2014 QCCQ 7224, 2014 QCCQ 7224
Opinion
Ouimet c. Côté (Succession de) 2014 QCCQ 7224 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-017772-129 DATE : 26 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE OUIMET Demanderesse c.
YOLANDE COUTURE es qualité de liquidatrice à la succession de feu Serge Côté Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Suzanne Ouimet réclame de madame Yolande Couture, en sa qualité de liquidatrice à la succession de feu Serge Côté, la somme de 30 901,37 $, en paiement de legs particuliers contenus au testament de feu Serge Côté, incluant 12 500,00 $, à
titre de dommages exemplaires et en remboursement des honoraires extrajudiciaires de son procureur. [ 2 ] À sa réclamation, s'ajoutent certaines conclusions de nature déclaratoire. [ 3 ] Madame Couture conteste cette réclamation, considérant ne rien devoir à la demanderesse, et ce, aux termes du dernier testament de feu Serge Côté, d'une convention sous seing privé intervenue entre eux au cours de la même journée ainsi que suivant un document intitulé « transaction » intervenu entre les parties en février 2011. [ 4 ] Enfin, elle considère que la
partie de la réclamation de la demanderesse concernant des dommages exemplaires et le remboursement des honoraires extrajudiciaires de son procureur est mal fondée et non justifiée. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Quels sont les droits des parties aux termes du dernier testament de feu Serge Côté, de la convention sous seing privé intervenue entre ce dernier et la demanderesse ainsi que de la convention intervenue entre les parties au mois de février 2011? 2.
La convention signée par les parties en février 2011, suite au décès de monsieur Serge Côté, constitue-t-elle une véritable transaction au sens des articles 2631 et suivant du Code civil du Québec ? 3. Dans la négative, les parties ont-elles contrevenu à l'une ou l'autre de leurs obligations énoncées à cette convention, justifiant qu'elle soit déclarée nulle par le Tribunal? 4. Dans l'affirmative, quel est le montant total dû par la défenderesse à la demanderesse? 5. La demanderesse a-t-elle droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires de son procureur? 6.
La demanderesse a-t-elle droit à des dommages exemplaires? LES FAITS [ 5 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors de l'audition [1] , les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] Le 7 mai 2010, monsieur Serge Côté signe son dernier testament devant Me Patrice De Repentigny, notaire à Blainville [2] . [ 7 ] Le 28 mai suivant, il vend à la demanderesse, soit son ex-conjointe, l'immeuble situé au 5016 et 5020, de Lanaudière, à Montréal, pour le prix de 200 000,00 $ [3] . [ 8 ] Il s'agit d'un duplex dont une
partie est exploitée à des fins commerciales. [ 9 ] À cette date, monsieur Côté est l'époux de la défenderesse.
[ 10 ] Cette transaction prévoit un solde de prix de vente de 30 968,50 $ que la demanderesse s'engage à payer en entier au plus tard le 28 mai 2011, et ce, sans intérêt avant échéance. [ 11 ] Après échéance, tout solde alors dû porte intérêt au taux de 15 % l'an. [ 12 ] Le jour même de cette transaction, monsieur Côté et la demanderesse signent une convention sous seing privé en vue du transfert de l'immeuble vendu [4] . [ 13 ] La clause 5 de cette convention prévoit ce qui suit : « Le vendeur et l'acquéreur s'entendent pour que si l'impôt réel sur le gain en capital à payer concernant la vente du 5016 et 5020, rue De Lanaudière, Montréal, est moindre que l'impôt estimé par Daniel Paris fiscaliste, soit la somme de 30 968,50 $, la différence devra être remboursée à l'acquéreur par le vendeur ou sa succession. » [ 14 ] Monsieur Serge Côté décède le 10 septembre 2010. [ 15 ] Les parties reconnaissent que la somme payable par la demanderesse à la succession de Feu Serge Côté, aux termes de cette clause et suivant les calculs réels et finaux effectués pour l'année fiscale 2010, s'élèvent à 11 078,95 $ [5] . [ 16 ] Suivant le dernier testament de monsieur Côté, les parties se voient accorder des legs particuliers alors que la défenderesse est nommée liquidatrice à sa succession, tout en étant son légataire universel résiduaire. [ 17 ] Les clauses les plus pertinentes de ce testament sont les suivantes :
ARTICLE III LEGS PARTICULIERS Je lègue à
titre particulier à mon épouse, Yolande COUTURE , tous les droits, titres et intérêts que je pourrais détenir au moment de mon décès, dans tout régime enregistré d'épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d'épargne-logement, régime de pension agréé ou régime de participation différée aux bénéfices prévus aux termes des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de la
Loi sur les impôts du Québec . À cette fin, je révoque toute désignation de bénéficiaire qui pourrait exister afin que mon épouse, Yolande COUTURE en soit l'unique bénéficiaire. Je recommande toutefois à mon légataire de profiter de tout ce qui pourrait lui permettre de différer le paiement de ses impôts, notamment, si cela est possible, en transférant les sommes dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou autre régime, ou en faisant l'acquisition d'une rente.
