2014 QCCQ 9321, 2014 QCCQ 9321
Opinion
Perron c. Cie matériaux de construction BP Canada 2014 QCCQ 9321 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008798-130 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERMAIN PERRON ,
Partie demanderesse c. LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA , et RONA L'ENTREPÔT ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche aux défendeurs des problèmes rencontrés avec des bardeaux, garantis 20 ans, qu'il a achetés pour faire refaire sa toiture. [ 2 ] La Cie Matériaux de construction BP Canada est le fabricant desdits bardeaux. Le fabricant invoque sa non-responsabilité et affirme que la cause des dommages est le manque de ventilation dans le toit.
Cependant, aucun représentant du manufacturier ne s'est présenté à l'audition. [ 3 ] Le demandeur a réglé avec le vendeur desdits bardeaux, Rona l'Entrepôt , et une déclaration de règlement à l'amiable fut déposée. [ 4 ] Il reste donc le dossier du fabricant. LES FAITS [ 5 ] En juillet 2000 , le demandeur a fait refaire sa toiture en bardeaux d'asphalte. Lesdits bardeaux étaient garantis 20 ans. [ 6 ] Or, lesdits bardeaux se sont mis à « tortiller » vers le haut (photos P-1 en liasse). [ 7 ] Une réclamation fut faite au fabricant, La Cie Matériaux de construction BP du Canada .
[ 8 ] Celle-ci a fait reproche au demandeur que les bris aux bardeaux étaient dus à la non-conformité des systèmes de ventilation à la toiture du demandeur. [ 9 ] Or, la ventilation était conforme, adéquate et efficace, le tout tel que confirmé par la preuve et notamment par un rapport produit sous P-4 : « Nous avons procédé à la vérification de la ventilation de la propriété. Nous avons constaté qu'il y avait du soffite ventilé sur les 4 côtés pour une superficie de 151 pieds carrés. Cette propriété de 25 x 36 pieds à (sic) besoin de 3 pieds carrés de ventilation pour respecter le ratio de 1/300.
Nous avons estimé le soffite actuel à 3%, donc une ventilation de 4,5 pieds carrés de ventilation possible. Ce qui respecte amplement les règles établies. En espérant le tout à votre entière satisfaction. Daniel Caouette, propriétaire Caouette Construction » [ 10 ] Le problème était par conséquent relié aux bardeaux eux-mêmes. [ 11 ] Le manufacturier a refusé la réclamation et aucun de ses représentants ne s'est présenté à l'audition et le demandeur a dûment fait valoir sa réclamation qui est justifiée.
DÉCISION [ 12 ] Le fabricant La Cie Matériaux de Construction BP Canada est responsable du respect de sa garantie. [ 13 ] La preuve est prépondérante que le problème invoqué en était un de qualité des bardeaux eux-mêmes. [ 14 ] La toiture a dû être refaite au coût de 4 426,54 $ (pièce P-3). [ 15 ] Une mise en demeure formelle qui a suivi les réclamations (P-1) fut envoyée à la
partie demanderesse le 1 er août 2013 (pièce P- 2). [ 16 ] La réclamation contre le fabricant devrait être accueillie pour ce montant, dont il faudrait soustraire le 1 000 $ du règlement à l'amiable avec Rona , soit pour un montant de 3 426,54 $. [ 17 ] Cependant, la Cie de Matériaux de Construction BP Canada a fait l'objet d'un recours collectif qui a été entendu devant la Cour supérieure du district de Montréal (no. 500-06-000580-114) et ce recours a fait l'objet d'une entente qui a reçu l'approbation de la Cour supérieure le 5 octobre 2012 . [ 18 ] Les bardeaux en cause et la période couverte sont de la même nature que ceux installés chez la
partie demanderesse. [ 19 ] Le demandeur ne s'est pas exclu du recours collectif et la poursuite a été intentée après le recours collectif, soit le 5 septembre 2013 . [ 20 ] Le présent Tribunal est lié par le recours collectif et ne peut accueillir l'action telle qu'intentée, même si elle est fondée en faits et en droit. [ 21 ] Le demandeur devra donc se prévaloir selon le recours collectif, si cela demeure possible. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la requête du demandeur; [ 23 ] SANS frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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