2013 QCCA 890, 2013 QCCA 890
Opinion
Raymond Chabot inc. c. Fondation communautaire de Lachine 2013 QCCA 890 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021408-117 (500-05-053297-998) DATE : 15 MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. RAYMOND CHABOT INC. APPELANTE – INTIMÉE INCIDENTE / demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
LA FONDATION COMMUNAUTAIRE DE LACHINE INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE / défenderesse – demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelante, la liquidatrice de l'Hôpital général de Lachine, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 10 janvier 2011 (l’honorable William Fraiberg), qui rejette son action en annulation de versements de fonds à l’intimée et en restitution de ceux-ci.
Par appel incident, l’intimée réclame la remise de certains dons faits par elle à l’établissement hospitalier. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Gascon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais vu les circonstances; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure, [ 5 ] ACCUEILLE l’action en nullité et restitution, sans frais; [ 6 ] CONDAMNE La Fondation communautaire de Lachine à remettre à la liquidatrice les montants de 2 727 683,48 $ (fonds de dotation) et 65 426,10 $ (remboursement de dons), avec les revenus nets ou autres fruits, s'il en est, générés depuis le 29 juin 1995 dans le premier cas et le 8 février 1996 dans le deuxième. [ 7 ] REJETTE , sans frais, l’appel incident.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Francis Meloche Meloche Larivière & Associés Pour l’appelante Me Jacques S. Darche Borden Ladner Gervais Pour l’intimée Date d’audience : 20 novembre 2012
MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 8 ] En juin 1995, consciente que les jours de l'établissement étaient comptés, l’administration de l’Hôpital général de Lachine (hôpital) transfère à la Fondation de l’hôpital général de Lachine, maintenant désignée La fondation communautaire de Lachine (fondation), son fonds de dotation totalisant alors 2 700 000 $. [ 9 ] Le but de l’opération est manifeste : empêcher cette somme de retourner au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de la liquidation probable de l’hôpital. Pour les membres du conseil d’administration de la fondation, qui sont en grande
partie des dirigeants de l’hôpital, il s’agit de préserver à l’avantage de la communauté locale des sommes recueillies auprès de celle-ci. La bonne foi de ces dirigeants n’est pas ici mise en doute. [ 10 ] Il demeure que ce genre d’opération fait l’objet d’un encadrement légal strict. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que l’hôpital, une personne morale de droit public, ne pouvait faire un tel transfert sans l'approbation de la régie régionale, ce qui en fait un acte illégal et nul.
Il s’ensuit que l'action en nullité et restitution de la liquidatrice, procédure assujettie à la prescription décennale et non triennale comme en a décidé le juge de première instance, devait être accueillie.
LE CONTEXTE [ 11 ] En mai 1995, le conseil d’administration de la fondation adopte la résolution suivante : Whereas certain funds have been donated to the Lachine General Hospital (the “Old Corporation’”) before June 23, 1992 (the “Funds”) ; Whereas certain funds have been constituted by the members of the Old Corporation before June 23, 1992 and have been administered by the said members through the Old Corporation’s board of directors elected by the said members in accordance with the provisions of the incorporating documents and general by-laws of the Old Corporation. Whereas pursuant to
An Act respecting health services and social services amending various legislation (S.Q. 1991, c. 42) as amended by
An act to amend various legislative provisions concerning the application of the Act respecting health services and social services and amending various legislation (S.Q. 1992, c. 21) (collectively the “Act”), the Old Corporation has become a public institution (the “Lachine Public Institution”) ; Whereas the Lachine Public Institution is now administered by the board of directors pursuant to the Act (the “Board of Directors”), except for those matters under the jurisdiction of the members under the Act; Whereas
Section 262.1 of the Act provides that: … (2nd paragraph) “The proceeds from the alienation of the immovable [1] and the income arising from the proceeds may be transferred notwithstanding subparagraph 4 of the first paragraph of
section 265, to a foundation or a non-profit corporation referred to in
section 271 to be used for any of the purposes mentioned in
section 272, in accordance with that section, or, if the authorization obtained under
section 260 so provides, to another non-profit corporation whose activities relate to the field of health and social services. They may also be paid into a special fund of which the administration is entrusted to the members of the corporation , to be used for any of the purposes mentioned in
section 272, in accordance with that section. The rules set out in the second and third paragraphs also apply to funds constituted by the members of a corporation before 23 June 1992 and which have traditionally been administered by those members”. Whereas the Lachine Public Institution wishes to transfer to this Foundation, the whole subject to the terms and conditions hereinafter set out: It was moved by Mr. Boyer, seconded by Mrs. Jean L. Lalonde and unanimously resolved: 1. That this Foundation accept the transfer of the Funds which consist of the sum of $2,730,081 plus the revenues generated therefrom since March 31, 1995, subject to the following conditions:
i) The Funds shall be used in accordance with
section 272 of the Act for any or all of the following purposes [2] :
a) the purchase, construction, renovation, improvement, enlargement or development of immovable property used or to be used by the Lachine Public Institution;
b) the purchase, installation, improvement or replacement of furnishings, equipment or machinery of Lachine Public Institution;
c) the research activities of Lachine Public Institution;
d) the improvement of the quality of life of the users of the Lachine Public Institution;
e) the training and development of the human resources of the Lachine Public Institution for specific needs; ii) the Funds and all income derived therefrom to the extend they are not used for the foregoing purposes shall be invested in order that they may fructify; 2.
That the President of the Foundation and its Secretary are hereby authorized on behalf of and in the name of the Foundation, to do all acts and things and to sign and execute in the name of and on behalf of the Foundation, all documents and other instruments in writing that are necessary or advisable for the due carrying out of the foregoing. [soulignement ajouté] En somme, l'opération se veut la remise de fonds donnés à l'hôpital, sous son ancienne forme, par ses membres avant juin 1992 et devenus à cette date des biens sous l'administration de l'établissement public, soit l'hôpital sous sa nouvelle forme [3] .
De plus, les fonds transférés doivent servir à des fins précises qui allaient devenir sous peu impossibles.
Comme le souligne le juge du procès, aucun montant ne fut ensuite utilisé à une telle fin, et ce, même si l'hôpital a continué d'opérer pendant environ encore une année. [ 12 ] En juin 1995, le directeur général de l’hôpital donne instruction au trésorier de l’hôpital de transférer la totalité du montant se trouvant dans le fonds de dotation ( endowment fund ) [4] à la fondation par cette courte note : Par la présente, pour et au nom du conseil d’administration, je vous autorise à transférer tous les avoirs du fonds de dotation au compte de la Fondation de l’Hôpital général de Lachine.
