2015 QCCQ 7918, 2015 QCCQ 7918
Opinion
Mercure c. Montréal (Ville de) 2015 QCCQ 7918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135648-121 DATE : 8 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIQUE MERCURE ; […]. Montréal (Québec) […] Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL ; 775, rue Gosford. 4 e étage.
Montréal (Québec) H2Y 3B9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à une chute dont la demanderesse a été victime alors qu’elle circulait à bicyclette et l’extrait pertinent de sa requête introductive d’instance se lit comme suit : « 1. Le ou vers le 17 avril 2012, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Chute de bicyclette causant dommages physique et matérielles (choc nerveux, dommages à sac en cuir, chaussures, jeans, châle, veston etc..). 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Mauvaise signalisation de travaux en cours. 3. La faute a été commise le ou vers le 17 avril 2012, à idem. 4. Les dommages se sont produits à angle des rues Saint-Dominique et Maisonneuve. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 2 500,00 $, pour les raisons suivantes : Blessures corporelles et dommages punitifs 1500$ Dommage matériel 1000$. 6. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » [Sic] [ 2 ] La défenderesse plaide qu’elle n’a commis aucune faute et, subsidiairement, que le montant de la réclamation est exagéré. [ 3 ] Le témoignage de la demanderesse, relativement aux circonstances de l’accident, peut être résumé comme suit : Le 17 avril 2012, elle circule sur la piste cyclable de la rue De Maisonneuve. En arrivant près de l’intersection de la rue Saint-Dominique, elle voit des cônes oranges qui signalent un chantier routier de même qu’un camion de la défenderesse qui bloque la piste cyclable.
Selon son témoignage, les usagers doivent contourner ce camion par la gauche, en passant dans la circulation, ou par la droite, en passant dans la rue Saint-Dominique qui lui semble être mouillée par de l’eau. Elle choisit de contourner le camion par la droite sans s’apercevoir que la rue n’est pas mouillée par de l’eau mais plutôt recouverte d’une « colle goudronnée » qui provoque sa chute. [ 4 ] La version de la demanderesse n’est pas contestée, sauf quant à l’emplacement du camion de la défenderesse. [ 5 ] En effet, le contremaître de la défenderesse dit que le camion empiétait seulement sur une
partie de la piste cyclable et que les usagers pouvaient quand même l’utiliser. [ 6 ] Ce témoin avait cependant déjà quitté le chantier au moment de l’accident et il se pourrait donc que le camion ait été déplacé, après son départ, par les préposés qui exécutaient les travaux. [ 7 ] Le Tribunal retient donc le témoignage de la demanderesse quant à l’emplacement du camion et à la nécessité de le contourner. [ 8 ] Cette conclusion ne permet toutefois pas de conclure que la défenderesse a commis une faute.
[ 9 ] En effet, l’accident est survenu parce que la rue était recouverte de « colle goudronnée » et non pas simplement mouillée par de l’eau comme le pensait la demanderesse. [ 10 ] Or, à proximité d’un chantier routier, il n’est pas anormal ou inhabituel que la chaussée soit en mauvais état ou susceptible de provoquer la chute des cyclistes. [ 11 ] La défenderesse avait donc l’obligation de signaler la présence du chantier routier et la demanderesse avait, quant à elle, l’obligation de vérifier soigneusement l’état de la chaussée avant de s’y aventurer. [ 12 ] La défenderesse a dûment exécuté son obligation puisque la demanderesse a vu le chantier routier lorsqu’elle s’en est approchée. [ 13 ] Le Tribunal conclut cependant que la demanderesse n’a pas vérifié suffisamment l’état de la chaussée avant de traverser ce chantier puisqu’elle s’est méprise sur la nature du matériau dans lequel elle a décidé de circuler. [ 14 ] Compte tenu de cette conclusion, il est inutile d’analyser l’argument subsidiaire de la défenderesse à l’effet que le montant réclamé est exagéré. [ 15 ] La demande sera donc rejetée mais, vu l’ensemble des circonstances, il n’y aura pas de condamnation aux frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2015
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