2016 QCCQ 7611, 2016 QCCQ 7611
Opinion
Directeur général des élections c. Desjardins 2016 QCCQ 7611 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME Chambre criminelle et pénale N° : 700-61-121655-143 DATE : 7 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS Poursuivant c.
CLAUDE DESJARDINS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Directeur général des élections (DGE) poursuit Claude Desjardins (M. Desjardins) pour deux infractions qu’il aurait commises à
titre d’administrateur de Asphalte Desjardins. Le DGE prétend qu’il a aidé en mai 2009 deux de ses employés à verser une contribution à un parti politique en leur laissant croire qu’ils seraient plus tard remboursés [1] . QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Quelle est la prescription applicable relativement à cette infraction prévue à la
Loi sur les référendums et les municipalités [2] (la Loi)? Et quel en est le point de départ? [ 3 ] Les faits que tente de mettre en preuve le DGE concernant des contributions d’autres employés de Asphalte Desjardins à des partis politiques sont-ils admissibles légalement et constituent-ils des faits similaires? Sinon, peuvent-ils être admissibles dans le seul but de renforcer la thèse du DGE et écarter un doute raisonnable que pourrait avoir le Tribunal sur des éléments de l’infraction? [ 4 ] La dénégation de M. Desjardins soulève-t-elle un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal, permettant de l’acquitter?
CONTEXTE [ 5 ] Asphalte Desjardins est une entreprise familiale d’environ 300 employés sur la Rive-Nord de Montréal qui œuvre dans le domaine de la fabrication et la pose d’asphalte. Ses activités l’amènent à exécuter des travaux pour le secteur public. [ 6 ] Le DGE prétend qu’en mars 2009, M. Desjardins, un des trois propriétaires de l’entreprise, rencontre un de ses employés, Jolain Cartier (M. Cartier), pour lui demander de verser 1 000 $ à un parti politique municipal et lui dit qu’il serait ensuite remboursé. [ 7 ] Le DGE soutient aussi qu’au cours de la même rencontre, M. Desjardins demande à M.
Cartier que sa conjointe de l’époque, Kim Cousineau (Mme Cousineau), fasse de même et qu’elle serait remboursée. [ 8 ] Même si M. Cartier et Mme Cousineau ne se souviennent pas de la date exacte de cet évènement, le DGE met en preuve les documents bancaires prouvant ces transactions. [ 9 ] Le DGE dépose aussi des documents bancaires concernant des transactions du même type mettant en cause d’autres employés de Asphalte Desjardins. Même s'il ne prétend pas que M. Desjardins est
partie à ces transactions, il espère par cela pouvoir dégager un modus operandi pouvant s’apparenter à du financement sectoriel de partis politiques. Devant l’ensemble de cette preuve, il prétend que le Tribunal pourrait inférer sans entretenir de doute que M. Desjardins a commis les infractions. LES FAITS [ 10 ] Entre 2002 et 2006 puis de 2008 à 2010, M. Cartier est à l’emploi de Asphalte Desjardins à
titre de directeur de projets. Il travaille sous les ordres de Jean Lussier (M. Lussier) et de M. Desjardins. [ 11 ] En mars 2009, M. Lussier lui demande de rencontrer M. Desjardins dans le « bureau des boss ». M. Desjardins lui dit alors que Asphalte Desjardins a besoin de faire des contributions politiques. Il l’invite à faire un chèque de 1 000 $ au Parti l’Alliance des citoyens
et citoyennes de St-Jérôme (Parti l’Alliance) et l’assure qu’il sera remboursé intégralement. [ 12 ] Il lui aurait fait aussi la même demande pour sa conjointe, Mme Cousineau, qui travaille comme réceptionniste auprès du même employeur et ajoute qu’elle sera aussi remboursée. Ni l’un ni l’autre n’a d’intérêt pour la vie politique et ne contribue autrement à des partis. M. Cartier n’aurait pas fait de don si cela n’avait été de la demande de M. Desjardins et Mme Cousineau non plus, sans la demande de M.
Desjardins via son conjoint. [ 13 ] Chacun d’eux signe un chèque de 1 000 $ à l’ordre du Parti l’Alliance le 27 mai 2009. Les chèques sont rédigés par la même personne, tirés sur un compte conjoint et débités de ce compte le 3 juin 2009. Mme Cousineau remet son chèque à M. Cartier. [ 14 ] Le 2 juin 2009, deux reçus officiels de 1 000 $ du Parti l’Alliance sont signés par son solliciteur officiel et remis aux donateurs.
