2014 QCCQ 7403, 2014 QCCQ 7403
Opinion
Fraser c. Morin 2014 QCCQ 7403 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006661-130 DATE : 18 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY FRASER -et- GAÉTAN LAFRANCE Demandeurs c.
MARIE-HÉLÈNE MORIN -et- MARTIN TREMBLAY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent aux défendeurs d'avoir endommagé leur haie de cèdres et leur réclament 855,43 $ à
titre de dommages [2] . [ 2 ] Les défendeurs reconnaissent avoir coupé quelques branches de la haie, parce que les demandeurs négligeaient de le faire mais cela dit, ils affirment ne pas avoir causé de dommage à la haie.
LES FAITS [ 3 ] Les parties sont propriétaires d'immeubles dont les cours arrière sont contiguës. [ 4 ] À proximité de la ligne séparative, les demandeurs possèdent une imposante haie de cèdres de plus de 12 pieds de hauteur, alors que les défendeurs possèdent une clôture d'environ 6 pieds de hauteur. [ 5 ] En mai 2013, les défendeurs jugent que les branches de la haie des demandeurs empiètent de plus en plus sur leur propriété et leur demandent de les tailler. [ 6 ] Les demandeurs acceptent, mais tardent à le faire puisque d'une part, l'état de santé de la demanderesse est précaire et que d'autre part, la température est peu clémente. [ 7 ] Le 23 juin 2013, la haie n'est toujours pas taillée et le défendeur décide de le faire à l'insu des demandeurs. [ 8 ] Le lendemain, les demandeurs constatent qu'une coupe malhabile de la haie a été réalisée de façon à la dégarnir.
Plus particulièrement, ils reprochent aux défendeurs d'avoir créé une ouverture dans la haie au-dessus de leur clôture, ce qui leur permet dorénavant de les apercevoir. [ 9 ] À l'aide de photos, les demandeurs témoignent de l'éclaircie provoquée dans la haie par la coupe complète de branches. [ 10 ] Les défendeurs produisent quant à eux d'autres photos pour démontrer qu'aucune ouverture n'a été créée dans la haie.
ANALYSE [ 11 ] La haie appartient aux demandeurs, puisqu'elle est située sur leur propriété et, par voie de conséquence, les défendeurs ne pouvaient couper les branches de celle-ci à moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable des demandeurs ou du Tribunal:
« C.c.Q. art. 985 : Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser.» [ 12 ] En agissant à l'encontre des prescriptions de la loi, les défendeurs se rendent responsables des dommages qu'ils ont pu causer. [ 13 ] Toutefois, la preuve révèle qu'aucun dommage n'a été causé à la haie. [ 14 ] La haie n'a pas été entièrement coupée, elle n'a été éclaircie qu'à un seul endroit, au-dessus de la clôture. Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, aucune ouverture n'a été pratiquée.
D'ailleurs, un policier qui intervient sur les lieux en date du 24 juin 2013, écrit: «Je n'ai constaté aucun trou dans la haie. On voit à peine de l'autre côté.» [ 15 ] Le Tribunal conclut que l'élagage effectué illégalement par les défendeurs n'a pas endommagé l'écran d'intimité dont jouissent les demandeurs et n'a porté aucun dommage permanent à la haie. Cela dit, l'éclaircie pratiquée par les défendeurs s'estompera au fil des mois. [ 16 ] De même, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle.
La preuve ne révèle pas que la conduite des demandeurs puisse être la cause des dommages allégués. [ 17 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] Étant donné le caractère illégal du geste posé, CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs les frais judiciaires au montant de 73,75 $. [ 20 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 26 mai 2014 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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