2016 QCCA 1250, 2016 QCCA 1250
Opinion
Coopérative d'habitation Les 5 Continents c. Souaré 2016 QCCA 1250 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026194-167 (500-17-092370-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 août 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT COOPÉRATIVE D’HABITATION LES 5 CONTINENTS Me SIMON CADOTTE (Simon Cadotte, avocats inc.) INTIMÉES AVOCAT DJIBRIL SOUARÉ AICHA BAH AMELIA ROMERO NTUMBA MUKALA Me YOHAN FORCIER-MAZZOCUT (BBK avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 juin 2016 par l’honorable David R.
Collier de la Cour supérieure, district de Montréal Demande d’ordonnance de sauvegarde de l’appelante Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 : 45 Début de l’audience et identification des parties. Me Marc Saint-Louis, l’ancien procureur de la requérante, s’identifie. 9 : 46 Suspension de l’audience. 11 : 47 Reprise de l’audience. 11 : 48 Argumentation de Me Cadotte. Me Cadotte dépose de la doctrine au soutien de sa requête. 11 : 50 Interrogation du juge. Me Cadotte répond. 11 : 55 Question du juge sur l’ordonnance de sauvegarde. Me Cadotte répond. 11 : 57 Argumentation de Me Forcier-Mazzocut.
Il dépose un cahier d’argumentation. 12 : 12 Dépôt du jugement de la juge Mainville de la Cour supérieure par Me Forcier- Mazzocut. 12 : 15 Réplique de Me Cadotte. 12 : 17 Me Saint-Louis demande à faire des commentaires. Me Forcier-Mazzocut s’oppose. Le juge demande à l’entendre pour connaitre les raisons de sa présence. 12 : 20 Me Forcier-Mazzocut fait des commentaires sur l’état des dossiers à la Régie du logement. Suspension de l’audience. 12 : 25 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 12 : 28 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’interjeter appel du jugement rendu par la Cour supérieure le 10 juin 2016 en cours d’instance, dont l’objet ne porte que sur l’ordonnance prononcée en regard des frais d’avocats de la coopérative (voir le paragraphe 4 de la requête) ; [ 2 ] Considérant l’ordonnance rendue le 19 mai 2016 par le juge Casgrain de la Cour supérieure qui prévoit, notamment,
« qu’aucune somme d’argent de la coopérative ne peut servir à payer des frais d’avocats et que les dépenses de la coopérative ne peuvent être que des dépenses usuelles pour l’administration et la gestion de l’immeuble ceci pour valoir jusqu’au 10 juin prochain [c’est-à-dire le 10 juin 2016] » (soulignements ajoutés); [ 3 ] Considérant l’ordonnance rendue le 10 juin 2016 par le juge de la Cour supérieure dans le jugement attaqué, dont le libellé est : Renouvelle l’ordonnance du juge Casgrain en date du 19 mai 2016 en ce qui a trait aux dépenses de la coopérative et les honoraires d’avocats laquelle se trouve à la p. 7 du procès-verbal de son jugement, et ce, pour valoir jusqu’au 5 décembre 2016 » (soulignements ajoutés); [ 4 ] J’estime que ce jugement cause un préjudice irrémédiable à la requérante au sens de l’article 31, al. 2 C.p.c . et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’interjeter appel en regard seulement de l’ordonnance ayant trait aux honoraires d’avocats. [ 5 ] Comme la requérante le demande, à bon droit, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette ordonnance jusqu’à ce que l’appel soit entendu. [ 6 ] J’estime que l’objet de l’ordonnance de sauvegarde sollicitée est trop étendu eu égard au fond de l’appel et, pour ce motif, je la rejette. [ 7 ] Par ailleurs, l’urgence en la matière m’oblige à procéder à la gestion de l’instance.
L’appel sera entendu le 22 août 2016 en salle Pierre-Basile-Mignault. Les parties doivent être disponibles à partir de 8h45 . Chaque
partie sera allouée 30 minutes et l’appel procédera sans mémoires. La
partie appelante pourra déposer un plan d’argumentation d’au plus cinq (5) pages d’ici le 10 août à 16h30. La
partie intimée pourra déposer un plan d’argumentation d’au plus cinq (5) pages d’ici le17 août à 16h30. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 9 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 22 août 2016, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 8h45, pour une durée de 60 minutes (chaque
partie ayant 30 minutes) ; [ 11 ] PERMET à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 août 2016 à 16 h 30 , cinq exemplaires d'un plan d’argumentation n'excédant pas cinq (5) pages ; [ 12 ] PERMET à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 17 août 2016 à 16 h 30 , cinq exemplaires d'un plan d’argumentation n'excédant pas cinq (5) pages ; [ 13 ] SUSPEND l’ordonnance ayant trait aux honoraires d’avocat jusqu’au 22 août 2016 ; [ 14 ] REJETTE la demande pour une ordonnance de sauvegarde; [ 15 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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