ARTICLE IV AUTRES LEGS PARTICULIERS
a) Je lègue à
titre particulier à Suzanne OUIMET, demeurant au 5016 rue De Lanaudière, Montréal, Québec, H2J 3R1, tous les droits, titres et intérêts que je pourrais détenir au moment de mon décès dans ma propriété (duplex) située au 5016 à 5020 rue De Lanaudière, Montréal, Québec, H3J 3R1, à charge par cette dernière de payer toutes dettes, charges et hypothèques pouvant affecter l'immeuble à mon décès et à charge de payer, avant le transfert de cette propriété par déclaration de transmission, toutes dettes fiscales fédérales et provinciales résultant de mon décès et concernant uniquement cet immeuble afin que ma légataire universelle résiduaire ne soit nullement tenue au paiement de ces charges fiscales ou gain de capital taxable suit à mon décès.
Jusqu'au transfert légal de cet immeuble à mon légataire, tous les frais d'entretien et autres dépenses courantes, tels les taxes municipales et scolaires, les assurances, les coûts d'électricité et de chauffage seront assumés par mon légataire. En aucun cas ma succession ne sera tenue au paiement des réparations majeures au sens de l'
article 1152 du Code civil du Québec . À la date du transfert, ma succession et mon légataire feront entre eux les réparations d'usage, le cas échéant. Également, tous les coûts relatifs audit transfert devront être assumés par mon légataire à
titre particulier.
b) De plus, je lègue à
titre particulier, à Suzanne OUIMET , la totalité de mes liquidités bancaires que je détiens à la Banque Laurentienne située sur le Mont-Royal et portant le numéro 0148357-01 de même que la totalité de mes liquidités bancaires détenues à la Caisse populaire St-Stanislas et portant le numéro de compte 815 30012 046709 EOP.
c) Je lègue à
titre particulier à Suzanne OUIMET , une somme équivalente à la juste valeur marchande de ma moto Harley Davidson, valeur qui sera déterminée au moment de mon décès par un expert en la matière. Ladite somme remise à mon légataire particulier, ne devra pas être inférieure à vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) et ce montant devra être remis à madame Ouimet par mon légataire universel résiduaire, cette dernière devant remettre la preuve de ladite estimation. Avant toute remise de ladite somme, le légataire Suzanne OUIMET devra donner immédiatement quittance sur réception de cette somme à ma succession concernant tout prêt d'argent qui aurait été consenti au défunt.
ARTICLE V. LEGS UNIVERSEL RÉSIDUAIRE .
Je lègue à mon épouse, Yolande COUTURE , le résidu de tous mes biens meubles et immeubles ainsi que le produit de toute police d'assurance sur ma vie dont aucun bénéficiaire ne serait désigné, y compris, tous les droits, titres et intérêts que je pourrais détenir au moment de mon décès, dans tout régime enregistré d'épargne-retraite, fonds enregistré d'épargne-logement, régime de pension agréé ou régime de participation différée aux bénéfices prévu aux termes des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de la Loi sur les impôts du Québec , laquelle j'institue ma légataire universelle résiduaire à la condition qu'elle me survive au moins trente (30) jours.
Je recommande toutefois à mon légataire de profiter de tout ce qui pourrait lui permettre de différer le paiement de ses impôts, notamment, si cela est possible, en transférant les sommes dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou autre régime, ou en faisant
l'acquisition d'une rente. [ 18 ] Peu de temps après le décès de monsieur Côté, la relation entre les parties se détériore au point où cesse toute communication entre elles, sauf par l'entremise des professionnels ayant été impliqués dans les tentatives de règlement définitif du partage de cette succession. [ 19 ] L'un d'eux est monsieur Guy Guertin, comptable, ayant agi par le passé pour chacune des parties ainsi que pour monsieur Côté. [ 20 ] En février 2011, la demanderesse lui fait part de son intérêt d'obtenir rapidement le paiement des sommes qui lui sont dues par la défenderesse en sa qualité de liquidatrice. [ 21 ] Ayant en main un résumé du testament de monsieur Côté, préparé par le notaire De Repentigny, monsieur Guertin retient les services d'un avocat afin qu'il procède à la préparation d'un document intitulé « Transaction » [6] . [ 22 ] Au moment de la préparation de cette convention, les faits suivants sont connus des parties, soit : 1.
La demanderesse doit à la succession de feu Serge Côté la somme de 11 078,95 $; 2. La totalité des liquidités bancaires de monsieur Côté à la Banque Laurentienne, succursale Mont-Royal, totalisent 3 974,16 $; 3. La totalité des liquidités bancaires de monsieur Côté à la Caisse Desjardins de St-Stanislas totalisent 506,16 $; 4. La motocyclette du défunt, de marque Harley Davidson, a été évaluée à un montant d'environ 15 000,00 $ [7] . [ 23 ] Les clauses les plus pertinentes de cette convention se lisent comme suit : « 2. La légataire sera responsable de la vente de la motocyclette de marque Harley Davidson; 3.