Merci. [ 13 ] Le transfert a lieu peu après et le 29 juin 1995, le montant est déposé dans le compte de la fondation chez RBC valeurs mobilières . On ne trouve aucune résolution adoptée à cette époque par le conseil d’administration de l’hôpital autorisant ce transfert ou le ratifiant peu après; cependant, le juge conclut qu'il y a dû y avoir une. Peu importe, puisqu'il y aura ratification implicite par l'adoption en juin 1996 des états financiers qui l'indique clairement. [ 14 ] De même, le 8 février 1996, l’hôpital verse à la fondation un montant de 65 426 $.
Il correspond au remboursement de deux dons effectués par la fondation, un de 33 020 $ pour le financement d’un développeur plein-jour et un de 32 406 $ pour l’achat de lits de soins intensifs.
Aucune résolution de l'hôpital approuvant ou ratifiant expressément ce remboursement de dons n'a été déposée; le seul document produit est une simple « réquisition pour un chèque » signée par le directeur. [ 15 ] À compter de mai 1996, l’hôpital cesse graduellement ses opérations. [ 16 ] En juin 1996, les états financiers de l’hôpital pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 1996, préparés par des vérificateurs externes, sont adoptés par le conseil d’administration. Ils indiquent que l’hôpital « a cédé son fonds de dotation à la Fondation » et « a remboursé » à la fondation des dons totalisant 65 426 $.
En juillet 1996, copie de ses états financiers est vraisemblablement transmise à la régie régionale. [ 17 ] En octobre 1996, le ministre de la Santé et des Services sociaux désigne Raymond Chabot inc. comme liquidatrice de l’établissement hospitalier. Cette dernière prend possession de tous les documents et devient l’administratrice de facto de l’hôpital, dont les opérations sont désormais terminées. Elle a alors accès aux états financiers, dont celui pour l’exercice récemment terminé, et réalise que le fonds de dotation (2 727 683,48 $) et d’autres montants (65 426,10 $) avaient été remis à la fondation.
En effet, le 13 novembre 1996, la liquidatrice écrit à RBC valeurs mobilières pour les obtenir et le 25 novembre 1996, la fondation s’engage par lettre à la liquidatrice à ne pas utiliser les sommes confiées à RBC valeurs mobilières en juin 1995, ni les intérêts générés, en attendant la résolution du différend. [ 18 ] De plus, le 7 novembre 1996, la fondation réclame par lettre à la liquidatrice le remboursement d’autres dons qu’elle considère avoir été faits spécifiquement pour la rénovation de l’aile Dawes, un pavillon de l’hôpital : … between the years 1980 and 1985 our foundation made a series of gifts to the plant fund of Lachine General Hospital in order to allow it to realize a number of projects related to its immovables to be used in the carrying out of its missions.
For various reasons these gifts amounting to $318,100.00 in principal were not used by Lachine General Hospital for the purposes for which they were given … As Lachine General Hospital no longer functions as a hospital …, it is apparent that the projects for which these funds were donated and any similar projects related to its mission will never be realized.
In the circumstances our foundation considers that, as the very purpose of the gifts has been frustrated, the money it so gifted, including interests accrued thereon, should be return to the foundation. [soulignement ajouté] [ 19 ] La liquidatrice lui répond qu’elle doit présenter une preuve de réclamation, ce qu’elle fera en mars 1997, pour un montant de 1 077 888 $, soit la valeur des dons versés majorés des fruits générés par hôpital depuis le moment où les dons ont été faits.
Cette réclamation est rejetée le 28 février 2008, la liquidatrice invoquant trois raisons, dont l’absence d’un « écrit attestant d’un don conditionnel à la réalisation d’un projet spécifique ». [ 20 ]
Malgré ces échanges avec la fondation, ce n’est que le 29 septembre 1999 que les avocats de la liquidatrice lui font parvenir une mise en demeure réclamant formellement le remboursement des montants versés en juin 1995 et février 1996. La fondation refuse. Le 8 octobre 1999, ils intentent une action en Cour supérieure, district de Montréal, où la liquidatrice fait valoir que ces paiements ont été faits illégalement et sans droit et demande que la fondation soit condamnée à remettre les fonds de même que les fruits et intérêts perçus depuis les transferts.
[ 21 ] La défense de la fondation n’est produite qu’en octobre 2000. Elle y fait valoir que le recours est manifestement prescrit puisqu’elle a reçu les sommes en litige le 29 juin 1995 et le 8 février 1996, alors que l’action ne lui a été signifiée que le 12 octobre 1999, soit plus de 3 ans plus tard. Plaidant d’abondant, elle fait valoir que ces sommes lui furent légalement transmises et qu’elle en est depuis seule et unique propriétaire. [ 22 ] Par la suite, le prochain acte de procédure au dossier n’aura lieu qu’en février 2008.
Il semblerait que pendant les huit années écoulées depuis la défense, les parties se sont occasionnellement parlé et que différents intervenants régionaux et provinciaux ont tenté de régler le dossier. [ 23 ] En avril 2008, la fondation amende sa défense pour y ajouter une demande reconventionnelle où elle prétend avoir droit à une somme additionnelle de 1 077 888 $ soit la valeur actualisée de dons qu’elle aurait faits au début des années 1980 pour certaines fins non accomplies. [ 24 ] Une fois le dossier judiciaire réactivé, il fait l’objet d’une audition de quatre jours, les 25, 26, 27 et 28 mai 2010, qui donnera lieu au jugement dont appel rendu le 10 janvier 2011, rejetant tant l’action de la liquidatrice que la demande reconventionnelle de la fondation.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 25 ] Sur la réclamation de la liquidatrice pour les transferts effectués en 1995 et 1996, le juge de première instance conclut que le point de départ de la prescription est le moment des transferts par l’hôpital et non celui de la découverte de leur illégalité par la liquidatrice, thèse qui signifierait que l’impossibilité d’agir peut être l’ignorance de la loi. Il ajoute que « [t]he Liquidator’s rights of action are neither greater nor less than those of the Hospital » et que « prescription against the [Liquidator] added to and continued the prescription against the [Hospital] ».
