2011 QCCQ 9118, 2011 QCCQ 9118
Opinion
Protection de la jeunesse — 113110 2011 QCCQ 9118 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001702-096 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2007 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à ville A, district A, […] et B, résidant au […], à ville A, district A, […] Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à ville B, district B, province de Québec, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2010 dans la situation de l’enfant X, né le […] 2007 et âgé de 4 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant à son père. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent à un problème de santé mentale chez la mère et de consommation chez les parents. [ 4 ] Le 12 mai 2011, le Tribunal, de façon provisoire, ordonne aux parents de prendre les mesures nécessaires afin de cesser toute consommation. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et seule la mère est représentée par avocate. [ 6 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant évolue positivement auprès de son père;
b) l’enfant fréquente un service de garde régulier;
c) l’enfant a des contacts positifs avec sa mère à raison de deux (2) jours par semaine sans coucher;
d) la mère, lors des contacts, était apte et en possession de ses moyens;
e) la mère verbalise être en mesure de passer deux (2) jours sans consommer;
f) la mère a passé un test de dépistage le 31 mars 2011 et ce dernier s’est avéré positif au cannabis;
g) la mère a fait une demande de service auprès de l’organisme A au mois de mars 2011;
h) la mère a respecté à ce jour les ententes prises avec la Directrice de la protection de la jeunesse relativement aux conditions demandées et exigées lors de l’exercice de ses droits d’accès;
i) la mère a participé à un programme de retour aux études et elle serait admise à un D.E.P. (Diplôme d’études professionnelles) à l’automne 2011;
j) la mère a pu bénéficier d’une famille soutien à la fréquence d’une rencontre par semaine, et ce, jusqu’au 6 avril 2011;
k) depuis le 6 avril 2011, les rencontres ont été effectuées à raison d’une rencontre aux deux (2) semaines;
l) le père, pour sa part, verbalise consommer du cannabis encore à chaque jour;
m) le père n’a toujours pas fait de suivi auprès de l’organisme A et mentionne ne pas en avoir besoin;
n) les parents ont une communication minimale entre eux pour le bénéfice de l’enfant;
o) les deux parents offrent une bonne collaboration; » [ 7 ] La procureure de la DPJ dépose pour valoir preuve, avec le consentement de toutes les parties, les documents suivants : D-1 : Jugement de la Cour supérieure daté du 18 février 2010; D-2 : Test de dépistage concernant la mère daté du 31 mars 2011 signé par monsieur C du Laboratoire médical A; D-3 : Test de dépistage concernant le père daté du 28 avril 2011 signé par monsieur C du Laboratoire médical C; D-4 : Rapport psychosocial réalisé par madame [intervenante 1] en date du 5 mai 2011; D-5 : Lettre de confirmation d’inscription scolaire de la mère; D-6 : Test de dépistage concernant le père daté du 14 juin 2011 signé par monsieur C du Laboratoire médical A; D-7 : Test de dépistage concernant la mère daté du 17 juin 2011 signé par monsieur C du Laboratoire médical A; D-8 : Rapport complémentaire daté du 22 juin 2011 réalisé par madame [intervenante 1]. [ 8 ] Toutes les parties sont en accord avec la mesure de protection suggérée par la DPJ, à savoir maintenir l’enfant dans le milieu paternel.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 7 décembre 2010 [ 9 ] L’enfant fonctionne bien dans le milieu de son père malgré le fait qu’il teste les limites lorsqu’il se trouve auprès de sa mère. [ 10 ] C’est un enfant énergique qui reçoit depuis peu une prescription de Ritalin. [ 11 ] La mère se dit en désaccord avec cette décision et souhaite rencontrer le médecin afin d’avoir réponse à ses questions. [ 12 ] Quant aux parents, jusqu’à récemment, ils maintenaient leur consommation de marihuana. [ 13 ] La mère fait des démarches thérapeutiques afin de cesser de consommer à brève échéance. [ 14 ] La mère a pris des mesures afin de limiter le nombre de chats dans son logement à quatre au lien de huit antérieurement, ce qui permet d’envisager des couchers de l’enfant lors de ses contacts auprès de sa mère. [ 15 ] Quant au père, suite à une demande claire et expresse du Tribunal lors de la mesure provisoire, il a cessé de consommer (test de dépistage à l’appui). [ 16 ] Le père maintient sa stabilité au plan conjugal et de l’emploi et offre un bel encadrement à son fils. [ 17 ] Quant à la mère, elle maintient sa collaboration avec les services mis en place (famille soutien) et fait un retour aux études.
Mesures de protection [ 18 ]
Malgré la fragilité de la situation en raison de la consommation récurrente des parents, le Tribunal est d’avis que le maintien de X chez son père constitue la mesure de protection qui répond à son intérêt supérieur. [ 19 ] L’arrêt récent du père et la collaboration des parents à l’ensemble des services mis en place nous permettent d’envisager le succès de cette mesure. [ 20 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 décembre 2010 par l’honorable juge Lise Gagnon; [ 24 ] CONFIE l’enfant X à son père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à entreprendre un suivi en santé mentale, si jugé nécessaire par le psychiatre; [ 27 ] ORDONNE aux parents de ne pas consommer en présence de l’enfant X; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à entreprendre un suivi auprès de l’organisme A; [ 29 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre un suivi auprès de l’organisme A; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 4 janvier 2012; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Jean-Luc Lefebvre Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de la mère M e Annie Clair Avocate de l’enfant Dates d’audience : 12 mai 2011 4 juillet 2011
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