La liquidatrice s'engage à collaborer avec la légataire lorsque requis afin de faciliter la vente dudit véhicule; 4. Une fois la motocyclette vendue, la légataire s'engage à remettre le produit de la vente à la succession; 5.
À la clôture du compte définitif du liquidateur et de la proposition de partage, la succession paiera à la légataire ce qui suit : - La somme correspondant au produit de la vente de la motocyclette, dans l'éventualité où le véhicule n'aurait pas été vendu, la succession transférera à la légataire la propriété du véhicule; - Une somme correspondant à la totalité des liquidités bancaires détenues dans le compte bancaire du défunt portant le numéro 0148357-7-01 à la Banque Laurentienne, succursale Mont-Royal; - Une somme correspondant à la totalité des liquidités bancaires détenues dans le compte bancaire du défunt portant le numéro 815 30012 046709 EOP à la Caisse Desjardins de St-Stanislas; 6.
Les parties reconnaissent que le présent consentement constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivant le Code civil du Québec ; 7. Les parties s'engagent à respecter toutes les clauses prévues à la présente transaction afin de lui donner plein effet. Une fois toutes les obligations contenues à la présente entente remplies, les parties s'engagent à signer une quittance réciproque; 8. Dans l'éventualité où il y aurait un manquement à l'une ou l'autre des obligations mentionnées ci-dessus, l'entente sera nulle et chaque
partie pourra entreprendre les recours appropriés au respect de ses droits; 9. Le tout, chaque
partie payant ses frais. » [ 24 ] Contrairement aux dispositions prévues à la clause 4 de cette convention, la motocyclette est restée en possession de la défenderesse alors que la demanderesse n'a posé aucun geste pour tenter d'en disposer à
titre onéreux. [ 25 ] La preuve a cependant révélé que la demanderesse a refusé que la défenderesse puisse en disposer pour un prix de 10 000,00 $ en faveur de monsieur René Lépine, soit un ami de monsieur Côté. [ 26 ] Pour la défenderesse, cette convention mettait fin à tout litige avec la demanderesse et disposait définitivement des modalités de paiement de tout legs particulier en sa faveur suivant les dernières volontés de monsieur Côté. [ 27 ] Le 3 octobre 2011, alors que la motocyclette est toujours en sa possession, son procureur fait parvenir une lettre à celui représentant les intérêts de la demanderesse, laquelle inclut les passages suivants : « Aussi, nous avons reçu la mandat d'insister afin que votre cliente rembourse à la succession la somme représentant le solde de prix de vente de l'immeuble, moins l'impôt sur le gain en capital imposable résultant de la vente dudit immeuble, lequel est évalué à la somme de 11 078,95 $ plus les intérêts, le tout afin de se conformer à l'article 5 de l'entente sous seing privé.
Votre cliente est donc redevable envers la succession d'une somme de 19 889.55 $ plus les intérêts, soit la somme de 544.50 $, le tout totalisant 20 434,05 $.
Quant à la motocyclette, nous proposons que suite aux paiements des sommes dues par votre cliente à la succession et sur signature des documents de quittance usuelle, la succession remettrait à votre cliente la motocyclette pour qu'elle puisse être vendue ou comme alternative la succession pourrait également procéder au transfert de propriété de la motocyclette en faveur de votre cliente.
Le tout devant être complété d'ici les dix (10) prochains, à défaut notre cliente nous a d'avance mandaté afin d'introduire tous les recours judiciaires appropriés afin de recouvrir les sommes dues par votre cliente à la succession, c'est-à-dire la somme de 20 434,05 $. » [8] [ 28 ] À compter de ce moment, les parties ne s'entendent plus sur la portée de la convention signée entre elles en février 2011 ainsi que sur l'interprétation à donner à la clause 5 de la convention sous seing privé, intervenue entre la demanderesse et feu Serge Côté. [ 29 ] Entre le 25 octobre 2011 et le 3 février 2012, le procureur de la demanderesse fait parvenir quatre missives à son confrère sans obtenir de réponse de sa part [9] . [ 30 ] Le 13 février suivant, suite à un mandat donné à Me De Repentigny de la part de la défenderesse, le procureur de la demanderesse reçoit une lettre de ce notaire convoquant les parties à son bureau le 24 février à 9 heures afin de procéder au règlement définitif de la succession [10] . [ 31 ] Celle-ci indique qu'après compensation entre les sommes dues respectivement par les parties, la demanderesse doit apporter une traite bancaire, payable à l'ordre de la succession de Serge Côté, au montant de 7 837,04 $. [ 32 ] De plus, il y est indiqué que la défenderesse s'engage à remettre à la demanderesse la motocyclette à une date à être déterminée entre les parties. [ 33 ] Le 20 février suivant, le procureur de la demanderesse lui fait part, par écrit, du désaccord de sa cliente quant aux sommes qui lui sont réclamées par la défenderesse. [ 34 ] Aucune rencontre n'a finalement lieu entre les parties au bureau du notaire De Repentigny. [ 35 ] Le 13 mars 2012, le procureur de la demanderesse écrit au procureur de la défenderesse lui détaillant la position de sa cliente de la façon suivante : «
L'article 5 de la convention du 28 mai 2010 entre Madame Ouimet et Monsieur Côté précisait que la responsabilité de l'acquéreur, quant au solde de prix de vente, se limitait à l'impôt réel sur le gain en capital à payer concernant la vente de l'immeuble de la rue Lanaudière. Cette somme correspond à un montant de 11 078,95 $ selon les termes de votre lettre du 3 octobre 2011. Les soldes bancaires, tels que confirmés par Me De Repentigny, s'élèvent respectivement à 501,44 $ (compte Desjardins) et 3 974,13 $ (compte Banque Laurentienne). Le legs particulier fait à notre cliente était d'un minimum de 25 000,00 $.