Le 5 juin 2009, Mme Cousineau dépose dans leur compte conjoint un montant de 2 000 $ composé de 100 billets de 20 $. [ 15 ] Ni l’un ni l’autre ne se souvient à qui sont remis les chèques ni de qui proviennent les remboursements. [ 16 ] M. Cartier prétend aussi que d’autres employés de Asphalte Desjardins, Normand Guay (M. Guay) et Robert St-Vincent (M. St- Vincent) vivent la même situation. À leur demande, il les rencontre à Blainville chez son nouvel employeur, environ deux semaines après son entretien avec l’enquêteur du DGE le 17 mars 2014. Il leur conseille d’attendre leur assignation et de dire la vérité.
L’ENQUÊTE DU DGE [ 17 ] L’enquêteur Jacques Labbé (l’enquêteur) s’occupe des dossiers de financement sectoriel au bureau du DGE. À la suite d’analyses sur des documents fournis par les partis politiques en rapport avec la Loi, il constate que plusieurs employés de Asphalte Desjardins ont fait des contributions au Parti l’Alliance. Il dépose en preuve les documents décrits plus loin qui soutiennent la thèse des faits similaires du DGE. [ 18 ] En septembre 2013, il communique avec les employés de Asphalte Desjardins pour initier sur une base volontaire une rencontre avec M.
St-Vincent, Marie Généreux (Mme Généreux) et M. Guay. Un rendez-vous est planifié pour le 25 septembre, mais le 19 septembre, Me Jacques Rossignol, l’avocat de Asphalte Desjardins, lui fait savoir que les employés refusent de le rencontrer volontairement. [ 19 ] Le 8 avril 2014, à la suite d’une assignation selon les termes de la Loi, il rencontre M. St-Vincent, Mme Généreux et M. Guay. Me Rossignol s’y trouve aussi. M. Guay ne se rappelle plus de rien et est décédé aujourd’hui. M. St-Vincent et Mme Généreux n’ont aucun souvenir de ces faits eux non plus. Il veut aussi rencontrer M.
Lussier, sans assignation, car il croit qu’il peut faire l’objet d’une poursuite et prévoit lui faire une mise en garde formelle avant de l’interroger. [ 20 ] L’enquêteur téléphone aussi à M. Desjardins, lui laisse un message et reçoit plus tard un appel de Me Rossignol qui lui dit que M. Desjardins ne veut pas le rencontrer. LES ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI AU MOMENT DES INFRACTIONS [ 21 ] C’est à l’article 637 de la Loi que l’on retrouve l’infraction de complicité : 637.
Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l'avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d'aider à la perpétration de l'infraction.
Toute personne qui incite ou en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l'avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l'autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la perpétration de ces infractions. Ne constitue pas une défense le fait qu'aucun moyen ou mode de réalisation n'ait été proposé pour la perpétration de l'infraction ou que cette dernière ait été commise d'une manière différente de celle proposée. […]
Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pour toute infraction prévue au présent titre. Toutefois, pour celle prévue à l'article 630, il ne peut le faire que si la perte du droit d'assister à une séance mentionnée à cet
article découle de l'application du
chapitre XIII du
titre I. […] 648. La poursuite pénale pour une infraction visée à l'article 647 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l'infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction. [ 22 ] L’obligation de faire une contribution à même ses propres biens se retrouve à l’article 430 de la Loi et le libellé de l’infraction principale se retrouve à l’article 610
(1) c) et (2) de la Loi : 430. La contribution doit être faite par l'électeur lui-même et, sauf dans le cas de la fourniture d’un service, sur ses propres biens. […] 610. Commet une infraction:
1° le représentant officiel, son délégué ou la personne désignée par l'un ou l'autre pour solliciter et recueillir des contributions qui recueille une contribution en sachant que: […]
c) l'électeur ne la fait pas sur ses propres biens, à moins que la contribution ne consiste dans la fourniture d’un service; […] 2° la personne qui fait une contribution visée au paragraphe 1°; […] LA PRESCRIPTION APPLICABLE À CETTE INFRACTION [ 23 ] Le défendeur prétend qu’en application de l’article 648 de la Loi, le DGE ayant cinq ans de la date des faits reprochés pour décerner un constat d’infraction, les infractions sont prescrites. [ 24 ] Il ajoute qu’on ne peut savoir de façon précise quand la prescription commence à courir puisque le témoignage de M. Cartier réfère à une rencontre avec M.
