des enregistrements des auditions déposés en pièces. [ 44 ] À l’audience, les termes « …d’entendre… » sont cependant modifiés par : « …de suspendre… ». [ 45 ] L’
article 15 du Règlement prévoit qu’« [u]n arbitre peut être récusé dans les cas prévus à l’
article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ), sauf le paragraphe 5 dudit
article ». [ 46 ] Parmi les situations visées par l’
article 202 C.p.c. qui peuvent constituer « des motifs sérieux permettant de douter de l’impartialité » des décideurs et de justifier, le cas échéant, leur récusation, il y a celle décrite au paragraphe 6 : 6° i l existe un conflit grave entre le juge et l’une des parties ou son avocat ou des menaces ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l’instance ou dans l’année qui a précédé la demande de récusation. (Le Tribunal souligne) [ 47 ] Le dossier ne renferme aucun élément de preuve permettant de conclure que l’un ou l’autre des membres du Conseil aurait exprimé des menaces ou des injures contre M e Landry. [ 48 ] Il semble que ce soit plutôt l’existence d’un « conflit grave » qui fondait la demande de récusation.
À cet égard, signalons d’emblée que, « [s] ans être des vertus, la brusquerie, l’acariâtreté ou la causticité, en elles-mêmes, ne sont pas des motifs de récusation ». [28] [ 49 ] Ceci dit, le Tribunal observe que le procès-verbal d’une conférence de gestion tenue le 17 décembre 2021 sous la présidence de l’honorable Louise Lévesque, J.C.Q., comporte notamment la mention suivante :
➢ Le défendeur s’engage à remettre à Me Webster et à Me Mallette des extraits des notes sténographiques de l’audition devant le Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec au soutien de ses prétentions, et ce, au plus tard le 21 février 2022; (Notre soulignement) [ 50 ] Puis, le procès-verbal se conclut sur ces ordonnances de Mme la juge Lévesque : ENTÉRINE les échéanciers contenus au présent procès-verbal; ORDONNE aux parties de s’y conformer. [ 51 ] Or, M e Landry a fait défaut de déposer les extraits pertinents des notes sténographiques dans le délai imparti, se limitant à déposer les enregistrements sonores de l’audition sur clé USB, sans cibler les passages pertinents au soutien de ses prétentions. [29] [ 52 ] Comme le suggère l’avocat de M.
Giroux, il convient donc de s’en remettre plutôt aux procès-verbaux des séances tenues devant le Conseil d’arbitrage. [ 53 ] Dans le procès-verbal du 26 octobre 2020 [30] , un peu après 11 h 46, M e Annie Pelletier, membre du Conseil, « [m]entionne que le comportement de l’Avocat est irrespectueux ». [31] [ 54 ] En réponse, M e Landry « [i]nforme le Conseil qu’il demandera sa récusation par voie de requête ». [32] [ 55 ] À la reprise des travaux, à 13 h 18, M e Landry « [i]nforme le Conseil qu’il entend présenter une demande de récusation du « banc ». [33] À ses yeux, « il y a inimitié capitale plus particulièrement de la part de Me Pelletier et du Président ». [34] [ 56 ] Vers 14 h 30, il réitère « qu’il y a manifestement une perte de confiance à l’égard du Président et de Me Pelletier », leur reprochant d’avoir permis une « campagne de salissage » par M.
