2018 QCCA 375, 2018 QCCA 375
Opinion
Franchini c. Tremblay 2018 QCCA 375 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003460-172 & 200-10-003461-170 (200-36-002573-178) (200-36-002584-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 février 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) N o : 200-10-003460-172
PARTIE APPELANTE AVOCATES ALDO FRANCHINI Me MARIE-CLAUDE LACROIX (AL0S03) Me NORA DEMNATI (AD0PV6) (Simao, Lacroix) PARTIES INTIMÉES AVOCATS JOSÉE TREMBLAY, en sa qualité de directrice de l’Établissement Donnacona et JULIE COBB, en sa qualité de directrice de l’Établissement Archambault Me TONI ABI NASR (AA0CB0) Me MARJOLAINE BRETON (Ministère de la Justice Canada)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL CANADA
N o : 200- 10-003461-170
PARTIE APPELANTE AVOCATES LÉONARD FREEDOM BALLANTYNE Me MARIE-CLAUDE LACROIX (AL0S03) Me NORA DEMNATI (AD0PV6) (Simao, Lacroix) PARTIES INTIMÉES AVOCATS JOSÉE TREMBLAY, en sa qualité de directrice de l’Établissement Donnacona et JULIE COBB, en sa qualité de directrice de l’Établissement Archambault Me TONI ABI NASR (AA0CB0) Me MARJOLAINE BRETON (Ministère de la Justice Canada)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA En appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2017 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DES APPELS : Habeas corpus Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 19 La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; Les parties s’entendent pour dire qu’il n’était pas nécessaire de déposer les documents non caviardés aux fins du pourvoi; 11 h 22 Observations de Me Demnati; Observations de la Cour; Me Demnati poursuit; 11 h 39 Me Demnati dépose un cahier de sources et poursuit ses observations; 11 h 44 Intervention de Me Lacroix; 11 h 45 Observations de Me Breton;
Observations de la Cour; Me Breton poursuit; 12 h 03 Réplique de Me Lacroix; 12 h 05 Suspension; 12 h 19 Reprise; 12 h 20 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre deux jugements de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Louis Dionne), lesquels rejettent sur le fond leurs demandes d’ habeas corpus . [ 2 ] Ils soutiennent que les décisions de hausser leur cote de sécurité et de les transférer, contre leur gré, dans un établissement à sécurité maximale (Établissement de Donnacona) ont été prises en contravention des règles de l’équité procédurale et constituent une privation injustifiée de leur liberté résiduelle. [ 3 ] Paradoxalement, ils soutiennent que les autorités ne leur ont communiqué qu’une
partie des faits colligés démontrant leur participation aux infractions reprochées et leur ont caché les éléments de preuve démontrant qu’ils ont commis d’autres contraventions tout aussi graves. [ 4 ] L’argument qu’ils élaborent cible essentiellement des différences existant entre les informations qui leur ont été communiquées lors de leur mise en isolement et celles apparaissant aux rapports caviardés qui énoncent les renseignements sécuritaires à leur sujet ainsi qu’à l’affidavit du responsable de la sécurité, produits lors de l’audition sur le fond.
Ils reprochent ainsi au juge de ne pas s’être livré à l’exercice de comparer le contenu de ces divers documents pour constater que les autorités pénitentiaires ont enfreint leurs obligations de communiquer les informations nécessaires à la contestation efficace des décisions des autorités carcérales. [ 5 ] La preuve, divulguée en premier lieu, de leur implication active dans une organisation vouée à introduire de la drogue et du tabac dans l’Établissement d’Archambault, qui étaient ensuite vendus aux détenus, résulte essentiellement de trois sources dont la crédibilité est totale et de deux sources de fiabilité apparentes, ainsi que des techniques d’enquête utilisées par le personnel affecté à la sécurité de l’établissement pour débusquer les auteurs de ces infractions et corroborer les sources. [ 6 ] Dans le cas de l’appelant Franchini, les renseignements additionnels, communiqués uniquement lors du procès, seraient relatifs à l’entrée de téléphones portables et de billes d’héroïne au moyen d’un drone, à son implication dans la collecte des sommes dues à l’organisation et à l’existence, à l’intérieur de l’Établissement Archambault, de deux réseaux de trafiquants.