L’action ayant été intentée le 8 octobre 1999, elle était au-delà de la prescription de trois ans applicable à la réclamation des sommes transférées le 29 juin 1995 et le 8 février 1996. [ 26 ] En obiter dictum , le juge déclare que n’eut été de la prescription, les transferts auraient été déclarés illégaux en raison de l’absence d’une autorisation de la régie régionale, formalité essentielle lorsqu’un établissement de santé veut « disposer à
titre gratuit de ses biens » (art. 265, al. 1(4)
Loi sur les services de santé et services sociaux , L.R.Q., c. S-4.2 [ LSSSS ]). Il ajoute que la fondation ne peut prétendre que la direction de l'hôpital échappait à cet
article en invoquant l’ art. 262.1 , al. 4 LSSSS , disposition applicable seulement aux personnes morales reconnues en vertu de l’
article 139 LSSSS . [ 27 ] Quant à la demande reconventionnelle de la fondation, le juge retient d’abord qu’elle constitue une demande implicite d’autorisation d’intenter un recours judiciaire contre la liquidatrice au sens de l’art. 415.10, al. 3 LSSSS . Puis, il exprime l’avis qu’elle n’est pas prescrite puisque même si la créance prenait naissance au moment de l’annonce officielle de la fermeture de l’hôpital le 4 décembre 1995, rendant impossible la construction de l’aile Dawes, la prescription avait été ensuite suspendue par les procédures de liquidation, et ce, jusqu’au moment du rejet de la réclamation.
Néanmoins, il rejette au motif que la preuve soumise n’établit ni l’existence de dons destinés à une fin déterminée, ni une obligation en cas de non-réalisation de cette fin, de retourner les dons. Il appuie cette dernière conclusion sur l’absence de ségrégation des montants donnés, l’impossibilité d’établir de manière testimoniale un don conditionnel, l’absence d’autorisation du ministre pour l’acceptation de tels dons conditionnels et la faible force probante de la preuve soumise.
Il écrit : « the alleged condition attached to them resulted from a revisionist history devised by the Foundation to justify its demand ». [ 28 ] Finalement, le juge de première instance rejette la demande de la fondation de participer au partage des actifs de l’hôpital en tant que « membre » d’une personne morale reconnue en vertu de l’art. 139 LSSS ( art. 451.12 , al. 2 LSSSS ) puisque les arguments qui sous-tendent cette réclamation n’ont été présentés qu’en plaidoirie, sans qu’une preuve de part et d’autre ne puisse être administrée.
L'absence de statut de « membre » de la fondation n’est pas une question en appel [5] . LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 29 ] Dans son mémoire, la liquidatrice prétend ne pas exercer un droit de l’hôpital ou du ministre, mais un droit personnel, en sa qualité de « personne intéressée » au sens de l’ art. 265 , al. 2 LSSSS , jouissant du droit de demander l’annulation des transferts. Ce statut fait en sorte que la prescription à son égard coure uniquement à compter de sa nomination.
Par contre, si elle est plutôt au droit du ministre ou de l’hôpital, elle plaide que la prescription ne débute qu’au moment « de la connaissance de la cause de nullité » ( art. 2927 C.c.Q. ), soit lors de la réalisation de l’illégalité des transferts. Subsidiairement, la liquidatrice prétend qu’il y avait une impossibilité d’agir de l’hôpital à l’encontre de l’illégalité des transferts tant et aussi longtemps que ses dirigeants étaient aussi les administrateurs de la fondation.
Finalement, elle soutient que la suspension des procédures décrétées par l’ art. 451.10 LSSSS en cas de liquidation s’applique tant aux recours contre l’hôpital qu’à ceux au nom de ce dernier. [ 30 ] Devant nous, son nouvel avocat, mais du même cabinet, élabore pour la première fois une thèse inédite : le transfert des sommes réclamées, si légal, a résulté, par l’effet de l’ art. 271 LSSSS , en une fiducie et la réclamation de la liquidatrice consiste à demander le retour de biens en fiducie et n'est par conséquent pas prescrite. [ 31 ] Pour sa part, la fondation plaide que le juge du procès a eu raison de conclure que le recours de la liquidatrice était prescrit.
Sur le fond de l’action, elle mentionne, sans trop l’étayer, que les transferts étaient légaux. Quant à sa demande reconventionnelle, elle prétend que le juge du procès a commis une erreur d’appréciation de la preuve en concluant que les dons en question n’étaient pas conditionnels et qu’il n’existait aucune obligation implicite de les restituer en cas de non-réalisation de la fin envisagée; elle ajoute que l’acceptation de ces dons ne requérait aucune autorisation particulière de la régie, puisque le projet de construction lui-même était soumis à son approbation. L’ENCADREMENT LÉGAL APPLICABLE
[ 32 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur les services de santé et services sociaux , L.R.Q., c. S-5 (prédécesseure de la LSSSS ) sont les suivantes : 72. Nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l’autorisation du gouvernement : 1° acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d’un établissement public ou d’un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; […] 72.
No person may, without prior consultation with the regional council concerned and p rior authorization of the Government , (1) acquire, construct, alter or demolish an immoveable for the purposes of a public establishment or a private establishment contemplated in sections 176 and 177; … 134. […] Si une contribution a été faite à des fins particulières , le montant n’en est pas versé dans les fonds généraux de l’établissement; il est versé dans un fonds spécial géré par l’établissement et placé ou déposé par lui suivant les articles 981o et suivants du Code civil , jusqu’à ce qu’il en soit disposé aux fins particulières pour lesquelles la contribution a été faite. 134. … If a contribution is made for special purposes the amount thereof shall not be paid into the establishment’s general fund; it shall be paid into a special fund managed by the establishment and invested or deposited by it under articles 981o and following of the Civil Code , until disposed of for the special purposes for which the contribution was made. [soulignement ajouté; version en vigueur de 1981 à 1987] [ 33 ] Les dispositions pertinentes de la LSSSS sont ainsi rédigées : 98.
