2014 QCCQ 7895, 2014 QCCQ 7895
Opinion
Protection de la jeunesse — 14787 2014 QCCQ 7895 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-012379-137 DATE : le 14 JANVIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([…] 2000) Adolescent et A , mère B , père (décédé) Parents JUGEMENT [ 1 ] X a treize (13) ans.
Ses parents se sont séparés en 2002. X est demeuré avec sa mère et a eu des contacts réguliers avec son père jusqu'au décès de ce dernier en 2007. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et des difficultés de la mère à mettre en place une routine de vie et un encadrement adaptés. [ 3 ] Mère et fils admettent plusieurs allégations de la requête et sont en accord avec les conclusions recherchées.
Il n'y a donc pas de litige opposant les parties. [ 4 ] L'essentiel des faits pertinents établis par la preuve se résume comme suit : [ 5 ] X est un adolescent qui présente plusieurs problématiques.
Les diagnostics suivants sont posés à son endroit : Symdrome de Gilles de La Tourette, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), trouble de l'opposition, retard de langage moyen à modéré, dyspraxie visuomotrice, trouble de la mémoire du travail, trouble anxieux non spécifié, fonctionnement cognitif et maturité largement en deçà de son âge. [ 6 ] Bien qu'il ne présente aucune déficience intellectuelle, il fonctionne comme tel en raison du cumul de ses limites.
Il est sensible aux changements dans sa routine. [ 7 ] X est opposant, adopte des comportements agressifs et tient parfois des propos suicidaires. Bien qu'il n'ait pas la réelle intention de mourir, ses limites, jointes à son impulsivité, pourraient le conduire à poser des gestes agressifs à son endroit. [ 8 ] La mère est une personne anxieuse. Elle a tendance à surprotéger son fils. Elle a de la difficulté à maintenir une routine de vie stable, imposer des règles et les maintenir en cas d'opposition. X vieillit et grandit de sorte qu'il est de plus en plus difficile pour la mère
de contrôler ses agissements agressifs. L’adolescent n’a pas la capacité de remettre en question ses attitudes. L'acquisition de comportements adéquats passe donc par un contrôle extérieur clair, ferme et constant. [ 9 ] Depuis la séparation des parents, la mère a eu quelques relations amoureuses qui ont entraîné de l'instabilité dans le quotidien de X. En février 2013, elle entame une relation amoureuse avec monsieur C, relation qui se poursuit jusqu'en décembre 2013. Monsieur C est contrôlant, parfois dénigrant et violent verbalement à l'endroit de la mère et de X.
Ce dernier réagit aux interventions de monsieur C et peu à peu, leur relation devient tendue et empreinte d'agressivité. [ 10 ] La mère a de la difficulté à mettre fin à sa relation avec monsieur C même si elle constate qu’elle n'est bénéfique ni pour elle ni pour X. Le 11 décembre 2013, X est hébergé en centre de réadaptation à la suite d’une altercation avec monsieur C qui laisse à l’adolescent une ecchymose sur le bras. [ 11 ] Quelques jours plus tard, la mère met définitivement fin à sa relation avec son conjoint.
Depuis, elle reçoit régulièrement son fils à la maison et exprime que dans l'ensemble, les sorties sont positives. X est plus calme et respecte les règles « sans trop s'opposer ». [ 12 ] La mère est consciente que son fils requiert stabilité et encadrement. Elle entend prendre les moyens pour répondre à ces besoins, particulièrement en collaborant aux mesures d'aide proposées. ANALYSE [ 13 ] Être parent est une responsabilité exigeante. Cela prend temps, compétence et patience et plus encore lorsqu’un parent assume seul la charge d’un enfant présentant les diagnostics de X.
Cela requiert des compétences parentales exceptionnelles et surtout, une capacité à accepter l'aide et le support nécessaires pour y parvenir. [ 14 ]
Malgré ses difficultés à mettre en place un encadrement adapté aux besoins de X, la mère a su, de façon générale, surmonter ce défi. Toutefois, à l'heure actuelle, elle est dépassée par la lourdeur de la situation. [ 15 ] X a maintenant quinze (15) ans et l’absence d’encadrement ferme pose problème. Il a accès à plus de moyens pour s'opposer et faire valoir ses insatisfactions. L'une d'entre elles était la présence et les comportements de monsieur C. Fort heureusement, la mère a mis un terme à sa relation avec cet homme.
S’ensuit une amélioration du climat à la maison et des comportements de X. [ 16 ] La mère doit maintenant se centrer sur la stabilité et l'encadrement dont son fils a tant besoin si elle souhaite induire chez ce dernier des comportements appropriés. Elle accepte l'aide proposée par la DPJ et fait preuve d'ouverture à améliorer ses compétences parentales.
La situation est en voie de résolution, mais pour l'heure, la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et des difficultés de la mère à répondre à ses besoins au plan éducatif (encadrement). [ 17 ] Incidemment, les recommandations de la DPJ sont dans l'intérêt de X et il y a lieu d'y faire droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois ;
a) que l’adolescent soit confié à sa mère;
b) que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique afin de mettre fin à la situation de compromission;
c) que l’adolescent et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées;
d) que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état;
e) qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et sa mère, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa mère. [ 21 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) que la mère autorise les professionnels consultés à informer la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis qui lui viennent en aide ainsi qu’à son fils. [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour l’adolescent M e Catherine Pigeon, pour la mère (# 96) Date d’audience : 14 janvier 2014 /nb
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