2017 QCCQ 7151, 2017 QCCQ 7151
Opinion
Protection de la jeunesse — 173543 2017 QCCQ 7151 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-011663-127 DATE : 11 avril 2017 Corrigé le 5 juin 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2001 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (date du jugement) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente est âgée de 15 ans. Le 21 mars 2016, madame la juge Andrée Bergeron déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis en raison de ses troubles de comportements.
Elle ordonne son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 30 septembre 2016 avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] L’audition de la demande débute le 29 novembre 2016. À ce moment, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger l’hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une année.
L’adolescente conteste cette demande. [ 3 ] La suite de l’enquête a été fixée au 23 janvier 2017, à la suggestion du Tribunal, afin de permettre à la DPJ de faire parvenir un avis à monsieur C de leur intention d’obtenir une ordonnance lui interdisant d’entrer en contact avec l’adolescente (adulte fréquenté par l’adolescente et impliqué dans un réseau de proxénétisme). [ 4 ] Ainsi, l’adolescente est maintenue au centre de réadaptation dans le cadre d’un hébergement provisoire. [ 5 ] L’enquête se poursuit le 11 avril 2017. La DPJ modifie à ce moment les conclusions de sa demande.
Elle allègue que l’évolution positive de la situation de l’adolescente permet maintenant qu’elle soit confiée à sa mère. La DPJ propose différentes
mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année. [ 6 ] L’adolescente et sa mère sont présentes à l’audience. Elles consentent à l’ensemble des mesures proposées. [ 7 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Voyons le contexte de la présente affaire depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
Contexte et analyse [ 8 ] Durant la période de mai 2016 jusqu’au 25 janvier 2017, l’adolescente adopte des comportements problématiques (nombreuses fugues, hospitalisation pour consommation excessive d’alcool, consommation de drogues, fréquentations et sexualité à risques, expulsion de thérapie). [ 9 ] Deux mesures d’encadrement intensif s’avèrent nécessaires, soit en juillet et en novembre 2016. [ 10 ] Il appert qu’à cette époque, l’adolescente se retrouve impliquée dans un réseau de proxénétisme impliquant monsieur C. Celui- ci est détenu.
Lors de l’audience du 29 novembre 2016, l’adolescente souhaite maintenir des contacts avec ce dernier. L’enquête est donc ajournée pour les motifs exposés ci-hauts. [ 11 ] L’ensemble des événements survenus au cours de cette période démontre que l’adolescente présente toujours de grandes difficultés. [ 12 ] L’adolescente fugue le 5 janvier 2017. Elle se réfugie chez sa sœur aînée à Ville B puisqu’elle craint fortement pour sa sécurité si elle demeure dans la région A. L’adolescente contacte sa mère durant sa fugue.
Celle-ci n’en informe pas la DPJ dans le but de protéger sa fille. [ 13 ] L’adolescente est retrouvée le 25 janvier 2017. Depuis cette date, la situation de l’adolescente évolue positivement. Elle est plus apaisée et collabore. Elle ne consomme pas. Des séjours chez sa mère à Montréal sont autorisés depuis le mois de mars 2017. Ces contacts de déroulent bien.
Elle entreprend des démarches auprès du Centre de réadaptation en dépendance de Québec (CRDQ) et auprès du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALCS) afin d’en transférer le suivi à Ville C. [ 14 ] Par le passé, la mère s’est toujours grandement investie dans la situation de sa fille, ce qui a un impact sur sa vie professionnelle et personnelle. En octobre 2016, elle prend du recul et coupe les ponts avec sa fille disant « avoir tout essayé, sauf ça ». À la mi- novembre, elles reprennent contact.
La mère habite Montréal sur semaine pour fins de travail et se sent maintenant en mesure de reprendre la garde de sa fille. Elle constate un grand changement chez cette dernière. [ 15 ] L’intervenante confirme que l’adolescente se comporte bien depuis son retour de fugue et se maintient. Elle considère que la situation demeure fragile. Selon elle, les craintes de l’adolescente quant à sa sécurité en lien avec le réseau de proxénétisme sont fondées et comprend que cela a motivé la décision de la mère de lui avoir caché des informations durant la fugue.
Elle n’a pas de doute sur la collaboration future de la mère auprès d’elle. [ 16 ] Le Tribunal croit que la situation de l’adolescente a suffisamment évoluée depuis janvier 2017 pour permettre son retour en milieu familial maternel. Bien que la situation comporte un risque en raison de l’historique de ses comportements, l’adolescente a complètement changé son mode de vie depuis janvier 2017.
Ce changement est probablement relié au fait qu’elle a réalisé à quel point elle s’est mise en danger par ses comportements. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 mars 2016; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - QUE l'adolescente soit confiée à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue ou qu’elle soit scolarisée à la maison; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique, suivi au Centre de réadaptation en
dépendance et auprès du CALACS); - QUE , dans le cas où ils ne sont pas interdits par la Chambre criminelle et pénale, que les contacts père/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les conditions suivantes : ▪ en milieu approuvé par la DPJ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; ▪ une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois et ce, en tenant compte du désir de l’adolescente; ▪ conditionnellement à ce que le père soit abstinent en tout temps de drogue et d’alcool en présence de l’adolescente; RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; - Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescent Date d’audience : 29 novembre 2016 et 23 janvier et 11 avril 2017 /hp
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