2019 QCCQ 9744, 2019 QCCQ 9744
Opinion
Protection de la jeunesse — 199371 2019 QCCQ 9744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003328-182 DATE : 29 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 16 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 20 mars 2019. [ 2 ] À cette date, le soussigné confiait l’adolescente à la famille d’accueil de proximité de sa tante madame C pour une période de six mois.
La Directrice recommande de maintenir l’adolescente dans ce milieu pour les prochains 8 mois, avec diverses autres mesures de protection pendant cette période. [ 3 ] L’adolescente est présente et accompagnée de sa procureure. Les parents sont présents et non représentés.
Les parties reconnaissent l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande et ils consentent à l’ensemble des mesures de protection suggérées par la Directrice. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente se porte mieux, bien qu’elle demeure fragile sur le plan affectif et psychologique; elle consulte son psychiatre à tous les six mois et bénéficie d’un suivi hebdomadaire auprès de la psychologue de l’école. [ 5 ] L’adolescente évolue positivement dans le milieu de sa tante madame C. C’est un milieu qui lui convient très bien et où elle est en confiance.
L’adolescente a clairement indiqué son souhait d’y rester. Madame C y consent et se dit disposée à prendre soin de l’adolescente le temps qu’il faudra. [ 6 ] Le lien de confiance de l’adolescente avec son père et ses frères continue de se développer tranquillement. Une réintégration progressive chez le père a débuté le 20 juillet 2019, l’adolescente se sent davantage en confiance auprès d’eux sur de courtes périodes et elle ne souhaite pas retourner chez son père pour l’instant.
Les visites se déroulent généralement bien, l’adolescente demeure toutefois inquiète de la consommation de son père et elle n’est pas à l’aise lorsqu’il prend de l’alcool. [ 7 ] Le père consommait de 5 à 8 verres par jour entre 2017 et le printemps 2019, durant ce qu’il qualifie de période plus sombre en raison de son style de vie monoparental et monotone. Il précise que l’intervention de la Directrice lui a offert l’opportunité de respirer et de mettre de l’ordre dans sa vie et il se dit maintenant sobre.
Il reconnaît toutefois avoir rechuté au cours de l’été, ayant consommé environ 7 bières le 4 août 2019 lors d’un mariage, puis de 4 à 5 bières le lendemain. [ 8 ] Le père a reçu des services du CISSS-A en lien avec sa consommation. Il aurait avantage à s’investir dans un suivi plus approfondi à cet égard et à recevoir des soins en lien avec son anxiété.
[ 9 ] En ce qui concerne le suivi en lien avec les gestes de nature sexuelle posés par ses deux fils à l’endroit de sa fille, le père avait déjà indiqué lors de la précédente audition qu’il est trop difficile pour lui de prendre part à une thérapie de groupe en raison des émotions qu’engendre son double rôle de parent de victime et de parent d’abuseur. C’est pourquoi il demandait à ce que ces services lui soient offerts à
titre individuel; c’est également ce que recommandait le Tribunal lors de la dernière ordonnance. [ 10 ] Le père est toujours en attente de suivi car l’organisme auquel fait généralement appel la Directrice n’offre pas de suivi individuel aux parents. Il est pourtant essentiel que le père reçoive de tels services afin qu’il soit outillé pour protéger adéquatement sa fille.
Dans les circonstances et compte tenu du fait que le père y consent, il y a lieu de réitérer fortement cette recommandation et d’inviter la Directrice à redoubler d’efforts afin d’identifier un moyen alternatif d’offrir au père un tel suivi. [ 11 ] La mère, absente de la vie de sa fille pendant plus de douze ans, souhaite reprendre contact et entrer en relation avec sa fille. L’adolescente le sait mais elle considère que c’est sa tante madame C qui fait figure de mère et elle n’est pas prête à reprendre contact avec sa mère biologique pour l’instant.
Elle demande clairement à ce que sa mère ne cherche pas à la contacter car elle se sent coupable de ne pas lui répondre. Elle précise qu’elle reprendra contact avec sa mère elle-même, quand elle en sentira le besoin et sans obligation. La mère comprend la situation et respecte le désir de l’adolescente. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins.
Toutes les parties y consentent. [ 13 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE la décision rendue le 20 mars 2019; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de de huit mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS-A/CJ-A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés par entente entre les parties;
d) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés par entente entre les parties et uniquement à l’initiative de l’adolescente; [ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescente continue de recevoir les soins et services de santé requis par son état (santé mentale) et PREND ACTE qu’elle y consent et qu’elle a déjà complété un suivi en lien avec les abus sexuels dont elle a été victime; [ 20 ] RECOMMANDE que le père reçoive des soins et services en lien avec sa consommation d’alcool et son anxiété; [ 21 ] RECOMMANDE FORTEMENT que le père participe à un suivi individuel en lien avec son rôle de parent d’enfant victime d’abus sexuel, PREND ACTE qu’il y consent et invite la Directrice à faire les démarches nécessaires pour mettre en place ce service dès que possible; [ 22 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de se prévaloir des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d’autoriser des séjours prolongés de l’adolescente dans le milieu paternel en vue de préparer son retour, dans les deux derniers mois de la mesure; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 18 novembre 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Madame A Mère - personnellement
Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 29 octobre 2019
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