Comme votre cliente ne semble plus vouloir reconnaître la transaction intervenue en ce dossier et qu'elle est présentement en défaut de s'y conformer, la réclamation de notre cliente envers la succession s'établit comme suit : Legs particuliers 25 000,00 $ Moins solde de prix de vente (11 078,95 $) Plus solde bancaire 3 974,13 $ Plus solde bancaire 501,44 $ _________________ Total 18 396,62 $ À défaut par la liquidatrice de s'exécuter conformément aux termes de la convention de transaction intervenue, et ce, dans les cinq jours de la réception des présentes, nous devrons malheureusement faire état de ce manquement à ses obligations et lui réclamer la somme de 18 396,62 $ par voie judiciaire.
Considérant le délai encouru dans ce dossier autant que les nombreux échanges intervenus, nous souhaitons que la liquidatrice reconnaisse la raison d'être de la transaction intervenue, sans autre délai ni tentative de négocier à la baisse le paiement des legs faits par Monsieur Côté. » [11] [ 36 ] Le 2 avril suivant, la défenderesse prend l'initiative de vendre la motocyclette à monsieur René Lépine au prix de 8 000,00 $ plus taxes [12] , et ce, sans obtenir l'accord préalable de la demanderesse. [ 37 ] Jusqu'à ce jour, l'argent reçu par la défenderesse, suite à cette transaction, se trouve dans le compte bancaire de la succession de feu Serge Côté. [ 38 ] Le 23 mai suivant, faute d'entente avec la défenderesse, la demanderesse lui fait d'abord signifier une requête introductive
d'instance en jugement déclaratoire, n'étant pas alors informée de la vente de la motocyclette. [ 39 ] Le 8 août 2012, après avoir obtenu cette information, la demanderesse amende sa requête introductive d'instance afin d'y prévoir les conclusions suivantes : « ACCUEILLIR l'action de la demanderesse; DÉCLARER que la défenderesse, es qualité de liquidatrice à la succession de feu Serge Côté, doit à la demanderesse, en exécution des legs contenus au testament de feu Serge Côté, pièce P-1, la somme de 29 480,32 $; OPÉRER compensation entre l'impôt payable par la demanderesse sur la transaction prévue à l'acte P-1 (11 078,95 $) et la somme ci- avant mentionnée; CONDAMNER la défenderesse, es qualité de liquidatrice à la succession de feu Serge Côté, à payer à la demanderesse la somme de 18 401.37 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis l'assignation; CONDAMNER la défenderesse, es qualité de liquidatrice à la succession de feu Serge Côté, à payer à la demanderesse la somme de 12 500,00 $; CONSTATER que la défenderesse a révoqué la convention de transaction et quittance P-6 et annuler celle-ci à toutes fins que de droit; DÉCLARER qu'en considération de la compensation ci-avant effectuée, la demanderesse est libérée de toutes obligations quant au solde de prix de vente prévu à l'acte passé devant Me Patrice De Repentigny, notaire à Blainville, le 28 mai 2010 sous le numéro 1361 de ses minutes et publié au bureau de la circonscription foncière de Montréal le 1 er juin 2010 sous le numéro 17 226 123; LE TOUT , avec dépens. » [ 40 ] Enfin, aux termes de sa défense amendée, la défenderesse demande au Tribunal de statuer sur les obligations respectives des parties en vertu de la convention signée entre elles, en février 2011, et intitulée « Transaction ». [ 41 ] Sa prétention est à l'effet qu'elle est redevable d'une somme totale de 12 480,32 $ [13] , à laquelle il faut soustraire un montant de 11 078,95 $, plus intérêts au taux de 15 % l'an, calculés à compter du 28 mai 2011, lequel est du par la demanderesse à la succession de feu Serge Côté.