Est un établissement public tout établissement: 1° constitué en corporation sans but lucratif avant le 1 er juin 1972, quelle que soit la loi sous l’autorité de laquelle son acte constitutif a été accordé; […] 98. The following are public institutions: (1) an institution constituted as a non-profit corporation before 1 June 1972, irrespective of the Act under which its constituting instrument was granted; … 139. Le ministre désigne, parmi les corporations visées au paragraphe 1° de l’article 98 et qui sont propriétaires de tout ou
partie des immeubles qui servent aux activités de l’établissement, celles dont les membres de la corporation peuvent , le cas échéant, participer à la nomination des personnes visées au paragraphe 4° de l’article 129 ou 130 , au paragraphe 3.1° de l’article 131 ou au paragraphe 4° de l’article 132, selon le cas. 139. The Minister shall designate, from among the corporations referred to in paragraph 1 of
section 98 which own all or part of the immovables used for the activities of the institution, those whose members may , where applicable, take
part in the appointment of the persons referred to in paragraph 4 of
section 129 or 130 , paragraph 3.1 of
section 131 or paragraph 4 of
section 132, as the case may be. Le ministre doit procéder à la désignation d’une telle corporation si celle-ci lui démontre que l’acquisition, la construction ou les travaux exécutés sur les immeubles de la corporation ont été financés par des fonds autres que des fonds provenant, en tout ou en partie, de subventions du gouvernement ou autres que des fonds provenant entièrement de souscriptions publiques et que ces investissements n’ont pas fait l’objet de remboursement ou de désintéressement.
The Minister must designate such a corporation if the latter proves to him that the acquisition or construction or the work performed on the immovables of the corporation has been financed by funds other than funds provided, in whole or in part, by government subsidy or other than funds provided entirely by public subscriptions and that the investments have not been the subject of a reimbursement or compensation.
262.1. Un établissement qui est une corporation désignée par le ministre en vertu de l’article 139 peut , sans autre formalité que celles prévues aux articles 180 et 260, aliéner un immeuble excédentaire lorsque l’acquisition, la construction ou les travaux exécutés sur cet immeuble ont été financés par des fonds autres que des fonds provenant, en tout ou en partie, de subventions du gouvernement ou autres que des fonds provenant entièrement de souscriptions publiques et que ces investissements n’ont pas fait l’objet de remboursement ou de désintéressement. 262.1. Any institution which is a corporation designated by the Minister pursuant to
section 139 may, with no other formality than those prescribed in sections 180 and 260, alienate any immovable surplus to requirements where the acquisition or construction or the work carried out on the immovable has been financed with funds other than funds provided, in whole or in part, by government subsidy and other than funds provided entirely by public subscription, provided that such investment has not been the subject of a reimbursement or compensation.
Le produit de l’aliénation de cet immeuble et les revenus qu’il génère peuvent être cédés, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 265, soit à une fondation ou une corporation sans but lucratif visée à l’article 271 pour être utilisés, conformément à l’article 272, pour l’une ou l’autre des fins mentionnées à cet article, soit, si l’autorisation obtenue en vertu de l’article 260 en dispose ainsi, à une autre corporation sans but lucratif dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux.
The proceeds from the alienation of the immovable and the income arising from the proceeds may be transferred, notwithstanding subparagraph 4 of the first paragraph of
section 265, to a foundation or a non-profit corporation referred to in
section 271 to be used for any of the purposes mentioned in
section 272, in accordance with that section, or, if the authorization obtained under
section 260 so provides, to another non-profit corporation whose activities relate to the field of health and social services. Ils peuvent également être versés dans un fonds spécial dont l’administration est confiée aux membres de la corporation et être utilisés, conformément à l’article 272, pour l’une ou l’autre des fins mentionnées à cet article. They may also be paid into a special fund of which the administration is entrusted to the members of the corporation, to be used for any of the purposes mentioned in
section 272, in accordance with that section. Les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas s’appliquent également aux fonds constitués par les membres de la corporation avant le 23 juin 1992 et qui ont traditionnellement été administrés par ces derniers. […] The rules set out in the second and third paragraphs also apply to funds constituted by the members of a corporation before 23 June 1992 and which have traditionally been administered by those members. … 264.
Est nul, de nullité absolue, tout contrat fait par un établissement sans l’autorisation préalable du Conseil du trésor, du ministre ou de la régie régionale , chaque fois que cette autorisation est requise par la présente loi. 264. A contract made by an institution without the prior authorization of the Conseil du trésor, the Minister or the regional board is absolutely null in all cases where such authorization is required by this Act. Tout contrat doit de plus, sous peine de nullité, être fait conformément aux normes, aux conditions et selon la procédure édictées par règlement du ministre.
Furthermore, every contract must, on pain of nullity, be made in accordance with the standards, terms and procedure prescribed by regulation of the Minister. L’action en nullité d’un contrat fait par un établissement contrairement au présent
article peut être intentée par le ministre, par la régie régionale ou par toute personne intéressée . An action for nullity of a contract made by an institution contrary to this
section may be instituted by the Minister, the regional board or any interested person .
265. Nul établissement public ne peut : […] 4° disposer à
titre gratuit de ses biens , sauf s’il s’agit de biens de valeur modique ou, avec l’autorisation préalable de la régie régionale , lorsque la disposition est faite dans l’intérêt de l’établissement ou de la mission qu’il poursuit, en faveur d’un autre établissement ou dans un but humanitaire; […] 265.
No public institution may … (4) dispose gratuitously of property , except in the case of property of small value or, with the prior authorization of the regional board , where the property is disposed of in the interest of the institution or its mission, in favour of another institution or for humanitarian purposes; … L’action en nullité d’une décision, d’un règlement ou d’une résolution adopté par un établissement ou de tout contrat fait par lui contrairement au premier alinéa peut être intentée par le ministre, par la régie régionale ou par toute personne intéressée . […] An action for nullity of a decision, by-law, resolution or contract made or adopted by an institution contrary to the first paragraph may be instituted by the Minister, the regional board or any other interested person . … 271.
Un établissement peut, avec l’autorisation préalable de la régie régionale, transférer l’administration de tout ou
partie d’un fonds visé à l’article 269 à une fondation ou corporation sans but lucratif constituée suivant les lois du Québec et ayant pour objet de gérer les contributions versées à cet établissement ou à plusieurs établissements ou de recevoir directement des contributions versées par d’autres personnes pour des fins particulières. 271. Any institution may, with the prior authorization of the regional board, transfer the administration of all or part of any fund referred to in
section 269 to a foundation or a non-profit corporation incorporated under the laws of Québec whose object is to administer the contributions paid to the institution or to several institutions or to receive directly contributions paid by other persons for special purposes. Les fonds dont l’administration est ainsi transférée à une fondation ou à une corporation sans but lucratif sont réputés reçus par elle en fiducie ; elle est assujettie, relativement à ces fonds, aux mêmes obligations et dotée des mêmes pouvoirs qu’une société de fiducie constituée au Québec.
