2021 QCCQ 9196, 2021 QCCQ 9196
Opinion
Protection de la jeunesse — 215320 2021 QCCQ 9196 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41- 002409-204 DATE : 24 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2009 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 20 août 2020, rectifiée le 1 er septembre 2020 par laquelle le Tribunal maintenait l’enfant dans son milieu familial maternel avec suivi social jusqu’au 13 juillet 2021. [ 2 ] La DPJ demande de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 12 janvier 2022 et notamment d’ordonner que l’enfant soit maintenue dans le milieu de sa mère et d’établir les contacts entre l’enfant et son père selon le calendrier convenu entre les parties.
Les contacts seront supervisés par la DPJ ou une personne agréée par celle-ci notamment madame C, conjointe du père. À défaut de pouvoir respecter le calendrier convenu, des contacts d’un minimum de quatre heures par deux semaines avec supervision seront planifiés selon entente entre les parties. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les mesures proposées. Le bilan de la situation depuis le 20 août 2020 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation des trois enfants en raison d’un risque d’abus sexuel de la part du père.
S’ajoute maintenant le motif de mauvais traitements psychologiques liés au conflit entre les parents. Le premier motif a été retenu par le Tribunal au terme d’une audience contestée en juillet 2020. Y et Z ne sont pas au courant des raisons pour lesquelles la conjointe du père doit toujours être présente lors de leurs contacts selon les informations recueillies par leur avocate. [ 5 ] X est une enfant sociale et enjouée. Elle semble toutefois éprouver des difficultés à gérer différentes émotions en tentant d’éviter les sujets éprouvants.
X est celle des trois enfants qui semble le plus souffrir de la situation familiale. Les manifestations psychosomatiques le démontrent : crises d’angoisse, essoufflement, sans oublier son allusion au scénario de fin de vie envisagé à deux occasions au printemps 2021. Ses propos sont préoccupants. [ 6 ] Elle souhaite avoir des contacts privés avec son père sans l’écoute des conversations par sa mère. À son retour d’activités chez son père, elle est agacée par les questionnements de sa mère sur ses activités. De plus, elle désire profiter davantage de couchers chez ce dernier.
L’enfant apprécie les activités avec son père, notamment, elle souhaite obtenir son permis de chasse pour pratiquer cette activité avec ce dernier [1] . [ 7 ] L’intervenante sociale observe que les craintes importantes que maintient la mère envers le père, relativement au risque d’abus sexuel, en voulant contrôler les activités et les conversations téléphoniques de l’enfant et du père amènent de l’anxiété chez l’enfant. [ 8 ] Au plan académique, l’enfant bénéficie des services d’une orthopédagogue et d’une éducatrice scolaire pour l’accompagner.
[ 9 ] Z réussit bien au plan académique. Elle est décrite comme une enfant positive, enthousiaste et fonceuse. Elle a de bonnes capacités d’adaptation et est en mesure de bien exprimer ses sentiments envers les adultes. L’enfant ne semble pas particulièrement incommodée par la situation familiale. Toutefois, elle souhaite avoir des contacts privés avec son père sans que sa mère ne puisse écouter ses conversations [2] . [ 10 ] Y bénéficie des services d’une technicienne en éducation spécialisée et d’une rééducatrice scolaire.
En février 2021, elle est vue en pédiatrie, elle est en attente d’une échographie des reins en lien avec son problème d’énurésie. [ 11 ] La cadette de la famille présente, selon l’ergothérapeute, des difficultés qui s’apparentent à du mutisme sélectif devant les adultes provenant de l’extérieur de son noyau familial. Elle s’exprime alors par des hochements de tête ou de courtes phrases rendant difficiles la compréhension de sa position, opinion ou impression quant à la situation.
Cette lacune n’a toutefois pas d’incidence sur sa sociabilité envers ses condisciples de classe [3] . [ 12 ] En ce qui concerne les contacts avec le père, la dernière ordonnance prévoyait des contacts chaque fin de semaine. La mère souhaite avoir des moments avec les enfants durant les fins de semaine. Ainsi, avec l’aide de l’intervenante, les parents ont convenu d’un calendrier de contacts incluant des couchers toujours avec la supervision de la conjointe du père, madame C. [ 13 ] La mère et les trois filles ont aménagé, à la fin des classes, avec son conjoint des quatre dernières années.
Ce déplacement amène les deux plus jeunes à un transfert d’établissement scolaire alors que l’aînée devait déjà vivre un changement majeur sur le plan pédagogique en raison de son passage à l’école secondaire. [ 14 ] Le procès du père a eu lieu en juillet dernier et il connaîtra la décision du Tribunal le 2 novembre prochain. Ce dernier a un suivi ponctuel avec un travailleur social du Centre local de services communautaires (CLSC). De plus, tel que recommandé par le Tribunal, il a fait une démarche pour un suivi sexothérapeutique. Il est en attente.
Le père offre une bonne collaboration aux services offerts par la DPJ. [ 15 ] La mère a un suivi régulier avec une travailleuse sociale du CLSC et a recours aux services que requiert sa situation lorsqu’elle en ressent le besoin. De plus, elle collabore bien aux services offerts par la DPJ. Les motifs de compromission [ 16 ] Aux termes de la dernière ordonnance, le Tribunal avait déclaré la sécurité et le développement de l’enfant compromis puisqu’elle était à risque d’abus sexuel de la part de son père. [ 17 ] Depuis, l’enfant est soumise à de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental.
Les parties admettent ce nouveau motif de compromission. [ 18 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs prévus aux articles 38 d) 2°et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse Les mesures recherchées [ 19 ] Les parties ont convenu d’un calendrier de contacts entre l’enfant et son père. Jusqu’à maintenant, les contacts ont lieu sous la supervision de la conjointe du père, madame C. Les enfants ont un bon lien avec celle-ci, ce qui favorise des contacts agréables dans le milieu du père. D’ailleurs, X et Z souhaitent plus de contacts chez papa notamment avec des dodos.
Le calendrier élaboré entre les parents répond aux souhaits des enfants, tout en respectant leur meilleur intérêt. [ 20 ] Les autres mesures que suggère la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 d) 2°et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 août 2020, rectifiée le 1 er septembre 2020; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 12 janvier 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et le père se déroulent selon le calendrier convenu entre les parties (D-6), lequel fait
partie intégrante du jugement, et ce, sous la supervision de la DPJ ou d'une personne agréée par celle-ci, notamment madame C, et à défaut de pouvoir respecter le calendrier établi, qu'ils aient lieu selon entente entre les parties à raison d’un minimum de quatre (4) heures par deux (2) semaines, sous la supervision de la DPJ ou d'une personne agréée par celle-ci, notamment madame C; [ 27 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un et l'autre en présence de l’enfant; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 29 ] RECOMMANDE au père de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, dont notamment pour la gestion de ses émotions;
[ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 32 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Nancy Lajoie Goulet, Langlais, Chassé et Lajoie, avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Vanessa Soucy CASTONGUAY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS INC. Pour l’enfant Me Michelle Chantal Bouffard BTLP Avocats inc. Pour la mère Monsieur B, personnellement Dates d’audience : 24 août 2021 Jugement écrit déposé : 27 août 2021
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