ANALYSE ET DÉCISION 1. Quels sont les droits des parties aux termes du dernier testament de Feu Serge Côté, de la convention sous seing privé intervenue entre ce dernier et la demanderesse ainsi que la convention intervenue entre les parties au mois de février 2011?
a) Les sommes dues par la demanderesse. [ 42 ] Il n'est pas contesté que par l'effet combiné des dispositions prévues au paragraphe
a) de l'article IV du dernier testament de feu Serge Côté, au contrat de vente de l'immeuble situé aux 5016 et 5020 de Lanaudière, à Montréal, et à la clause 5 de la convention sous seing privé intervenue entre la demanderesse et monsieur Côté, cette dernière doit à la défenderesse la somme de 11 078,95 $. [ 43 ] Bien que les parties ont admis, lors de l'audition, que cette somme portait intérêts, elles ne s'entendent pas quant au taux applicable ni à compter de quelle date ils doivent être calculés. [ 44 ] La demanderesse s'est d'abord vu léguer, à
titre particulier, l'immeuble situé aux 5016 et 5020, rue de Lanaudière, à Montréal, à charge de payer, entre autres, toutes les dettes et charges pouvant l'affecter à la date du décès de monsieur Côté. [ 45 ] À ce moment et suivant l'acte de vente de cet immeuble, la demanderesse devait rembourser la somme de 30 968,50 $ à
titre de solde de prix de vente, avec intérêts au taux de 15 % l'an, et ce, à compter du 28 mai 2011. [ 46 ] Or, la convention sous seing privé, intervenue entre la demanderesse et monsieur Côté, de même que le testament de ce dernier, ne traitent pas des intérêts pouvant être dus par la demanderesse sur toute somme payable à sa succession. [ 47 ] Les termes contenus dans ces actes ne permettent pas au Tribunal de pouvoir inférer que monsieur Serge Côté a renoncé à percevoir les intérêts conventionnels prévus à l'acte de vente intervenu avec la demanderesse le 28 mai 2010. [ 48 ] Bien qu'une renonciation tacite à un droit soit toujours possible, celle-ci doit tout de même être certaine et non équivoque. [ 49 ] Or, l'ensemble de la preuve présentée ne permet pas d'en arriver à une telle conclusion, sans compter que les intentions de monsieur Côté, à ce sujet, n’ont pas été révélées. [ 50 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la demanderesse est redevable, envers la succession de feu Serge Côté, d'une somme de 11 078,95 $ portant intérêt au taux de 15 % l'an, et ce, à compter du 28 mai 2011.
b) Le paiement des legs particuliers en faveur de la demanderesse . [ 51 ] D'abord, il est admis par les parties que le legs particulier, payable à la demanderesse, représentant la totalité des liquidités bancaires que détenaient à son décès monsieur Côté à la Banque Laurentienne et à la Caisse populaire St-Stanislas, représente la somme de 4 480,32 $ [14] .
[ 52 ] Le litige porte plutôt sur l'interprétation du dernier legs particuliers énoncés comme suit au paragraphe
c) de l'article IV du testament :
c) Je lègue à
titre particulier à Suzanne OUIMET, une somme équivalente à la juste valeur marchande de ma moto Harley Davidson, valeur qui sera déterminée au moment de mon décès par un expert en la matière. Ladite somme remise à mon légataire particulier, ne devra pas être inférieure à vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) et ce montant devra être remis à madame Ouimet par mon légataire universel résiduaire, cette dernière devant remettre la preuve de ladite estimation.
Avant toute remise de ladite somme , le légataire Suzanne OUIMET devra donner immédiatement quittance sur réception de cette somme à ma succession concernant tout prêt d'argent qui aurait été consenti au défunt. (Les soulignés sont du soussigné.) [ 53 ] Selon la défenderesse, la volonté du testateur exprimée à cette clause consistait à ce qu'il y ait vente de sa motocyclette et que la somme ainsi obtenue soit remise à la demanderesse. [ 54 ] Le Tribunal est en désaccord avec cette interprétation. [ 55 ] Bien que sa rédaction aurait pu être simplifiée, il n'en demeure pas moins que cette clause est claire et ne porte pas à interprétation. [ 56 ] En effet, il s'agit d'un legs d'une somme d'argent alors que la propriété de la motocyclette revient à la défenderesse à
titre de légataire universel résiduel [15] . [ 57 ] D'ailleurs, le terme «somme » est employé à plusieurs reprises dans la rédaction de cette clause, ne laissant ainsi aucun doute quant à la nature du legs qui y est prévu. [ 58 ] De plus, celui-ci ne pouvait être inférieur à 25 000,00 $ malgré la véritable valeur marchande de la motocyclette au moment du décès de monsieur Côté. [ 59 ] L’intention de testateur fut d'ailleurs confirmée lors du témoignage rendu à ce sujet par monsieur Guy Guertin, lequel a clairement affirmé, sans être contredit, que monsieur Côté désirait que sa conjointe reçoive minimalement la somme de 25 000,00 $ aux termes de ce legs. [ 60 ] Par conséquent, mais sujet à la décision du Tribunal quant à la portée de l'entente convenue entre les parties en février 2011, la demanderesse est en droit de recevoir de la défenderesse la somme de 25 000,00 $ en paiement de ce legs particulier. 2.
La convention signée par les parties en février 2011, suite au décès de monsieur Serge Côté, constitue-t-elle une véritable transaction au sens des articles 2631 et suivant du Code civil du Québec ? [ 61 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 62 ] Les articles 2631 et 2632 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit :
Article 2631 . La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet.