The funds whose administration is so transferred to a foundation or non-profit corporation are deemed received in trust ; the foundation or corporation is, in respect of such funds, subject to the same obligations and vested with the same powers as a trust company incorporated in Québec.
En cas de dissolution d’une telle fondation ou corporation sans but lucratif, les fonds pour lesquels les sommes n’ont pas encore été utilisées aux fins particulières stipulées de même que les revenus et intérêts accumulés provenant du placement de ces fonds doivent être retournés à l’établissement pour être gérés de la manière prévue à l’article 269.
In cases of dissolution of the foundation or non- profit corporation, the funds which have not yet been used for the special purposes stipulated, together with the accrued income and interest derived from the investment of the funds, shall be returned to the institution and administered in the manner prescribed in
section 269. [soulignement ajouté; version en vigueur de 1994 à 1996] L’ANALYSE I. Le statut de la liquidatrice [ 34 ] À la suite du retrait du permis d’un établissement hospitalier public, le ministre doit nommer un liquidateur ( art. 451.7 LSSSS ). [ 35 ] Sa mission est de payer les dettes, de redistribuer certains actifs et de remettre le reliquat à l’État ou à un membre d'une personne morale désignée par le ministre : 451.12. Le liquidateur paie d’abord les dettes de l’établissement ainsi que les frais et dépenses de la liquidation. 451.12. The liquidator shall first pay the debts of the institution and the costs and expenses of the liquidation.
Par la suite, si l’actif comprend des biensprovenant de contributions versées par unmembre d’une personne morale visée auparagraphe 1° de l’article 98, le liquidateur doit,à sa demande, les lui remettre; si l’actif estinsuffisant pour être ainsi employé, le liquidateurprocède alors au partage de l’actif en proportiondes droits respectifs des membres intéressés. The liquidator shall then, if the assets includeproperty deriving from contributions made by amember of a legal person referred to in paragraph1 of
section 98, remit the property to the memberat the member’s request. If the assets areinsufficient to do so, the liquidator shall partitionthe assets in proportion to the respective rights ofthe members concerned. S’il subsiste un reliquat, il est dévolu, sansindemnité, au gouvernement ou à une personnemorale que le gouvernement désigne, malgrétoute disposition inconciliable.
Any residue devolves, without compensation, tothe Government or to a legal person itdesignates, notwithstanding any inconsistentlegislative provision. [soulignement ajouté; version en vigueur depuis 1995] [36] L’article 451.11 LSSSS précise ainsi le statut d’un liquidateur : 451.11. Le liquidateur a la saisine des biens del’établissement; il agit à
titre d’administrateur dubien d’autrui chargé de la pleine administration. 451.11. The liquidator is seised of the property ofthe institution and acts as an administrator of theproperty of others entrusted with fulladministration. [soulignement ajouté; version en vigueur depuis 1995] [37] Cet
article reprend l’article 360, al. 1 C.c.Q. sur la liquidation des personnes morales,
article lui-même inspiré de la
Loi sur laliquidation des compagnies, L.R.Q., c. L-4[6]. [38] Parlant de la
Loi sur les liquidations, L.R.C. (1985), c. W-11[7], le pendant fédéral de la
Loi sur la liquidation des compagnies,la Cour suprême écrit dans Coopérants (Les), Société mutuelle d’assurance-vie (Liquidateur de) c. Dubois, (CSC),[1996] 1 R.C.S. 900, au paragr. 34, que la liquidation « a pour fonction de mettre fin aux opérations de la compagnie et de distribuer sonactif aux créanciers. » C’est visiblement aussi l’objectif d’une liquidation en vertu de la LSSSS, et ce, selon un processus en tout pointcomparable avec les autres régimes de liquidation.
Il s’ensuit que les principes dégagés sous ces autres régimes sont transposables enl’espèce et qu’ils complètent le caractère plutôt succinct des dispositions de la LSSSS en matière de liquidation. [39] Depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, le législateur a codifié et édicté un corpus de règles touchantl’administration du bien d’autrui, règles dont les textes législatifs et la doctrine prévoient qu’elles régissent les pouvoirs d’unliquidateur[8].
Ainsi, « [l]e liquidateur est […] substitué aux organes de gestion et de représentation dès sa nomination et c’est lui seulqui a dorénavant le droit d’agir pour le compte de la société[9]. » [40] J’en retiens que la liquidatrice n’est ni la représentante du ministre, ni celle de la régie régionale, mais la personne désignéepour exercer les droits de l’hôpital et régler son passif. Sous la loi fédérale en matière de liquidation de compagnie, la Cour suprême,citant l’affaire ontarienne McCarter v.
York County Loan Co. (1907), 14 O.L.R. 420, 422 (H.C.J.), affirme dans Les Coopérants, supra,au paragr. 33 : The liquidator seems to be somewhat in the position of a receiver or agent appointed by the Court to represent the company for thepurposes of the Act; not as an assignee, but as the statutory representative of the company for the purposes of winding up. [soulignement ajouté] [41] Ainsi, les pouvoirs qu’exerce la liquidatrice ne sont pas ceux d’un tiers, du ministre ou d’un créancier, mais plutôt ceux del’hôpital. [42] Aux fins des articles 264, al. 3 et 265, al. 2 LSSSS, la liquidatrice n’est pas une « personne intéressée » qui se voit conférer ledroit de demander la nullité du contrat ou de l'acte, mais la représentante de l’établissement hospitalier. [43] Par personne intéressée, il faut entendre un tiers qui a un intérêt à faire annuler le contrat, comme la régie dont l’autorisationn’aurait pas été obtenue ou encore serait entachée d’un vice de consentement, le ministre de la Santé et des Services sociaux, un membred’une corporation au sens de l’art. 139 LSSSS susceptible d’être pénalisé par le contrat, ou « toute personne qui […] a un intérêt né etactuel » de demander la « nullité absolue d’un contrat » (art. 1418 C.c.Q.) en vertu du droit commun. [44] Il s’ensuit que la prescription pertinente est celle applicable à l’hôpital et non une nouvelle débutant avec la nomination de laliquidatrice.
