2011 QCCQ 8508, 2011 QCCQ 8508
Opinion
Gagnon c. Morin 2011 QCCQ 8508 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000036-100 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EVELYNE GAGNON , faisant affaire sous le nom ÉVELYNE GAGNON AVOCATE, au 905, rue Sainte-Famille, Sherbrooke (Québec) J1E 1T9
Partie demanderesse c. SYLVIE MORIN et. JULIE CARRIER , toutes deux domiciliées et résidant au [...], Marston (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse et la
partie défenderesse ont été convoquées pour l'audition de la présente cause devant la Cour le 4 juillet 2011. [ 2 ] Le Tribunal a entendu les représentations de chacune des parties en audition et il s'en est suivi des discussions ayant mené à un règlement par transaction entre les parties qui sera confirmé par le dispositif du présent jugement. [ 3 ] Il s'agit d'un règlement conclu sans admission de responsabilité de part et d'autre, mais dans le but d'acheter la paix et de finaliser un litige. [ 4 ] Le Tribunal va ici homologuer l'entente convenue afin de la rendre exécutoire. [ 5 ] POUR LES MOTIFS CI-AVANT EXPOSÉS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DONNE ACTE et HOMOLOGUE l'entente convenue entre les parties pour régler le présent litige; [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; [ 8 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses, Sylvie Morin et Julie Carrier, à payer à la
partie demanderesse la somme de TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS en capital, intérêts et frais, payable comme suit : • 15 juillet 2011 .......................... 500 $ • 15 août 2011............................ 500 $ • 15 septembre 2011................. 500 $ • 15 octobre 2011...................... 500 $ • 15 novembre 2011 ................. 625 $ • 15 décembre 2011 ................. 625 $
S'il y a défaut par les défenderesses de rencontrer un versement promis aux dates ci-devant, le solde encore dû deviendra exigible par déchéance du terme et il portera intérêts au taux de 18 % l'an jusqu'à paiement final. [ 9 ] ORDONNE aux défenderesses de retirer la plainte logée auprès du syndic du Barreau du Québec au sujet des services professionnels rendus à elles par la
partie demanderesse; [ 10 ] LE TOUT sans autres frais, sauf s'il y a manquement au présent jugement, auquel cas s'ajouteront les frais d'exécution. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 4 juillet 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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