Article 2632 . On ne peut transiger relativement à l'état ou à la capacité des personnes ou sur les autres questions qui intéressent l'ordre public . [ 63 ] D'abord, il ne suffit pas que les parties aient qualifié leur entente de transaction pour que celle-ci réponde aux conditions prévues aux articles ci-avant mentionnés [16] . [ 64 ] Pour qu'il y ait transaction, il doit exister entre les parties une contestation sur un ou des sujets particuliers, une renonciation, sans équivoque de leur part, à tout recours en justice et une réciprocité quant à leurs concessions [17] . [ 65 ] Quant à la quittance, bien qu'elle puisse faire
partie de la convention de transaction, celle-ci, en plus d'être facultative, ne créé pas l'entente entre les parties mais vient seulement la confirmer [18] . [ 66 ] Dans le présent cas, la convention signée par les parties prévoit spécifiquement que dans l'éventualité où il y aurait manquement à l'une ou l'autre des obligations qui y sont mentionnées, l'entente sera nulle et chaque
partie pourra entreprendre les recours appropriés au respect de ses droits. [ 67 ] Or, cette réserve de droit d'entreprendre des procédures judiciaires, va à l'encontre d'une des conditions essentielles quant à l'existence d'une transaction.
[ 68 ] De plus, l'ensemble des clauses de cette convention ne permet pas de conclure à une entente définitive et clairement exprimée par les parties quant au paiement de l'ensemble des legs particuliers prévus au testament de feu Serge Côté. [ 69 ] En effet, celle-ci ne contient aucune référence quant au paiement du legs de 25 000,00 $ en faveur de la demanderesse ni des sommes qu’elle doit à la succession de monsieur Côté. [ 70 ] De plus, la demanderesse considérait que les parties se donnaient quittance mutuelle des sommes qu'elles se devaient en considération que la motocyclette avait une valeur de 15 000,00 $ et qu'elle serait soit vendue à ce prix ou que sa propriété lui serait transférée. [ 71 ] À ces conditions, la différence entre la valeur du legs de 25 000,00 $ et cette somme de 15 000,00 $ était en quelque sorte, pour la demanderesse, relativement équivalente à la somme de 11 078,95 $, plus intérêts, qu'elle devait à la succession de feu Serge Côté. [ 72 ] Quant à la défenderesse, elle considérait qu'il s'agissait d'une transaction et quittance mettant fin à toutes réclamations de part et d'autre, et ce, peu importe le sort réservé à la motocyclette. [ 73 ] Or, son témoignage a démontré sa compréhension plutôt limitée de cette entente et de l'absence d'un accord commun entre les parties quant aux véritables tenants et aboutissants de celles-ci. [ 74 ] Par conséquent, la convention signée par les parties en février 2011 ne constitue pas une transaction réglant définitivement les modalités de paiements des legs particuliers prévus au testament de feu Serge Côté. 3.
Dans la négative, les parties ont-elles contrevenu à l'une ou l'autre de leurs obligations énoncées à cette convention, justifiant qu'elle soit déclarée nulle par le Tribunal? [ 75 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 76 ] Contrairement aux dispositions prévues aux clauses 2, 3 et 4 de la convention signée entre les parties en février 2011, la demanderesse n'a jamais assumé la responsabilité de la vente de la motocyclette. [ 77 ] Alors que la défenderesse s’était engagée uniquement à collaborer avec la demanderesse, elle a plutôt décidé de disposer elle- même de la motocyclette au prix de 8 000,00 $, plus taxes, et ce, sans son accord préalable quant à son prix de vente. [ 78 ] Même si la demanderesse avait refusé qu'elle soit vendue au prix de 10 000,00 $, ceci ne permettait pas à la défenderesse, de sa propre initiative, d'en disposer à un prix inférieur alors que la convention prévoyait la possibilité que son
titre de propriété soit transféré à la demanderesse. [ 79 ] Les parties ont donc fait défaut de respecter leurs obligations respectives relativement à la vente de cette motocyclette et par le fait même, leur entente exprimée aux clauses 2 à 5 de cette convention. [ 80 ] Par conséquent et conformément à la clause 8 de celle-ci, cette convention est devenue nulle et sans effet, permettant ainsi à la demanderesse d'intenter des procédures judiciaires contre la défenderesse. 4.
Dans l'affirmative, quel est le montant total dû par la défenderesse à la demanderesse? [ 81 ] Conformément à la preuve présentée et aux droits des parties découlant des actes analysés par le Tribunal, la demanderesse est en droit de recevoir de la succession de feu Serge Côté, la somme de 29 480,32 $ en paiement des legs particuliers prévus aux paragraphes
b) et
c) et de la clause IV du testament de monsieur Côté, daté du 28 mai 2010, à laquelle doit être soustraite la somme de 11 078,95 $ qu'elle doit à sa succession. [ 82 ] Le Tribunal conclut que la somme de 29 480,32 $ doit porter intérêts au taux légal à laquelle s'ajoute l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec [19] , et ce, à compter de la signification de la requête introductive d'instance de la demanderesse, soit le 23 mai 2012. [ 83 ] Quant à la somme de 11 078,95 $, celle-ci doit porter intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 28 mai 2011, mais sans y ajouter l'indemnité additionnelle compte tenu que ce taux est trois fois supérieur au taux légal [20] . [ 84 ] Par conséquent et compte tenu que chaque
partie se doit mutuellement des sommes d'argent, le Tribunal réfère aux articles 1672 et 1673 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit :
Article 1672 . Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l'une de l'autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s'éteignent par compensation jusqu'à concurrence de la moindre. La compensation ne peut être invoquée contre l'État, mais celui-ci peut s'en prévaloir.