II. La prescription n’a pas été suspendue [45] La liquidatrice prétend ensuite que l’art. 451.10 LSSSS a suspendu la prescription applicable à son recours :
451.10. À compter de la date de la publication de l’avis prévu à l’article 451.6, toute action ou procédure visant les biens de l’établissement, notamment par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue . 451.10. From the date of publication of the notice referred to in
section 451.6, any action or proceeding concerning the property of the institution, in particular, by seizure by garnishment, seizure before judgment or seizure in execution, shall be suspended. Les frais engagés par un créancier , après qu’il a eu connaissance de la liquidation par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de l’établissement qui est distribué en raison de la liquidation .
The costs incurred by a creditor after learning of the liquidation personally or through his attorney may not be collocated on the proceeds of the property of the institution that are distributed owing to the liquidation . Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de l’établissement peut néanmoins , aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute action ou procédure .
A judge of the Superior Court of the district where the head office of the institution is situated may nonetheless , on the conditions he considers appropriate, authorize the institution or continuation of any action or proceeding. [soulignement ajouté; version en vigueur depuis 1995] [ 46 ] Cette disposition n’est d’aucun secours au recours à la liquidatrice puisqu’il est manifeste à sa lecture qu’elle ne suspend que les recours des tiers (créanciers) contre l’hôpital.
Cela est logique puisque dans le cadre de la liquidation, une procédure plus souple est applicable, soit le dépôt d’une preuve de réclamation au liquidateur, généralement selon un format standardisé et dans un certain délai.
L’institution de recours judiciaire, étant susceptible de retarder considérablement le processus de liquidation, est assujettie à une autorisation préalable de la Cour supérieure, laquelle a un pouvoir inhérent de surveillance et de contrôle des personnes morales et, en notre cas, du liquidateur d’une telle personne. [ 47 ] Quant à l’incapacité d’agir de l’hôpital, il n’est pas allégué que sa direction avait agi de mauvaise foi ou avait tenté de prévenir l’exercice des droits de l’hôpital. Le juge retient plutôt de la preuve que de bonne foi sa direction a cru que les transferts étaient permis et légaux. III.
L’illégalité des transferts
i) le transfert du fonds de dotation [ 48 ] Le débat entre les parties porte sur les dispositions législatives en matière de transfert de propriété [10] . L’appelante prétend que le transfert était soumis à l’article 265, al.1(4) LSSSS qui exige l’autorisation préalable de la régie régionale avant toute disposition d’un bien d’une valeur non modique. [ 49 ] La fondation répond qu’elle bénéficie d’une cession faite sous l’
article 262.1 LSSSS . En vertu de cette disposition, les hôpitaux reconnus par le ministre en vertu de l’
article 139 LSSSS peuvent céder, sans autorisation ou autre formalité, le produit de l’aliénation d’un immeuble à une fondation (art. 262.1, al. 2 LSSSS ), plutôt que le verser dans leur fonds d’immobilisation comme c'est normalement le cas ( art. 262 LSSSS ).
Cette disposition ne peut ici s'appliquer puisqu'il n'y a pas eu disposition d'un immeuble. [ 50 ] Selon la fondation, l' art. 262.1 permet aussi le transfert de « fonds constitués par les membres de la corporation avant le 23 juin 1992 et qui ont traditionnellement été administrés par ces derniers » (al. 4) à une fondation sans nécessité d'une autorisation de la régie régionale. Or, le juge du procès a conclu que le fonds de dotation avait été constitué avant 1992 (jugement entrepris, paragr. 77) et qu'il avait été traditionnellement administré par les membres de l'hôpital (jugement entrepris, paragr. 76-78).
Il s'ensuit, selon elle, qu'aucune autorisation n'était ici requise. Le juge du procès a rejeté cette dernière prétention d'avis que la reconnaissance de l'hôpital comme une corporation désignée au sens de l'art. 139 était un pré-requis à l'application de cette autre exception, conclusion que conteste la fondation. [ 51 ] Avec égards pour les avocats de la fondation, je suis d'avis que la conclusion du juge de première instance sur ce point est bien fondée. [ 52 ] L’
article 262.1 LSSSS adopté en 1992, à la demande des hôpitaux reconnus sous l’
article 139 LSSSS , est ainsi expliqué par le ministre de la Santé de l’époque : M. le Président, ça introduit ici un certain nombre d’articles, d’amendements qui nous font régler de manière la plus équitable possible un problème qui perdure depuis 1971-1972. C’est dans la foulée de la loi 120 [la LSSSS ], vous vous rappellerez, lorsque l’audition était suivie de l’avant-projet de loi.
Les corporations propriétaires , tant de la communauté anglophone, de la communauté juive, des communautés religieuses étaient venues nous voir en commission parlementaire pour nous rappeler qu’en 1960 elles avaient été, en partie, dépossédées, qu’en 1972 ça avait continué et qu’il y avait des injustices qui avaient été commises à l’époque et que, par conséquent, on devait être sensibles à une certaine réalité .
On a, en cours de route, travaillé, échangé avec elles au cours des dernières semaines de manière très brillante, avec notre notaire qui est toujours notre spécialiste en ces matières et, avec l’intervention de tout le monde, on est en mesure de déposer des papillons qui reçoivent un assentiment assez large à ce moment-ci et qui va nous permettre de régler cette situation-là, je ne peux pas dire une fois pour toutes, mais, à tout le moins, nous faire progresser dans un souci d’équité et de faire en sorte qu’on puisse continuer d’avoir cette collaboration indispensable de ces gens qui ont investi beaucoup de temps, beaucoup d’argent dans des corporations, que ce soit la communauté juive, que ce soit la communauté anglophone, beaucoup, beaucoup d’argent a été investi.
J’ai, frais à la mémoire, des projets d’immobilisation
qui ont été réalisés et qui ne l’auraient jamais été s’il n’y avait pas eu une participation substantielle de ces différentes communautés-là. Dans ce sens-là, c’est heureux qu’on en arrive à ça aujourd’hui et ça nous permet de rétablir un certain nombre de choses et d’êtrecapables de travailler dans l’avenir, de toujours pouvoir compter sur leur collaboration et de le faire dans un contexte juridique qui, à toutle moins - et le notaire me corrigera si je m’égare un peu trop - paraît un peu plus clair pour tout le monde. À tout le moins.
Et je penseque, dans ce cas-là, c’est un pas assez important[11]. [soulignement ajouté] [53] En réponse à un député qui demandait des précisions, le sous-ministre de l’époque déclare : M. Trudel [Rémy, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue]: […] Ça dispose de la façon dont on peut disposer [...] des surplus ou desfonds accumulés dans tels types de corporations [... ] ou qui pourraient exister. M.
