2023 QCCQ 7755, 2023 QCCQ 7755
Opinion
Protection de la jeunesse — 234208 2023 QCCQ 7755 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-019188-218 DATE : 15 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (directeur) demande la révision d’un jugement rendu le 30 septembre 2022 concernant X , âgé de 16 ans. Les parties reconnaissent alors que l’adolescent présente des difficultés à divers niveaux reliées à la négligence parentale.
L’adolescent est ainsi confié en centre de réadaptation pour une période de neuf mois. [ 2 ] Ce jour, alléguant que l’adolescent est toujours aux prises avec des troubles de comportements et que sa relation avec son père s’est détériorée, le directeur recommande qu’il soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Le père reconnait qu’il n’est pas en mesure d’offrir à l’adolescent l’encadrement dont il a besoin et en ce sens est en accord avec
les mesures proposées par le directeur. [ 4 ] De son côté, l’adolescent se résigne aux mesures proposées n’ayant aucune autre alternative à proposer au Tribunal. [ 5 ] La preuve démontre que les recommandations du directeur sont dans l’intérêt de l’adolescent. Voyons pourquoi. [ 6 ] Du mois d’octobre 2019 au mois de mars 2023, l’adolescent est demeuré en foyer de groupe. Ses derniers mois dans ce milieu de vie ont été marqués par une détérioration de ses comportements. Son opposition à l’encadrement s’est accentuée ainsi que la fréquence de ses crises.
Sa consommation de drogues est devenue régulière tout comme ses propos suicidaires. Ses habiletés sociales nécessitent une attention particulière alors qu’il a de la difficulté à respecter les limites des autres. Il fait d’ailleurs face à des accusations criminelles reliées à des gestes sexuels inappropriés qu’il aurait commis à l’égard d’une adolescente. Il nie cependant le bien-fondé de ses accusations. [ 7 ] Au début de l’année 2023, il fugue à trois reprises de son milieu de vie ce qui le conduit à être confié au centre A le 15 mars 2023.
Il y demeure d’ailleurs depuis. [ 8 ] Dans ce milieu de vie, ses comportements demeurent sensiblement les mêmes et nécessitent par moment des retraits de son unité. Il reconnait peu ses difficultés malgré les interventions des éducateurs. [ 9 ] Il faut souligner que l’adolescent demeure marqué par le décès de sa mère il y a quelques années et qu’il refuse toujours d’aborder la situation avec des professionnels.
Il accepte cependant de bénéficier d’une évaluation en pédopsychiatrie afin de comprendre certains de ses comportements inquiétants observés par les éducateurs qui interviennent auprès de lui au quotidien. [ 10 ] Dans les mois qui ont suivi le dernier jugement, la relation entre l’adolescent et son père évolue positivement. La fréquence des contacts entre eux augmente progressivement. Au début de l’année 2023, leur relation se détériore rapidement. Le père déplore les fugues de son fils ainsi que les vols qu’il commet à son domicile.
L’adolescent tient son père pour responsable de son placement en centre de réadaptation et ne souhaite ainsi plus lui parler depuis le mois de février 2023. Outre quelques communications via Messenger , ils n’ont plus de contacts depuis. [ 11 ] Au plan personnel, la situation du père a connu également son lot de bouleversement au cours des derniers mois. Sa conjointe des dernières années a pris la décision de mettre fin à leur relation et a porté diverses accusations à son endroit pour lesquelles il a d’ailleurs été arrêté et incarcéré pendant quelques jours.
Cette situation l’a amené à être en arrêt de travail. [ 12 ] Le père reconnait ses limites face à l’encadrement de son fils et souhaite que ce dernier puisse avoir réponse à ses grands besoins en centre de réadaptation. Il aimerait reprendre contact avec lui, mais entend respecter son désir. [ 13 ] Bref, la preuve révèle que l’adolescent a un grand besoin de réadaptation à divers niveaux. Sa consommation de drogues, la gestion de ses émotions, ses pensées suicidaires récurrentes ainsi que ses relations avec les autres demeurent des aspects pour lesquels il a toujours besoin de soutien.
Ses difficultés sont importantes et récurrentes ce qui justifie la poursuite de son placement jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 14 ] Il est primordial qu’au cours de la présente mesure il obtienne l’aide requise afin de préparer sa vie adulte qui approche à grands pas. Tel que prévu à la loi [1] , il pourra d’ailleurs bénéficier d’une intégration dans un milieu de vie moins encadrant au cours des derniers mois de cette ordonnance si ses comportements le permettent. [ 15 ] Les mesures suggérées par le directeur sont donc dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1 iii, 38b) 2 et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescent, l'exécution des mesures suivantes jusqu’à l’atteinte de sa majorité : - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QUE le père fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'il applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l’adolescent et son père participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts entre l’adolescent et son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état notamment un suivi psychologique et une évaluation en pédopsychiatrie; [ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescent et son père autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des
renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Véronique Bernier, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Fabien Jean, pour l’adolescent M. A, présent Signé le : 18 août 2023 /el
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