Article 1673 . La compensation s'opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l'une et l'autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce.
Une
partie peut demander la liquidation judiciaire d'une dette afin de l'opposer en compensation. [ 85 ] En application de ces articles, le Tribunal verra à compenser ces sommes après avoir ajouté les intérêts et l'indemnité additionnelle [21] calculés jusqu'à la date du présent jugement, faisant en sorte que la somme finale due par la défenderesse portera intérêts au taux légal, en plus de l'indemnité additionnelle, à compter du présent jugement et calculée uniquement sur la somme de 18 401,37 $ [22] , le tout afin d'éviter que les intérêts portent eux-mêmes intérêt. 5.
La défenderesse a-t-elle droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires de son procureur? [ 86 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 87 ] Dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Québec dans Viel c.
Entreprises immobilières du Terroir inc . [23] , il fut établi qu'il y a une distinction à faire entre l'abus de droit sur le fond même du litige et celui d'ester en justice, soit l'abus de procédures dans le cadre du processus judiciaire. [ 88 ] La Cour d'appel conclut que les honoraires extrajudiciaires payés à un avocat devraient généralement être considérés à
titre de dommages uniquement dans le cas d'abus de procédures et à
titre exceptionnel seulement dans le cas d'abus sur le fond du litige. [ 89 ] Quant aux articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile, le remboursement des honoraires extrajudiciaires peut être ordonné si un acte de procédure est jugé abusif, mal fondé, frivole ou dilatoire. [ 90 ] Il en est de même si la preuve démontre qu'une
partie a agi, dans le cadre de ses procédures judiciaires, de mauvaise foi, en utilisant la procédure de manière excessive, déraisonnable ou pour nuire à autrui ou encore pour détourner les fins de la justice. [ 91 ] Dans le présent cas, la demanderesse a fait signifier sa requête introductive d'instance le 23 mai 2012 et l'audition de la cause a eu lieu moins de deux ans plus tard alors que les parties ont respecté leur entente sur le déroulement de l'instance sans obtenir d’extension de délai quant au dépôt de l’inscription pour enquête et audition. [ 92 ] De plus, la défenderesse a déposé sa défense écrite dans les délais convenus faisant valoir ses prétentions suivant, entre autres, sa compréhension de la convention signée entre les parties en février 2011. [ 93 ] Le fait que le Tribunal retienne finalement les principales prétentions de la demanderesse, ne fait pas en sorte que la défenderesse a abusé de ses droits pour autant. [ 94 ] Bien que le procureur de la défenderesse aurait pu répondre plus rapidement aux différentes missives de son confrère, entre le 25 octobre 2011 et le 3 février 2012, ceci ne fait pas en sorte que la défenderesse a agi de manière fautive ou de mauvaise foi en refusant de payer les legs particuliers prévus au dernier testament de monsieur Côté, selon les prétentions de la demanderesse, et en vendant la motocyclette qu’il lui avait légué. [ 95 ] La preuve n'a donc pas révélé un abus de procédure ou de droit de la part de la défenderesse. [ 96 ] Par conséquent, la réclamation de la demanderesse en remboursement du paiement des honoraires extrajudiciaires de son procureur est mal fondée et doit être rejetée. 6.
La défenderesse a-t-elle droit à des dommages exemplaires? [ 97 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 98 ] Il est d'abord important de rappeler qu'un recours en dommages punitifs ou exemplaires ne peut être basé sur les articles 6 et 7 [24] du Code civil du Québec qui traitent de l'abus de droit. [25] [ 99 ] De plus, l'
article 1621 du Code civil du Québec [26] impose aux tribunaux l'obligation de fonder la condamnation à des dommages punitifs ou exemplaires sur un texte législatif précis soit, dans le présent cas, la Charte des droits et libertés de la personne [27] . Or, bien que la violation d'un droit protégé par la Charte équivaille à une faute civile, il est essentiel que cette violation soit commise de façon illicite et intentionnelle. [ 100 ] Or, la simple négligence de même que la commission d'une faute lourde [28] ne peuvent constituer une atteinte intentionnelle au sens de l'
article 49 de la Charte . [ 101 ] En effet, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St- Ferdinand [29] , sous la plume du juge L'Heureux-Dubé, a ainsi défini la portée de l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» a un droit garanti et indiqué au second alinéa de l'
article 49 de la Charte :
«120. À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine au Québec et en common law sur la question et, plus important encore, conformément aux principes d'interprétation large et libérale des lois sur les droits et libertés de la personne ainsi qu'à l'objectif punitif et dissuasif du redressement de nature exemplaire, j'estime qu'une approche relativement permissive devrait être favorisée en droit civil québécois lorsqu'il s'agit de donner effet à l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» aux fins des dommages exemplaires prévus par la Charte . 121.