Dicaire: Celles qui étaient là avant 1972, qui ont des membres, propriétaires d’immeubles que le ministre pourra, en vertu de 139,reconnaître ou désigner comme ayant effectivement des investissements, ayant investi sur ces immeubles-là, ce qui amène, en tant quecorporation désignée, la représentation sur le conseil d’administration, l’exercice de pouvoirs, le droit de veto, d’autorisation demodifications importantes à la charte, et, par surcroît maintenant, avec 262.1, une possibilité d’envisager de réorienter en quelque sorteun produit d’aliénation d’immeuble vers des fins qu’une fondation pourrait... une fondation qui est quand même régie dans ses activitésinterrelationnelles avec l’établissement par des dispositions de la même loi[12]. […] [soulignement ajouté] [54] Il est vrai que les débats parlementaires ne démontrent pas spécifiquement que l’alinéa 4 de l’article 262.1 LSSSS ne s’appliquequ’aux corporations reconnues sous l’article 139 LSSSS.
Toutefois, tous les autres articles adoptés simultanément ne visent que lescorporations propriétaires (art. 139, 181.1, 181.2 LSSSS)[13] et donnaient suite aux travaux d’un groupe de travail réunissant cescorporations.
Il me semble incongru que par le quatrième alinéa de cet article, le législateur ait souhaité créer une exception s'appliquantau-delà du groupe de corporations bénéficiant déjà d’une reconnaissance. [55] Ce contexte appuie la conclusion du juge de première instance voulant que l’utilisation de « la corporation » réfère à celle donttraite l’article et non, comme le suggère la version anglaise (« a corporation ») à toute personne morale. [56] Plus révélateur, dans la version en vigueur à l’époque, à tous les endroits où le législateur traite d’une corporation déjàconstituée, mais non soumise à l’article 139 LSSSS, il parle d’une « corporation visée au paragraphe 1 de l’article 98 »[14] (comme l’étaitl’hôpital).
Le quatrième alinéa de l’article 262.1 LSSS est le seul endroit où le terme « corporation » est utilisé en parlant d’unétablissement hospitalier sans faire référence ni à l’article 98(1) LSSSS, ni à l’article 139 LSSSS. Cela amène à mon avis à une seuleconclusion : lorsque le législateur ne précise pas la catégorie de corporations dont il parle à l’article 262.1, al. 4 LSSSS, c’est qu’il estévident qu’il s’agit de celles prévues au premier alinéa. [57] Or, tel qu'indiqué précédemment, l'hôpital n'a pas obtenu une telle désignation.
Sa direction ne pouvait donc prétendre seprévaloir d'une exception prévue à l’article 262.1 LSSSS et une autorisation préalable de la régie régionale était requise pour céder lapropriété du fonds de dotation selon l’article 265, al. 1(4) LSSSS. [58] Le transfert de la propriété du capital du fonds de dotation est donc illégal faute de l'autorisation requise impérativement et uneaction en nullité peut être intentée par le ministre, la régie régionale ou toute personne intéressée (art. 265, in fine).
Bien entendu,l'établissement lui-même peut invoquer cette nullité. [59] J'ajoute que cette nullité découle d’une disposition législative spécifique visant à protéger le patrimoine d’un établissementpublic et régissant l'exercice de ses pouvoirs. Le contrat, s'il en est, qui en résulte est affecté de nullité absolue (art. 264 LSSSS; art. 1417C.c.Q.). ii) le remboursement des donations pour équipements [60] Là encore, il fallait une autorisation préalable de la régie régionale.
Alors que le directeur général de l’hôpital a déclaré avoirreçu une telle autorisation de Robert Demers, responsable des immobilisations et des équipements à la régie régionale, ce dernier estvenu témoigner à l’effet contraire. Le juge a préféré le témoignage de ce dernier et rien n’indique qu’il a ainsi commis une erreurfactuelle révisable en appel.
Dans ces circonstances, il faut conclure à l'illégalité des remboursements. * * * * * [61] En somme, lorsqu’un établissement public est liquidé, seul le ministre peut, conformément à l’article 451.12, al. 3 LSSSS,rediriger le reliquat de ces biens vers des personnes morales associées à l’ex-hôpital, pouvoir qu’il a exercé précédemment[15].
Parcontre, les administrateurs de l’établissement ne peuvent, pendant qu’ils sont encore en fonction, tenter de poser des gestes au mêmeeffet. [62] Pour ces motifs, je suis d’avis que les transferts attaqués ont été faits illégalement faute d'avoir reçu les autorisations préalablesrequises impérativement. Ils peuvent donc faire l'objet d'une action en nullité (art. 265 LSSSS). Cela est conforme à l’état du droit public,notamment en droit municipal, lorsqu'il y a eu défaut d’approbation par le conseil municipal ou par une autre autorité publique(Immeubles Port Louis Ltée c.
Lafontaine (Village), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 326, 353-354). IV. La prescription applicable
[63] Ne reste donc que l'argument de la prescription pour justifier la position de la fondation de refuser de remettre les fondstransférés en 1995 et 1996. [64] Tout recours est assujetti aux règles de la prescription du Code civil faute de disposition particulière. L’action en nullité de droitpublic n’échappe pas à cette règle de droit commun, tel que l'enseigne Pierre-Basile Mignault, Traité de droit civil canadien, t. 9,Montréal, Wilson & Lafleur, 1916. À la p. 472 et suivantes, il souligne que l'art. 2242 du Code civil du Bas-Canada est très larged’application vu « la généralité des termes de l’article »
« [t]outes choses, droits et actions », et constitue la prescription de droitcommun. Ceci demeure vrai sous le nouveau code civil qui énonce les règles de base du système juridique québécois dans tous sesaspects (voir le préambule du Code civil du Québec). [65] Devenu juge à la Cour suprême, P-B Mignault reprend cette thèse dans Côté c.
Corporation County of Drummond, (SCC), [1924] R.C.S. 186, tout en précisant que la Cour supérieure jouit néanmoins du pouvoir discrétionnaire de refuser d'interveniren matière d'action en nullité de droit public puisqu'un tel recours fait appel à sa compétence inhérente de supervision et de contrôle destribunaux inférieurs, de l'État et de ses démembrements, comme les établissements hospitaliers et les municipalités.
