2023 QCCA 486, 2023 QCCA 486
Opinion
Berthelot c. Amex Bank of Canada 2023 QCCA 486 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030475-230 ( 500-22-265312-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2023 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jean-Lucas Berthelot Me FRANÇOIS FOURNIER Mme GABRIELLA ALEXIA CORREIA, stagiaire en droit ( Tutino Joseph Grégoire ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Amex Bank of Canada Me TRACY GOKHOOL Me OUSMANE NDIAYE-KABERAMANZI ( Charness, Charness & Charness ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 janvier 2023 par l’honorable Mélanie Dugré de la Cour du Québec, district de Montréal (Articles 30 al.2 par. 1 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 11 avril 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir en appel d’un jugement de la Cour du Québec du 25 janvier 2023 (l’honorable Mélanie Dugré), lequel le condamne solidairement avec son entreprise Direction Plattformes inc. (Plattformes) à payer à l’intimée la somme de 15 831,88 $ plus intérêts. [ 2 ] Le requérant allègue qu’il ne s’est jamais porté caution des obligations de son entreprise et nie devoir les sommes réclamées.
La juge de première instance rejette ces prétentions et conclut que la carte de paiement en litige a été ouverte aux noms de Plattformes et du requérant.
Toujours selon la juge, les termes du contrat ne laissent aucun doute quant à la responsabilité solidaire du requérant et la référence lors de son témoignage à des propos d’une employée de l’intimée ne sauraient écarter les modalités prévues au contrat. [ 3 ] Au soutien de sa demande de permission, le requérant fait valoir que son témoignage quant aux propos d’une employée de l’intimée aurait dû être retenu afin d’interpréter le contrat ou contextualiser son consentement, d’autant qu’une objection avait été rejetée à l’audience.
De même, la juge aurait omis de déterminer la nature réelle de la clause le désignant solidairement responsable avec son entreprise Plattformes. [ 4 ] La présente demande de permission d’appeler est soumise aux termes de l’article 30 alinéa 2(1) du Code de procédure civile , le montant en litige étant de moins de 60 000 $. Toutefois, à l’audience, alors qu’il n’en était pas mention dans sa requête et que celle-ci n’était pas présentée comme étant de bene esse , le requérant fait valoir qu’il détient un appel de plein droit.
Au soutien de cette affirmation, il plaide que la valeur en litige ne peut être déterminée puisque le jugement ne se limite pas à la somme réclamée par l’intimée, mais s’étend à la qualification de sa responsabilité aux termes du contrat, lequel lie toujours les parties. [ 5 ] Cet argument ne saurait convaincre. Par celui-ci, le requérant entend conférer au jugement entrepris la nature d’un jugement déclaratoire, ce qu’il n’est aucunement, tel qu’il en ressort tant des procédures intentées par l’intimée que du jugement entrepris.
Celui-ci ne fait qu’interpréter le contenu d’un contrat, qualifier la relation entre les parties et quantifier le montant dû par le requérant et par Plattformes.
Conclure que le montant en litige est indéterminé, du seul fait de cette qualification, aurait pour effet d’élargir indûment l’appel de plein droit à toute réclamation issue d’un contrat à exécution successive liant encore les parties, ce qui ne pourrait être. [ 6 ] Aux termes de l’article 30 C.p.c. , le requérant doit établir que la : « (…) question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » ou encore que le jugement donne lieu à une injustice flagrante [1] .
Il doit aussi être tenu compte dans l’analyse de l’intérêt de la justice et du principe de proportionnalité.
En fait, les exigences de l’article 30 C.p.c. supposent un problème sérieux qui, souvent, dépassent le seul intérêt des parties et illustrent que la vocation essentielle de la Cour, comme le rappelait ma collègue Marie-France Bich, est de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » [2] . [ 7 ] Sans nécessairement partager l’ensemble des motifs de la juge de première instance, le requérant ne me convainc pas que ces critères sont satisfaits ici.
Ses moyens d’appel ne font que remettre en question l’interprétation donnée par la juge de première instance aux dispositions contractuelles. Il ne s’agit pas là d’une question nouvelle, d’une question de principe ou d’une question de droit sur laquelle la jurisprudence est contradictoire. Quant à sa prétention selon laquelle son consentement n’était pas éclairé, ou que la portée des termes contractuels n’était pas suffisamment claire, elle ne saurait être retenue sans la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante.
Eu égard aux normes d’intervention de la Cour, le moyen me semble voué à l’échec, le juge ayant conclu que les paramètres du contrat étaient « clairement établis » par les documents contractuels. Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 8 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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