Desjardins au mois de mars 2009, sans préciser la date. La prescription serait donc acquise depuis mars 2014 et la signification des constats a eu lieu le 22 mai 2014. [ 25 ] De même, le défendeur soutient que les constats d’infraction mentionnent erronément la date d’infraction comme étant « le ou vers le 27 mai 2009 ». [ 26 ] Comme M.
Desjardins n’est pas accusé d’avoir effectué lui-même une contribution politique autrement qu’avec ses propres biens, il nous faut analyser la prescription à travers la notion de complicité. [ 27 ] Même si elle est abondamment traitée dans la doctrine et la jurisprudence par le biais de l’
article 21 du Code criminel , cette notion de complicité ne se retrouve pas dans le Code de procédure pénale. Aussi, les décisions en cette matière concernant la Loi sont pratiquement inexistantes. [ 28 ] Le DGE invite donc le Tribunal à se référer à l’
article 208 de la
Loi sur les valeurs mobilières [3] (LVM) et à l’interprétation qu’en ont faite les tribunaux. Il se lit comme suit : 208. Celui qui, par son acte ou son omission, aide quelqu'un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s'il l'avait commise lui-même. Il est passible des peines prévues à l'article 202, 204 ou 204.1 selon les infractions en cause.
La même règle s'applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu'un à commettre une infraction. [ 29 ] Le Tribunal souligne la similitude des mots employés par le législateur pour décrire les infractions relatives aux deux lois. Dans la Loi, on lit au deuxième paragraphe de l’article 637 : « Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l'avait commise elle-même […] », et l’
article 208 est au même effet dans la LVM .
Il est donc logique de s’inspirer des principes élaborés par la jurisprudence en matière de la LVM . [ 30 ] C’est ainsi qu’à la lecture d’une décision du juge Richard Wagner, siégeant à l’époque à la Cour supérieure, dans un débat concernant la LVM , il nous est permis de conclure que c’est la prescription de cinq ans de l’article 648 de la Loi qui s’applique [4] . [21] Le Tribunal est d’avis, en raison du libellé des articles pertinents de la Loi, que c’est la prescription qui s’applique à la disposition principale dont il y a contravention qui doit être retenue en l’espèce.
En conséquence, l’article 211 de la Loi prévoit que le recours se prescrit par cinq ans de telle sorte que le premier juge a eu raison de considérer, au stade préliminaire, que le recours ne pouvait être rejeté au motif de prescription. [22] Subsidiairement, le Tribunal prend acte de la décision bien motivée du juge Claude Leblond dans l’affaire Autorité des marchés financiers c . Claude Valade, dans laquelle le juge Leblond conclut que l’
article 208 de la Loi qui traite de l’aide, de l’encouragement ou du conseil en relation avec une infraction à la Loi n’a pas pour conséquence de créer des infractions distinctes puisqu’une telle interprétation amènerait des conclusions totalement déraisonnables alors qu’un complice d’une infraction non visée à l’
article 204 de la Loi se verrait imposer une peine plus lourde que l’auteur même de l’infraction. [ 31 ] L’infraction créée par l’article 637 est donc commune à celle de l’article 610
(1) c) par le biais de son paragraphe (2) et il faut en inférer les conséquences suivantes. [ 32 ] La notion de complicité fait en sorte que, comme pour l’infraction principale, celle-ci est commise lorsque la contribution faite par un électeur à un parti politique « autrement que sur ses propres biens » est effectivement faite, ou lorsqu’elle est encaissée par le parti politique, ou bien lorsque le remboursement est fait à l’électeur, la date la plus éloignée dans le temps. [ 33 ] Toute autre solution serait un non-sens puisque pour déterminer qu’une contribution n’a pas été faite sur les propres biens d’un citoyen, il doit y avoir paiement par celui-ci, encaissement par le parti politique et remboursement.
