2017 QCCQ 7285, 2017 QCCQ 7285
Opinion
Archambault c. Bombardier Produits récréatifs inc. 2017 QCCQ 7285 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE L’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-700000-163 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS ARCHAMBAULT Demandeur c. BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. et LES IMMEUBLES ARH INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défenderesses 8 471,24 $ pour un bris sur son véhicule récréatif tout-terrain Canam Outlander acheté à l’été 2013. [ 2 ] Le demandeur demande aux défenderesses d’honorer la garantie et de procéder aux réparations sur le véhicule endommagé, ce qu’elles ont refusé de faire. [ 3 ] La défenderesse Bombardier Produits Récréatifs inc. refuse d’honorer la garantie puisque selon elle, l’usure au niveau du joint universel est la cause du bris, ce qui n’est pas un défaut de fabrication, mais une conséquence d’un manque d’entretien, non couvert par cette garantie. [ 4 ] Quant à la position de la défenderesse Les immeubles ARH inc., celle-ci mentionne n’être responsable d’aucune garantie et soulève que les réparations effectuées sur le véhicule ont été faites conformément au mandat qui lui a été confié et selon les règles de l’art. [ 5 ] Les défenderesses argumentent également que le demandeur n’a pas minimisé ses dommages puisqu’une fois que ce dernier a constaté le bris du véhicule, il l’a tout de même redémarré pour se rendre à son domicile, ce qui a augmenté gravement les dommages, d’environ 500 $ à 8 471,24 $.
LES FAITS [ 6 ] Le demandeur est propriétaire du véhicule tout-terrain de marque Bombardier de modèle Canam Outlander de l’année 2013 pour l’avoir acquis neuf de la défenderesse Les immeubles ARH inc. par un contrat de vente à tempérament signé le 5 juillet 2013. À
titre d’information, la défenderesse Les immeubles ARH inc. opère un commerce de vente et réparation de véhicules automobiles et récréatifs et fait affaires également sous le nom de Mécanique Sports Plus.
[ 7 ] Le prix du véhicule est de 13 235 $ plus taxes et autres frais.
Au moment de l’achat, le contrat prévoit que le bien vendu est assujetti à une garantie de base et protégé par une garantie prolongée selon le programme de Service prolongé B.E.S.T. [ 8 ] Le programme de Service prolongé B.E.S.T. prévoit que la date de fin de la garantie régulière est le 5 janvier 2014 et celle de la garantie prolongée est le 5 janvier 2017. [ 9 ] Cette garantie prévoit certaines dispositions importantes dont entre autres que « le propriétaire doit utiliser, entretenir et remiser le véhicule couvert de la façon prescrite dans son Guide du conducteur ».
Il doit également « conserver les reçus et autres documents prouvant qu’on a procédé à un entretien adéquat de la façon décrite dans le Guide du conducteur du véhicule couvert.» [ 10 ] Entre le 26 avril et le 3 mai 2016, le véhicule du demandeur est au garage de la défenderesse Les immeubles ARH inc. pour vérification et réparation d’un problème relié à un bruit de «claquement». [ 11 ] Le 5 mai 2016 en prévision d’une randonnée prévue le 7 mai, le demandeur effectue l’entretien printanier: il lubrifie les manomètres, change l’huile à transmission, nettoie et vérifie la boîte et la courroie d’entrainement, nettoie le filtre à l’air, nettoie le filtre à l’air de la courroie d’entrainement etc.
Selon son témoignage, il utilise pour faire cet entretien le manuel d’entretien du véhicule dont il avait fait l’acquisition à la fin de l’année 2013 ou au début de l’année 2014. [ 12 ] Le 7 mai 2016, lors de la randonnée prévue avec son véhicule, un problème mécanique survient au joint universel qui a déclenché un feu.
Le demandeur a dû éteindre le feu avec du liquide qu’il avait en sa possession au moment de l’événement. [ 13 ] Le demandeur est isolé dans un sentier et en raison de la non-disponibilité ou du non-fonctionnement de son téléphone cellulaire, décide de redémarrer le véhicule et de se rendre à son domicile malgré le bris et au garage de la défenderesse par la suite. [ 14 ] Le 9 mai 2016 lorsque le demandeur a voulu récupérer son véhicule, il apprend que la garantie ne couvre pas les dommages subis au véhicule et qu’il doit payer les réparations. [ 15 ] Il appert de la preuve que le bris du joint universel a déclenché l’incendie.
En redémarrant le véhicule, ce bris a entrainé l’arbre de commande vers le différentiel arrière ce qui a occasionné le bris de la boîte de vitesse.
En d’autres mots, lorsque le demandeur a redémarré le véhicule, il a utilisé la traction avant, le joint universel a grugé le fer du «frame», ce qui a endommagé la boite de transmission. [ 16 ] Ces dommages sont évalués à 8 471,24 $. [ 17 ] Après le refus de son assureur de payer la facture, le demandeur a redemandé à la défenderesse Bombardier Produits récréatifs inc. d’assumer la garantie et a demandé au service à la clientèle une requête de réparation #688132 pour le véhicule endommagé. Il a une fois de plus reçu une réponse négative.