Giroux à son endroit. [35] Il « [d]it ne pas avoir à subir d’affronts de quiconque et encore moins de Me Pelletier et de Me Gingras, de même que de Me Crête puisqu’il a entendu les propos ». [36] [ 57 ] À 14 h 52, le Conseil se retire et « délibère sur la requête en récusation ». [37] [ 58 ] À 16 h 08, M e Crête fait lecture aux parties de la décision du Conseil, lequel « décide à l’unanimité » de rejeter « la demande en récusation des trois arbitres formulée verbalement à l’audience par l’Avocat ». [38] Puis, la séance d’arbitrage est levée à 16 h 20. [ 59 ] Ainsi, le Conseil a disposé de la demande de récusation, séance tenante, après avoir entendu les arguments de part et d’autre et délibéré plus d’une heure. * * * [ 60 ] Le jour même, M e Landry signe une « Requête en récusation » qu’il destine cette fois au « Bâtonnier du Québec ». [ 61 ] Le lendemain 27 octobre 2020, le Conseil prend acte de cette nouvelle requête en récusation. [ 62 ] Me Landry sollicite alors une suspension de l’instance afin « d’être entendu devant le Bâtonnier ». [39] [ 63 ] Le Conseil se retire 15 minutes pour délibérer puis rend sa décision, séance tenante, jugeant « qu’une suspension prolongerait indûment le processus d’arbitrage » alors « qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’arbitrage se poursuive ». [40] * * * [ 64 ] Le 28 octobre 2020, dans une lettre adressée à M e Landry par M e Nathalie Nicole Poirier, directrice par intérim du Service des greffes, le Bâtonnier du Québec décline compétence : […] il est important que les diverses instances au sein du Barreau du Québec, dont les conseils d’arbitrage, puissent bénéficier de la latitude et de l’indépendance nécessaire dans le cadre de leurs processus respectifs pour exercer pleinement leur rôle.
Ainsi, lorsqu’une demande de récusation est présentée, elle est traitée en vertu de l’
article 627 du Code de procédure civile et ce sont les membres formant le conseil d’arbitrage qui statuent sur la demande. [41] [ 65 ] Or, le dernier alinéa de cet
article 627 C.p.c. prévoit la règle suivante quand la personne qui demande aux décideurs de se récuser essuie un refus de leur part : 627. […] Si la récusation ne peut être ainsi obtenue, une
partie peut, dans les 30 jours après en avoir été avisée, demander au tribunal de se prononcer sur la récusation . L’arbitre concerné et les autres arbitres, s’ils sont plusieurs, peuvent néanmoins poursuivre la procédure arbitrale et rendre la sentence tant que le tribunal n’a pas statué. (Le Tribunal souligne) [ 66 ] M e Landry a fait défaut d’agir dans ce délai. [ 67 ] Ce n’est pourtant pas sans raison que le législateur exige d’agir avec grande célérité en pareil cas.
[ 68 ] En faisant les adaptations nécessaires, ces propos de la Cour d’appel du Québec conservent toute leur pertinence dans le contexte d’un arbitrage consensuel : […] l’allégation de partialité d’un juge attente directement à l’intégrité de l’individu, mais aussi à celle de la magistrature et du système de justice en général. Il est donc normal que le législateur ait prévu que le débat puisse être vidé immédiatement et non après le jugement sur le fond , et ce, quelle que soit l’issue de celui-ci, d’ailleurs. [42] [ 69 ] En d’autres termes : […] lorsqu’une
partie constate des faits sur lesquels elle peut se fonder pour prétendre que l’arbitre du litige ne peut continuer à présider un débat d’une façon impartiale, elle doit sans délai soulever la question. Elle ne peut espérer que le jugement soit malgré tout rendu en sa faveur et conserver son grief en réserve pour le cas où le jugement statuerait contre elle . [43] [ 70 ] Vu le long délai écoulé depuis la demande de récusation formée par M e Landry, il y a lieu d’appliquer la présomption d’impartialité dont le Conseil doit bénéficier [44] et « qui n’est pas facilement réfutable » [45] : L’impartialité du juge est présumée et il appartient à la
partie qui plaide l’inhabilité de prouver les circonstances permettant de conclure à la récusation du juge. [46] [ 71 ] D’ailleurs, cette présomption s’applique avec d’autant plus de force dans les cas où la décision attaquée est rendue par une formation unanime comme en l’espèce. [47] [ 72 ] Du reste, l’
article 627 C.p.c. favorise explicitement la poursuite de la procédure arbitrale malgré le rejet d’une demande de récusation. [ 73 ] Dans ces conditions, l’on ne peut certes reprocher au Conseil de s’être conformé à la loi. 2.
La gestion de l’instance arbitrale [ 74 ] M e Landry déplore avoir été limité par le Conseil quant au nombre de témoins à entendre ainsi qu’à la durée de l’audition. [ 75 ] Le 10 septembre 2020, le Conseil tient une conférence téléphonique de gestion. [ 76 ] Le président « [i]nterroge l’Avocat sur le nom de chacun de ses témoins, la nature et la durée de leur témoignage en interrogatoire et contre-interrogatoire ». [48] [ 77 ] L’avocat de M.