Ces événements peuvent arriver indifféremment dans le temps les uns par rapport aux autres. Par exemple, le remboursement peut avoir lieu avant le paiement ou inversement. [ 34 ] Le DGE ayant choisi la date où les chèques ont été tirés, soit le 27 mai 2009, les constats ayant été signifiés le 22 mai 2014, la poursuite n’est donc pas prescrite. LES FAITS SIMILAIRES ET LEUR RECEVABILITÉ
[ 35 ] Le DGE met en preuve (avec objection de la part de la défense prise sous réserve) divers documents : • Copie d’un rapport financier annuel pour l’année 2008 d’un parti politique appelé Alliance Citoyens Équipe Gascon St-Jérôme (Alliance Citoyens) remis au DGE dans lequel on retrouve des contributions de 1 000 $ reçues de Cartier, Cousineau, Guay et St- Vincent. Toutes ces contributions sont faites le 21 décembre 2008, sauf celle de St-Vincent le 23 décembre; • Copie des reçus individuels correspondants signés par l’officier de Alliance Citoyens.
Ils sont envoyés aux donateurs, portent la même date et leurs numéros se suivent; • Copie du rapport financier annuel 2009 de Alliance Citoyens au DGE dans lequel on retrouve les contributions de Cartier, Cousineau, Guay et sa conjointe Joanny Théberge ainsi que St-Vincent et sa conjointe Marie Généreux. Toutes ces contributions sont de 1 000 $, sauf celle de Théberge pour 500 $ et sont faites le 2 juin 2009.
Les reçus de Alliance Citoyens portent la même date et leurs numéros se suivent; • Copie d’un bordereau de dépôt de Alliance Citoyens du 3 juin 2009 dans lequel les contributions de 2009 sont déposées en même temps à la Caisse Populaire de St-Jérôme; • Copie d’un chèque de 1 000 $ tiré par Guay pour Alliance Citoyens le 26 mai 2009.
Le même jour, apparaît à son compte un virement automatique de 1 000 $ et un dépôt de 900 $ comptant le 27 mai au guichet automatique de son institution financière; • Copie d’un chèque de 1 000 $ daté du 27 mai 2009 tiré par St-Vincent, sur la Banque Nationale au profit de Alliance Citoyens.
Le 2 juin, un dépôt de 1 000 $ comptant au guichet le 29 mai, (15 billets de 20 $ et 7 billets de 100 $) apparaît dans son compte; • Copie d’un chèque de 1 000 $ de St-Vincent daté du 27 mai 2009 tiré à l’ordre de Marie Généreux ainsi qu’un chèque de 1 000 $ tiré par Marie Généreux à l’ordre de Alliance Citoyens le 26 mai 2009.
On retrouve aussi un dépôt de 1 000 $ le 29 mai 2009 dans son compte de la Banque CIBC, ainsi que les reçus de Alliance Citoyens du 2 juin 2009; • Concernant Lussier, copie d’un chèque de 1 000 $ daté du 28 août 2009 à un parti politique appelé Vrai Blainville, ce chèque étant encaissé le 14 octobre dans son compte. Puis, un dépôt de 900 $ le 28 mai 2009 en argent comptant.
Aussi, un reçu de 2 000 $ du Parti libéral du Québec . [ 36 ] Le DGE prétend que le dépôt de ces pièces confirme un modus operandi chez Asphalte Desjardins et que les gestes posés par les différents intervenants constituent des faits similaires. Selon sa thèse, les employés sont sollicités pour faire des dons à des partis politiques en échange de contrats futurs pour leur employeur de la part des administrations publiques.
C’est ce qu’il qualifie de « financement sectoriel » dans l’industrie de la construction des infrastructures. [ 37 ] Il avance aussi que, si tant est que le Tribunal permette le dépôt de ces pièces en preuve, il devrait en inférer que ce financement sectoriel existe, que les employés de Asphalte Desjardins y participent en faisant des contributions à des partis politiques « autrement qu’à même leurs propres biens », c'est-à-dire qu’ils reçoivent de façon contemporaine remboursement de leurs dons.
À tout le moins, leur admissibilité devrait simplement renforcer sa thèse et écarter un doute raisonnable que pourrait avoir le Tribunal sur des éléments de l’infraction. [ 38 ] La règle des faits similaires obéit à des principes bien établis en droit criminel et en common law . Elle peut recevoir ici application par le biais de l’article 61 du C.p.p. qui stipule que les règles de preuve en matière criminelle s’appliquent en matière pénale. [ 39 ] Il est acquis que le DGE, comme n’importe quel autre poursuivant, ne peut faire une preuve de mauvaise réputation.