En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l' art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. 122.
En plus d’être conforme au libellé de l’ art. 49 de la Charte , cette interprétation de la notion d’«atteinte illicite et intentionnelle» est fidèle à la fonction préventive et dissuasive des dommages exemplaires qui suggère fortement que seuls les comportements dont les conséquences sont susceptibles d’être évitées, c’est-à-dire dont les conséquences étaient soit voulues soit connues par l’auteur de l’atteinte illicite, soient sanctionnés par l’octroi de tels dommages: Roy, Les dommages exemplaires en droit québécois: instrument de revalorisation de la responsabilité civile, op. cit., t. I, aux pp. 231 et 232.
J'ajouterais que la détermination de l’existence d’une atteinte illicite et intentionnelle dépendra de l’appréciation de la preuve dans chaque cas et que, même en présence d’une telle atteinte, l'octroi et le montant des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 et de l’ art. 1621 C.c.Q. demeurent discrétionnaires.» [30] (Les soulignés sont du soussigné.) [ 102 ] Dans le présent cas, la preuve prépondérante n'a pas démontré que, suite au décès de monsieur Côté, la défenderesse a fait preuve d'insouciance déréglée et téméraire ou de négligence grossière dans le cadre de l'exécution de ses fonctions à
titre de liquidatrice de sa succession et relativement aux réclamations formulées par la demanderesse. [ 103 ] Or, suivant les principes énoncés dans l'arrêt St-Ferdinand, même si une telle preuve avait été faite, celle-ci n'aurait pas suffit à justifier l'octroi de dommages exemplaires. [ 104 ] Par conséquent, la réclamation de la demanderesse à
titre de dommages exemplaires est mal fondée et doit être rejetée. CONCLUSION. [ 105 ] Le Tribunal conclut donc que la demanderesse a droit de recevoir de la défenderesse, à
titre de liquidatrice de la succession de feu Serge Côté et en paiement des legs particuliers prévus à son dernier testament, daté du 28 mai 2010, la somme de 16 979,00 $ calculée de la façon suivante : 28 141,33 $, soit 25 000,00 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle, prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , calculés du 23 mai 2012 jusqu'à la date du présent jugement, soit le 26 juin 2014; plus 5 043,29 $ , soit 4 480,32 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , calculés du 23 mai 2012 jusqu'à la date du présent jugement, soit le 26 juin 2014; sous-total : 33 184,62 $ moins 16 205,62 $ , soit 11 078,95 $ avec intérêt au taux de 15 % l'an calculés du 28 mai 2011 jusqu'à la date du présent jugement, soit le 26 juin 2014; Total : 16 979,00 $ [ 106 ] Enfin, le Tribunal fera droit à une conclusion déclaratoire prévue à la requête introductive d'instance amendée de la demanderesse, laquelle est accessoire à ses conclusions principales. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 107 ] ACCUEILLLE en
partie la requête introductive d'instance amendée de la demanderesse; [ 108 ] DÉCLARE que la défenderesse, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Serge Côté, doit à la demanderesse, la somme de 33 184,62 $, soit 29 480,32 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , calculés du 23 mai 2012 jusqu'à la date du présent jugement, soit le 26 juin 2014; [ 109 ] DÉCLARE que la demanderesse doit à la défenderesse en sa qualité de liquidatrice à la succession de feu Serge Côté, la somme 16 205,62 $, soit 11 078,95 $ avec intérêt au taux de 15 % l'an calculés du 28 mai 2011 jusqu'à la date du présent jugement, soit le 26 juin 2014; [ 110 ] OPÉRERANT compensation entre les sommes dues de part et d'autre par les parties, CONDAMNE la défenderesse, en sa qualité de liquidatrice à la succession de feu Serge Côté, à payer à la demanderesse la somme de 16 979,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec calculés sur la somme de 18 401,37 $ [31] , et ce, à compter de la date du présent jugement, soit le 26 juin 2014; [ 111 ] ANNULE, à toutes fins que de droit, la convention signée par les parties en février 2011 et intitulée « Transaction » (pièce P-6);
[ 112 ] DÉCLARE qu'en considération de la compensation ci-avant effectuée, la demanderesse est libérée de toute obligation quant au solde du prix de vente prévu à l'acte passé devant Me Patrice De Repentigny, notaire à Blainville, le 28 mai 2010 et sous le numéro 1361 de ses minutes et publié au bureau de la circonscription foncière de Montréal le 1 er juin 2010 sous le numéro 17226123 (pièce P-1). [ 113 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Me Luc Daneau Daneau Poirier Procureur de la demanderesse Me Stéphane Drouin Laferrière Drouin et associés Procureur de la défenderesse Date d’audience : 28 janvier 2014 [19]
Article 1619 . Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque
titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l'une ou l'autre des dates servant à calculer les intérêts qu'ils portent, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé pour les créances de l'État en application de l'
article 28 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ) sur le taux d'intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal. [24]
Article 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
Article 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [27] Compte tenu que la demanderesse invoque une violation de son droit de propriété
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