Giroux indique que seul son client doit témoigner « pour une durée de 3 heures ». [49] [ 78 ] De son côté, M e Landry fait part de son intention de faire témoigner l’ex-conjointe de même que la conjointe actuelle de M.
Giroux, l’avocate Guylaine Gauthier, l’avocat Stéphane Harvey ainsi que trois autres personnes, en plus possiblement de lui-même « pour 4 heures au minimum ». [50] [ 79 ] Après une brève délibération de 20 minutes, le Conseil fait part aux parties « que 2 jours ont été déterminés pour l’audience » et qu’il « n’a pas l’intention d’excéder cette durée de 2 jours ». [51] [ 80 ] Dans l’arrêt 9108-5621 Québec inc. c. Construction Duréco inc. [52] , la Cour d’appel du Québec s’exprime ainsi au sujet du travail du juge de première instance dont une
partie sollicitait sa récusation : […] le juge a pris différentes décisions propres à assurer le déroulement optimal du procès, tout en respectant les droits des parties . Il a privilégié une approche participative. […]. Il a géré le temps d’audience d’une façon efficace, comme tous les juges devraient le faire dans un monde moderne où les ressources judiciaires sont limitées .
Rappelons que, de nos jours, les juges doivent non seulement être sensibles aux réalités sociales, être des juristes de haut niveau, mais, en plus, posséder d’excellentes aptitudes pour la gestion des instances . [53] [ 81 ] Le Conseil s’est donc appliqué à assurer le déroulement optimal de ses séances d’arbitrage par une saine gestion du temps d’audience. [ 82 ] Du même souffle, il a su faire preuve de souplesse puisqu’il a tenu une journée d’audience additionnelle de manière à respecter les droits des parties. M e Landry a eu le loisir de contre-interroger M.
Giroux, de témoigner lui-même, de faire entendre deux témoins et de produire une plaidoirie écrite. [ 83 ] Ceci dit, la décision d’un tribunal de ne pas entendre un témoin donné ne constitue pas forcément une violation de la justice naturelle. [54] Elle peut fort bien s’inscrire dans le respect du principe de proportionnalité qui s’impose à « tous les intervenants du système de justice (administrateurs, avocats, juges et parties) ». [55] [ 84 ] L’
article 22 du Règlement confère au Conseil une large mesure d’autonomie afin de décider quelles preuves sont pertinentes au regard du litige qui lui est soumis. [ 85 ] Rien ne permet de conclure que le témoignage des personnes qui n’ont pas été entendues aurait pu contribuer d’une quelconque façon à justifier la facturation de l’avocat. Ainsi, l’équité du processus arbitral n’a pas été compromise. 3. L’exclusion des témoins
[ 86 ] Une pratique répandue au sein des tribunaux judiciaires et administratifs veut que chaque plaideur puisse « demander, avant le début de l’enquête, que les témoins déposent hors la présence les uns des autres » afin « d’éviter qu’un témoin éventuel soit influencé par la preuve qu’il aurait entendue avant de donner sa version des faits ». [56] [ 87 ] Ainsi, le 26 octobre 2020, dès le début de l’audition, à 9 h 30, l’avocat de M. Giroux demande au Conseil d’exclure de la salle M e Guylaine Gauthier qui est appelée à témoigner. [57] [ 88 ] M e Landry soutient alors « que Me Gauthier est une
partie et non seulement un témoin » du fait qu’elle a représenté M.