Un juge se prononce sur l’infraction qui fait l’objet de l’accusation et non pas sur la conduite antérieure d’un défendeur. Ce principe connaît une exception, celle de la règle des faits similaires. [ 40 ] L’arrêt clé dans ce domaine demeure celui rendu par la Cour suprême dans R. c. Handy [5] .
Dans cette décision, outre la règle voulant que cette preuve puisse être admise seulement si sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable, la Cour nous enseigne au paragraphe 82 que les faits présentés doivent avoir un fort degré de similitude entre eux et qu’il existe sept facteurs pour faire cette évaluation : 1) la proximité temporelle des événements; 2) la mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans leurs moindres détails à la conduite reprochée; 3) la fréquence des actes similaires; 4) les circonstances entourant les actes similaires ou s’y rapportant; 5) tout trait distinctif commun aux épisodes; 6) les faits subséquents; 7) tout autre facteur susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous-jacente des actes similaires. [ 41 ] Mais encore faut-il, avant de prendre en considération ces éléments, que les faits similaires mettent en cause le défendeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 42 ] On peut constater que des employés de Asphalte Desjardins versent des contributions à des partis politiques et sont remboursés par quelqu’un de façon contemporaine.
Mais, impliquer M. Desjardins personnellement dans chacune de ces opérations est un pas que le Tribunal ne peut franchir. On se retrouve avec un problème d’identification.
[43] Sur ce point, le juge Binnie dans Handy[6] écrivait qu’une preuve n’est admissible que si elle est tellement distinctive etspéciale qu’elle constitue ce qu’il appelle une signature. [44] Il s’inspire en cela de l’arrêt Arp[7] rendu précédemment par la Cour dans lequel le juge Cory énonce que pour que les élémentssoient reçus comme preuve d’actes similaires, ils doivent être rattachés au défendeur : Toutefois, l’existence d’un lien entre l’accusé et les actes similaires allégués est également une condition préalable à l’admissibilité. Cette condition a été énoncée dans R. c.
Sweitzer, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 949, à la p. 954: Pour que des éléments de preuve soient reçus comme preuve d’actes similaires, il doit y avoir un lien entre les actes que l’on prétendsimilaires et l’accusé.
En d’autres termes, il doit exister des éléments de preuve qui permettent au juge des faits de conclure à bon droitque les actes similaires que l’on veut invoquer sont effectivement les actes de l’accusé, car il est évident que, s’il ne s’agit pas de sespropres actes mais plutôt de ceux d’une autre personne, ceux-ci n’ont aucun rapport avec les questions soulevées par l’acte d’accusation. [45] Rien ne permet de relier M.
Desjardins aux transactions de St-Vincent, Guay, Théberge et de Mme Généreux. [46] Les faits similaires présentés par le DGE ne sont donc pas admissibles en preuve et le Tribunal ne peut rien en inférer. Ils nepeuvent non plus être recevables pour renforcer la thèse du DGE et écarter un doute raisonnable que pourrait avoir le Tribunal sur deséléments de l’infraction. La dénégation de M. Desjardins soulève-t-elle un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal permettant de l’acquitter? [47] Interrogé par son procureur, M. Desjardins précise en tout premier lieu que M.
Lussier est le directeur général de l’entreprise etqu’il reçoit en 2009 un salaire de 230 000 $ à 250 000 $, plus des bonis et un compte de dépenses. [48] Il ajoute ensuite qu’à la même époque, le traitement de M. Guay, le surintendant, est d’environ 140 000 $ tandis que celui de M.St-Vincent est de 120 000 $ plus des bonis de 10 000 $ à 15 000 $ auquel s’ajoute un compte de dépenses. [49] M. Desjardins nie ensuite avoir demandé à M.
Cartier ou à Mme Cousineau de contribuer pour 1 000 $ à un parti politique et deles avoir remboursés. [50] Il ajoute que d’autres personnes que lui auraient pu faire cette demande de contribution dans le cadre de leurs relations avec lesfournisseurs d’ouvrage et la clientèle, mais ajoute : « je ne crois pas que personne n’était autorisé à faire cela ». [51] Il explique finalement qu’en 2010, il congédie M. Cartier car celui-ci veut prendre la place de M. Lussier comme directeurgénéral de l’entreprise.