Les autorités y précisent également, pour la première fois, qu’il y aurait eu deux livraisons par drone et que l’appelant Franchini a écoulé 1 000 boulettes d’hydromorphes en une seule semaine. [ 7 ] En ce qui concerne l’appelant Ballantyne, les rapports de sécurité ajouteraient aux renseignements communiqués préalablement son implication pour l’entrée clandestine de téléphones portables, en sus de la drogue et du tabac, de même que l’existence de plusieurs réseaux de distribution, en plus de préciser le moment d’une des livraisons au moyen d’un drone. [ 8 ] L’auteur des documents divulgués à la seconde étape précise, en outre, que le détenu Ballantyne est un des dirigeants du réseau de trafiquants et qu’il a recours à l’extorsion pour récupérer ce qui est dû à son organisation. [ 9 ] On ne saurait nier que les informations produites à la seconde étape des procédures en habeas corpus sont plus complètes et plus explicites que celles qui avaient été communiquées avant la décision de transfèrement.
Toutefois, ces ajouts et ces précisions n’atténuent en rien la participation des appelants à une organisation criminelle œuvrant à l’intérieur de l’Établissement Archambault, mais ont plutôt pour effet de confirmer et d’aggraver leur implication respective. [ 10 ] Le paragraphe 27(1) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (« LSCMLC ») oblige la personne ou l’organisme appelé à prendre une décision à l’endroit d’un détenu de lui communiquer, dans un délai raisonnable, tous les renseignements entrant en ligne de compte pour la prise de décision ou un
sommaire de ceux-ci , à l’exception des informations protégées par le paragraphe 27(3) en raison du danger que leur divulgation peut causer à des détenus ou à des membres du personnel de l’établissement. [ 11 ] Les appelants soutiennent que le manquement à l’équité procédurale dont ils se plaignent résulte du fait que tous les
renseignements pris en compte pour prendre des décisions à leur égard ne leur ont pas été communiqués en temps utile contrairement à ce que prévoit la LSCMLC. La communication déficiente aurait entravé l’exercice de leur droit de s’opposer efficacement aux décisions de les transférer à l’Établissement de Donnacona. [ 12 ] L’argument omet toutefois de considérer qu’en vertu de ces mêmes dispositions, la personne ou l’organisme peut transmettre aux délinquants concernés un
sommaire des renseignements colligés et considérés. Or, il est de la nature même du
sommaire d’être un résumé succinct ou rudimentaire qui n’a pas à énoncer la totalité des informations détaillées qu’on retrouve dans un exposé complet ou exhaustif. [ 13 ] Dans l’arrêt Deschênes c. Tremblay , 2010 QCCA 967 , notre Cour reprend avec approbation les propos du juge Gilles Létourneau dans Flynn c.
Canada (Procureur général) , 2007 CAF 356 , relativement aux renseignements qu’il convient de communiquer au détenu en matière de transfèrement : Dans le cas d’une décision visant à imposer une sanction ou une punition à la suite d’une infraction, les règles d’équité exigent que la personne accusée dispose de tous les détails connus de l’infraction. Il n’en est pas de même dans le cas d’une décision de transfèrement rendue pour le bon fonctionnement de l’établissement et fondée sur la croyance que le détenu ne devrait pas rester où il est, compte tenu des questions que soulève son comportement.
Dans un tel cas, il n’y a pas de raison d’exiger que le détenu dispose d’autant de détails relatifs aux actes répréhensibles dont on le soupçonne . En effet, dans le premier cas, ce qu’il faut vérifier est la commission même de l’infraction et la personne visée devrait avoir la possibilité d’établir son innocence ; dans le second cas, c’est uniquement le caractère raisonnable et sérieux des motifs sur lesquels la décision est fondée, et la participation de la personne visée doit être rendue pleinement significative pour cela, mais rien de plus.
En l’occurrence, il ne s’agissait pas d’établir la culpabilité du détenu, mais de savoir si les renseignements reçus des six sources différentes représentaient des préoccupations assez importantes pour justifier son transfèrement . [Nous soulignons] [ 14 ] Il ressort des motifs des jugements dont appel (particulièrement des paragraphes [42] à [45]) que le juge a conclu (1) que c’est à bon escient et conformément à l’article 27 LSCMLC que les informations additionnelles divulguées uniquement à l’occasion de l’audition sur le fond avaient été gardées confidentielles jusque-là, (2) que les règles de l’équité procédurale n’avaient pas été enfreintes et (3) que les transfèrements des appelants résultaient de décisions raisonnables compte tenu du droit et des faits. [ 15 ] Ces constats sont exempts d’erreurs révisables. [ 16 ] Compte tenu de l’impact du transfèrement sur la liberté résiduelle des appelants et de la nature du remède recherché, il n’est pas approprié de les condamner à payer les frais de justice comme le requièrent les intimés et le mis en cause.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE les appels d’Aldo Franchini et de Léonard Freedom Balantyne; [ 18 ] Sans les frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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