Giroux « dans trois dossiers ». [58] [ 89 ] M e Pelletier, membre du Conseil, « [m]entionne que tous les comptes sont au nom de l’Avocat et que la documentation confirme que la personne à qui iront les honoraires est l’Avocat nonobstant les ententes pouvant exister entre lui et Me Gauthier ». [59] [ 90 ] Le président du Conseil « [f]ait siens les propos de Me Pelletier et constate que les factures sont faites par l’Avocat et que ce sont ses comptes qui sont contestés ». [60] [ 91 ] À 10 h 00, les échanges entre le Conseil et M e Landry prennent fin et M e Pelletier « demande à Me Gauthier de se retirer afin de débuter la preuve ». [61] [ 92 ] Selon l’
article 19 du Règlement , « [l]es parties ont droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées ». [ 93 ] Comme c’était son droit, M e Landry s’est lui-même chargé de sa représentation devant le Conseil. [ 94 ] Me Gauthier n’était pas elle-même «
partie » au litige, ni mandatée pour assister M e Landry. Sa présence était plutôt requise comme « témoin ». [ 95 ] Ceci dit, M e Gauthier a pu témoigner, le 17 décembre 2020, de 14 h 41 à 16 h 11, avant d’être contre-interrogée par l’avocat de M. Giroux de 16 h 36 à 17 h 05. [ 96 ] De l’avis du Tribunal, elle a ainsi été à même d’apporter toutes les explications pertinentes quant au travail professionnel qu’elle a réalisé dans les dossiers de M. Giroux pour le compte de M e Landry. [ 97 ] Le Conseil était ainsi justifié de lui opposer la règle de l’exclusion des témoins, lui qui est habilité, par l’
article 22 du Règlement , à suivre « les règles de preuve » et à adopter « la procédure qui lui paraissent les plus appropriées ». [ 98 ] Loin de compromettre la justice naturelle, cette décision du Conseil contribuait plutôt à sa sauvegarde par l’assurance qu’elle offrait « que chaque déposition coule de première source et que le témoin, consciemment ou non, ne soit pas influencé par les dépositions qui précèdent la sienne ». [62] 4.
La réduction des frais de déplacement [ 99 ] M e Landry conteste la décision du Conseil de réduire ses honoraires pour « le temps consacré aux transports Québec-Trois- Rivières (16 heures) suivant un taux horaire de 275 $ ». [63] [ 100 ] Après avoir rappelé que « [l]e déplacement qu’effectue l’avocat pour l’aller et le retour d’un palais de justice n’est pas un service professionnel » de la plus haute valeur, même s’il peut « s’avérer nécessaire à la prestation d’un service professionnel » [64] proprement dit, « [l]e Conseil réduit à cet égard le montant des honoraires de 2 200,00 $ (taxes non comprises) ». [65] [ 101 ] « On n’a pas eu l’occasion de se défendre là-dessus », plaide l’avocate de M e Landry. [ 102 ] Le Conseil était appelé à arbitrer les comptes de M e Landry, lesquels incluaient des honoraires pour le temps consacré à des déplacements.
En apprécier la valeur et la raisonnabilité était au cœur même de la compétence du Conseil. [66] [ 103 ] Or, il n’appartient pas au Tribunal, saisi d’une demande d’homologation, de porter un jugement sur le fond de la sentence arbitrale rendue. [67] 5.
Le ratio de réduction des honoraires [ 104 ] À l’audience, l’avocate de M e Landry modifie la Demande du défendeur en annulation de la sentence arbitrale et en rejet de son homologation afin d’y insérer ce nouveau paragraphe : 20.1 De plus, le processus suivi par le Conseil pour arriver à sa conclusion que les honoraires ne sont pas justes ni raisonnables est vicié car les ratios utilisés au paragraphe 100 de la sentence sont arbitraires et ne tiennent pas compte, entre autres, des facteurs plus importants et prépondérants reconnus être présents par le Conseil lui-même dans le présent dossier (paragraphes 75 à 91). [ 105 ] M e Landry reproche ainsi au Conseil d’avoir fait fi de ces facteurs tirés de l’
article 102 du Code de déontologie des avocats [68] : 102. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels
rendus.
L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1 l’expérience; 2 le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3 la difficulté de l’affaire; 4 l’importance de l’affaire pour le client; 5 la responsabilité assumée; 6 la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7 le résultat obtenu; 8 les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9 les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. [ 106 ] Au paragraphe 100 de sa sentence arbitrale [69] , le Conseil écrit : [100] Le Conseil constate que l’Avocat a consacré 6,661 heures de préparation pour chaque heure prévue d’instruction (183,167 heures ÷ 27,5 heures).