Le climat de travail est perturbé par des ordres contradictoires. [52] Appelé par le Tribunal à préciser sa pensée au sujet de la possibilité de sollicitations par d’autres membres de son entreprise, M.Desjardins apporte des explications difficilement conciliables avec la logique. Il tente maladroitement et à demi-mots de soutenirqu’avec leurs généreux traitements, M. Lussier ou d’autres cadres responsables du développement des affaires auraient pu demander àdes employés subalternes de contribuer à des partis politiques pour ensuite les rembourser, et ce, sans qu’il le sache.
Avec hésitation, ilsoupèse chacune de ses paroles pour éviter de se compromettre alors que les questions posées sont très simples. [53] Il ajoute : « le développement des affaires de chacun les concerne puisqu’ils ont les salaires pour le faire et qu’ils sontresponsables avec les donneurs d’ouvrage. Dans le cas de Lussier, c’est clair que c’est ça et mon directeur des ventes, lui, c’est avec laclientèle. Dans certains cas, il y en a qui peuvent faire ce qu’ils veulent, ça me regarde pas.
Moi en tout cas, j’ai pas remboursépersonne ». [54] Puis, il réitère qu’il ne peut pas parler en fonction de tout le monde, seulement en fonction de lui. Lorsque le Tribunal luidemande si M. Cartier a fait la contribution pour son profit personnel ou pour Asphalte Desjardins, il répond : « je ne peux pas vousdire… ». [55] Par ses propos, le Tribunal infère que M. Desjardins veut mettre la table pour justifier deux comportements : Premièrement, uneautre personne que lui aurait demandé à M.
Cartier et Mme Cousineau de faire une contribution politique et effectué le remboursementet, en second lieu, le congédiement de M. Cartier serait le motif pour lequel il serait venu témoigner contre son ex-employeur. [56] Sa thèse laisse sous-entendre que des cadres comme M. Lussier auraient approché des subalternes pour leur demander decontribuer à des partis politiques et qu’ils les rembourseraient ensuite à même leur propre argent. Et tout cela sans qu’il le sache, lui, lecopropriétaire d’une entreprise familiale et sans que Asphalte Desjardins soit mêlée à ces transactions.
Et comment concilier une telledemande de M. Lussier à M. Cartier, considérant leurs relations tendues? [57] Tout cela fait en sorte que le Tribunal ne croit tout simplement pas M. Desjardins et il n’accorde aucun crédit à sontémoignage. [58]
Malgré leur imprécision concernant certains détails, les dépositions franches et désintéressées de M. Cartier et de MmeCousineau convainquent le Tribunal que M. Desjardins leur a demandé de contribuer chacun pour une somme de 1 000 $ et qu’il les aassuré qu’ils seraient remboursés. [59] Le Tribunal ne partage pas non plus les doutes entretenus par la défense sur la crédibilité de M.
Cartier lorsqu’elle soulève lacontradiction concernant la date de la rencontre avec les deux autres employés de Asphalte Desjardins pour échanger sur lescontributions à des partis politiques. [60] Le Tribunal considère que son explication est plausible et bien étayée. M. Cartier s’est en effet rendu compte de l’inexactitudede la date qu’il a mentionnée lorsqu’il a parlé au téléphone à la procureure du DGE pour sa déclaration Will Say. Il n’avait pas de
calendrier des événements sous les yeux et situait la rencontre avant la visite de l’enquêteur. [ 61 ] Le Tribunal estime aussi que le DGE n’a pas à faire la preuve du remboursement par M. Desjardins comme élément essentiel de l’infraction. Il suffit qu’un remboursement ait été effectué. [ 62 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’en demandant à M. Cartier ainsi qu’à Mme Cousineau de contribuer au parti Alliance Citoyens et en les assurant qu’ils seraient remboursés, M. Desjardins a commis les deux infractions portées par le DGE.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] DÉCLARE Claude Desjardins coupable des deux infractions reprochées dans ce dossier; [ 64 ] CONVOQUE les parties pour les observations sur la peine. ___________________________ JEAN-GEORGES LALIBERTÉ JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Christina Chabot Procureure de la poursuite Me Jacques Rossignol Procureur de la défense Date d’audience : 28 SEPTEMBRE 2015
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