Par lettre du 13 septembre 2016, elle répond: « […] En réponse à votre lettre, nous souhaitons vous informer que BRP ne sera pas en mesure d’accéder à votre demande de remboursement pour les coûts de réparation. En effet à la suite de l’évaluation des données relative à cette situation, nous avons été en mesure de déterminer que l’usure au niveau du joint universel n’a pas été causée par un défaut de fabrication. Par conséquent, le bris en question résulte d’un manque d’entretien dû au fait que la pièce n’était pas suffisamment graissée.
Lorsque cette pièce n’est pas lubrifiée adéquatement, la friction entre les pièces de métal augmente. Cette friction crée une usure prématurée et une déformation, ce qui mène à un éventuel bris de la pièce et des composantes qui l’entourent. Habituellement un bris de claquement au niveau de la transmission est notable à mesure que le mouvement du joint universel augmente. La transmission d’un véhicule tout-terrain doit être vérifiée régulièrement pour s’assurer de son état et de son bon fonctionnement. […]» DÉCISION [ 18 ] Le Tribunal reprend les articles pertinents applicables du Code civil du Québec , soit l’
article 1458 , ainsi que ceux de la
Loi sur la protection du consommateur , les articles 37,38: 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 37.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 19 ] Il est déjà établi que la protection offerte par le programme de Service prolongé B.E.S.T. est en vigueur le 7 mai 2016. [ 20 ] L’obligation du propriétaire est d’utiliser et d’entretenir le véhicule conformément aux règles d’utilisation du Guide du conducteur. [ 21 ] Or, selon les termes de ce guide, le graissage du joint universel doit être effectué à toutes les cinquante heures d’utilisation ou à tous les 1 500 km. [ 22 ] Selon la preuve, le véhicule avait environ cent soixante heures d’utilisation au moment du bris et avait près de 4 000 km.
[ 23 ] Selon la preuve déposée et un calcul relativement
sommaire, le demandeur devait, afin de respecter son contrat, avoir effectué le graissage de la pièce au moins 3 fois. [ 24 ] Or, le demandeur témoigne avoir effectué l’entretien nécessaire 1 à 2 fois par année depuis qu’il est propriétaire du véhicule. [ 25 ] Par ailleurs, la preuve démontre que le demandeur n’a jamais fait d’entretien chez les défenderesses. Il admet faire l’entretien lui-même. [ 26 ] Le demandeur dépose à
titre de seule preuve de cet entretien une facture d’achat de graisse datée de la semaine de l’accident. [ 27 ] Bien que le Tribunal prenne acte de l’aveu du demandeur, d’avoir négligé de tenir un compte-rendu des travaux de maintenance, son contrat de garantie prolongée exige la preuve de cet entretien. [ 28 ] Le demandeur n’a pas la preuve probante de cet entretien. La preuve démontre plutôt le contraire.
Les photos déposées en pièce D-3 et les témoignages des défenderesses permettent au Tribunal de conclure que le joint universel présente un niveau d’usure qui n’est pas causé par un défaut de fabrication, mais par un manque d’entretien au niveau du graissage. [ 29 ] Il est démontré par une preuve probante que la pièce n’est pas lubrifiée adéquatement et que la friction a causé une usure prématurée et une déformation de la pièce causant le bris de celle-ci et des composantes qui l’entourent. [ 30 ] Au surplus, même si le demandeur avait fait la preuve de cet entretien, en utilisant le véhicule après l’incendie, il a aggravé son dommage.
Les défenderesses ne peuvent être responsables de la décision du demandeur d’utiliser le véhicule malgré le bris et selon la preuve présentée, la valeur des réparations du joint universel aurait été d’environ 500 $. [ 31 ] Le demandeur en démarrant le véhicule et en faisant une dizaine de kilomètres pour se rendre à la maison a été négligent et doit assumer les conséquences de cette décision. [ 32 ] Au surplus, il est exclu de la garantie un bris résultant de l’utilisation d’un véhicule couvert présentant un bris qu’on a omis de réparer.
Or, à ce moment, lorsque le demandeur utilise le véhicule, il sait que le véhicule a un bris mécanique, mais décide tout de même de l’utiliser ce qui est spécifiquement exclu à l’article 3 du
chapitre des exclusions prévu au contrat. [ 33 ] Les défenderesses ont respecté leurs obligations et le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 34 ] Il n’a pas rencontré son obligation à
titre de propriétaire de conserver les reçus et autres documents prouvant qu’il a procédé à un entretien adéquat tel que prévu dans son contrat. Il a utilisé le véhicule alors qu’il le sait brisé, occasionnant ainsi la majeure
partie des dommages qu’il réclame. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 35 ] REJETTE la réclamation du demandeur sans frais. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience: 6 mars 2017
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