2020 QCCQ 9039, 2020 QCCQ 9039
Opinion
Protection de la jeunesse — 201749 2020 QCCQ 9039 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001090-098 DATE : 19 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2004, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par le juge Rosaire Larouche le 24 avril 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2004) en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Alléguant le désengagement complet du père envers son fils depuis le mois de juin 2019 et l'impossibilité pour la Directrice de le joindre depuis novembre dernier, cette dernière recommande que les attributs de l'autorité parentale du père en ce qui concerne les autorisations pour les voyages lui soient retirées et soient confiées à la Directrice. [ 2 ] Les parents sont absents bien que la procédure leur a été notifiée [1] .
L'adolescent est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 3 ] Il faut rappeler que la Directrice intervient auprès de l'adolescent et sa famille depuis 2009 en lien avec l'importante négligence dont il est sujet. Il est alors hébergé en famille d'accueil. En 2013, s'ajoute un nouveau motif de compromission, soit des abus physiques de la part de la conjointe du père. En 2014, notre Cour ordonne son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Après quelques mois, les comportements difficiles de l'adolescent épuisent la famille d'accueil qui demande son départ. Le scénario se répète en novembre 2014 et en septembre 2017. Ces déplacements sont entrecoupés de séjours en centre de réadaptation. [ 4 ] En décembre 2017, il intègre une nouvelle famille d'accueil chez qui il vit depuis. C'est dans ce milieu que le projet de vie a été entériné par notre Cour en avril dernier.
On lit à ce dernier jugement concernant le retrait des attributs parentaux : [21] RETIRE l'exercice des attributs parentaux au père et à la mère concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; Le contexte et la décision [ 5 ] Le milieu d'accueil qui reçoit l'adolescent voyage sur une base régulière et l'implique dans ses projets. En 2018, il a voyagé avec la famille d'accueil [au pays A]. En 2019, [au pays B].
Pour ce dernier voyage la Directrice a dû faire une demande d'autorisation au Tribunal n'étant plus en mesure de joindre le père depuis novembre 2019 [2] . [ 6 ] La preuve révèle que le père vit dans la région A depuis juin 2019 et que jusqu'en novembre, l'intervenante réussit à communiquer avec lui par courriel, mais depuis il ne répond plus. [ 7 ] Il ne donne plus de ses nouvelles à ses enfants et ne s'informe pas d'eux. L'intervenante a cherché à le localiser, sans succès. [ 8 ] L'adolescent fonctionne relativement bien dans sa famille d'accueil eu égard à son historique de vie.
Il ne s'imagine pas vivre ailleurs. [ 9 ] Le désengagement de son père à son égard l'inquiète car il craint de ne pas être capable d'obtenir son autorisation pour voyager avec sa famille d'accueil lorsque les occasions se présentent.
Il n'a plus confiance en son père et sait qu'il ne peut pas compter sur lui. [ 10 ] La preuve convainc que la demande de retrait des attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les autorisations de voyage est dans l'intérêt de l'adolescent. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 24 avril 2019; [ 15 ] RETIRE au père les attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne l'autorisation de voyager à l'extérieur du Canada et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance du 24 avril 2019 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
__________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Caroline Simard (adolescent) mère père /ng Date d’audience : 16 mars 2020
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