Ce ratio lui apparait excessif et un de 3 heures lui apparait plus qu’adéquat; ainsi, un temps raisonnable pour la préparation aurait été de 4 950 minutes (soit 1 650 minutes x 3). C’est pourquoi, le Conseil réduit de 27 683,33 $ le montant des honoraires (taxes non comprises) dus pour la préparation de l’instruction devant la Cour supérieure, soit 6 040 minutes (100,667 heures) à raison de 275 $ l’heure. [ 107 ] Là encore, M e Landry invite le Tribunal à « examiner le fond du différend », ce que le législateur proscrit en termes explicites. [70] 6. La durée du délibéré [ 108 ] Selon l’
article 27 du Règlement , « [l] e conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l’audience ». [ 109 ] De son côté, le troisième alinéa de l’
article 642 C.p.c. prévoit la règle suivante : 642. […] La sentence doit être rendue dans les trois mois qui suivent la prise en délibéré mais les parties peuvent, plus d’une fois, convenir de prolonger ce délai ou, s’il est expiré, en autoriser un nouveau. À défaut d’entente, le tribunal peut faire de même à la demande de l’une des parties ou de l’arbitre.
La décision du tribunal est sans appel. […]. (Le Tribunal souligne) [ 110 ] Le Conseil a pris l’affaire en délibéré le 12 mars 2021. [ 111 ] Sa sentence arbitrale a été signée le 4 novembre 2021. [ 112 ] M e Landry déplore ainsi l’écoulement de « 237 jours (7 mois et 23 jours) après la prise en délibéré alors que la loi prévoit un délai de trois (3) mois, soit plus de 2.5 fois la durée prévue au C.p.c. ». [71] Il voit là « l’un des motifs rendant illégale la sentence arbitrale et motivant le présent tribunal à annuler la sentence ». [72] [ 113 ] L’argument est sans fondement pour les motifs suivants. [ 114 ] Premièrement, le délai de 45 jours édicté par le Règlement n’en est pas un dit « de déchéance ».
Si telle était l’intention du législateur, il l’aurait précisé comme il l’a fait, incidemment, au sujet du délai de 30 jours prévu pour demander l’arbitrage. [73] Ce délai de 45 jours apparaît plutôt « de nature indicative ». [74] [ 115 ] Deuxièmement, le délai de 3 mois établi par l’
article 642 , al. 3, C.p.c. n’est pas un délai « de rigueur » puisque le législateur ne le qualifie pas comme tel. [75] [ 116 ] Troisièmement, les deux parties impliquées subissent le délai que met le Conseil à compléter sa sentence, sans que ni l’une ni l’autre puisse raisonnablement prétendre en subir un préjudice qualitativement différent. [76] [ 117 ] Quatrièmement, aucune démarche particulière ne semble avoir été effectuée auprès du Conseil par les parties afin de l’informer qu’il n’y avait pas d’entente entre elles pour prolonger le délai du délibéré.
Dans ces conditions, le Conseil pouvait raisonnablement présumer qu’elles convenaient tacitement de prolonger ce délai. [ 118 ] Enfin, le retard du Conseil à rendre sa sentence arbitrale n’emporte pas la perte de sa compétence à trancher le litige. [77] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 119 ] REJETTE la Demande du défendeur en annulation de la sentence arbitrale et en rejet de la demande de son homologation ; [ 120 ] ACCUEILLE la Demande d’homologation de sentence arbitrale modifiée du demandeur; [ 121 ] HOMOLOGUE la sentence arbitrale (P-1) rendue le 4 novembre 2021 par le Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec dans le dossier ARB-00224313; [ 122 ] ORDONNE au défendeur, Sarto Landry, de rembourser au demandeur, Mario Giroux, la somme de 8 449,66 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 février 2017, date du dépôt de la demande initiale de conciliation; [ 123 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur du demandeur Mario Giroux. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. M e Manes Webster Carré Webster avocats Pour le demandeur M e Guylaine Gauthier Sarto Landry avocat inc. Pour le défendeur Me André-Philippe Mallette Barreau du Québec Pour le mis en cause Date d’audience : 24 mai 2022
Loading document…