Il écrit à la page191 : Je me hâte d’ajouter, cependant, que si l’on ne peut dire qu’il y ait à l’égard de l’action en nullité à la Cour supérieure d’autreprescription proprement dite que celle du droit commun, trente ans, la Cour supérieure, exerçant une juridiction extraordinaire sous l’art.50 C.P.C. [maintenant l’art. 33 C.p.c.], dont l’opportunité est laissée à sa discrétion, peut très bien refuser d’intervenir lorsqu’on a laissés’écouler un long délai avant de demander la cassation d’un acte municipal. [soulignement ajouté] [66] La jurisprudence est unanime à considérer que l’action en nullité de droit public se prescrivait par 30 ans sous l’article 2242C.c.B.-C.[16], et que ce délai a été réduit à 10 ans sous le Code civil du Québec[17].
La doctrine abonde dans ce même sens[18]. [67] En l'espèce, le juge de première instance a appliqué la prescription triennale de l’article 2925 C.c.Q. : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droitpersonnel ou un droit réel mobilier et dont ledélai de prescription n’est pas autrement fixé seprescrit par trois ans. [je souligne] 2925. An action to enforce a personal right ormovable real right is prescribed by three years, ifthe prescriptive period is not otherwiseestablished. [68] Or, ce court délai est une exception à la prescription décennale de droit commun prévue à l’article 2922 C.c.Q. : 2922.
Le délai de la prescription extinctive est dedix ans, s’il n’est autrement fixé par la loi. [je souligne] 2922. The period for extinctive prescription isten years, except as otherwise fixed by law. [69] Seule la prescription décennale est applicable à l'action en nullité de droit public puisqu'elle ne tend pas à faire valoir un droitpersonnel, comme le souligne ma collègue la juge Duval Hesler, alors à la Cour supérieure, dans Comité des citoyens de la Presqu’île-Lanaudière c.
Québec (Procureur général), 2006 QCCS 4861, qui résume très bien l'état actuel du droit : [43] […] L’action directe en nullité de l’acte administratif est assujettie à la prescription, autrefois trentenaire, maintenant décennale,applicable à toute action en justice basée sur autre chose qu’un droit personnel.
Il pourrait toutefois arriver qu’un/e juge de la Coursupérieure, dans l’exercice de sa discrétion, refuse de l’accorder en présence d’un retard important, bien qu’inférieur à dix ans: "It may be that the remedy under [art. 33 C.C.P] is so special and extraordinary that the granting of it is a matter of sound judicialdiscretion and that in certain cases it should not be accorded where there has been great delay, though short of thirty [ten] years, inbringing action." (emphase ajoutée) [44] En matière de nullité absolue, à moins que n’ait couru la prescription décennale, on peut donc toujours recourir à l’action directeen nullité.
Il s’agit de plus d’un recours qui est ouvert même en cas d’irrégularités dans la décision administrative, par opposition à unevéritable absence ou un véritable excès de juridiction. [45] Le Tribunal s’en réfère à ce sujet à la décision de la Cour suprême du Canada dans [Immeuble] Port Louis c. Lafontaine(Village).
Sous la plume du juge Gonthier, la Cour suprême trace l’évolution de l’action directe en nullité, devenue disponible avec letemps pour des vices se situant "en deçà de l’absence de compétence initiale", soit ce qu’il est convenu d’appeler l’ultra vires: "Il est ainsi devenu plus difficile de circonscrire la notion d’ultra vires.
On retrouve dans la jurisprudence nombre de qualificatifs dont lesens n’est pas constant et varie avec le contexte de leur emploi tels nullité absolue ou relative, abus et excès de pouvoir ou pures etsimples illégalités, informalités ou irrégularités." [46] Le juge Gonthier, s’appuyant sur l’auteur Rousseau, d’ajouter que l’intérêt initial de ces distinctions résidait en grande partiedans le besoin de constater un excès de juridiction pour permettre l’exercice de "l’action en nullité dans toute l’étendue du délai de trenteans prévu par le droit commun".
Rappelons que "le fait qu’une décision apparaît arbitraire, oppressive et abusive, peut porter les
tribunaux à la considérer comme nulle ab initio" [47] Comme la requête introductive d’instance du Comité demandeur invoque à la fois la nullité du décret et de l’autorisationattaqués, l’abus et l’excès de pouvoir et des irrégularités et illégalités, elle ne saurait être assimilée à une simple requête en révisionjudiciaire à l’encontre d’une décision d’un tribunal administratif dans le cadre d’un litige déjà engagé entre les parties. C’est dans cecontexte que la jurisprudence a tout naturellement dégagé l’exigence d’un délai raisonnable équivalent à un délai d’appel pour instituer lerecours en révision judiciaire.
Cette notion de délai raisonnable, faut-il le répéter, est inapplicable en l’espèce et le recours en nullité duComité demandeur ne saurait être taxé de tardif. [soulignement ajoute] notes omises Au même effet, voir la juge Bédard de la Cour supérieure dans Sabourin c. Association des artistes de la rue Ste-Anne inc., [1999] J.Q.no 2629, au paragraphe 18. [70] En réalité, le recours de la liquidatrice, malgré sa rédaction imprécise, constitue une action en nullité des transferts au motif deleur illégalité avec comme conclusion accessoire, la restitution des montants reçus par la fondation (art. 1422 C.c.Q.).
Il n'était donc pasprescrit lorsque intenté par la liquidatrice au nom de l'hôpital. [71] La conclusion que le recours de la liquidatrice ne tend pas à faire valoir un recours personnel au sens de l’article 2925 C.c.Q. estrenforcée par le fait qu’il aurait pu être intenté aussi par la régie régionale, le ministre ou toute personne intéressée (art. 264 et 265LSSSS). [72] J'ajoute que rien ne justifie d'exercer la discrétion inhérente à l'action en nullité de droit administratif pour refuser ce recours aumotif de tardivité.
En effet, le délai écoulé entre la nomination de la liquidatrice et l'introduction de son action en nullité s'explique pardes discussions entre elle et la fondation, de même que l'engagement de cette dernière, dès novembre 1996, de ne pas faire usage desmontants en litige. Par ailleurs, cet engagement fait en sorte que l'accueil de l'action ne causera aucun réel préjudice aux opérationsactuelles de la fondation.
L’appel incident [73] Par appel incident, la fondation demande le remboursement de dons qu’elle aurait faits dans les années 1980[19] au motif qu'ilsdevaient servir spécifiquement à la réfection de l’aile Dawes de l’hôpital, fin devenue impossible. [74] Le juge du procès souligne qu'aucun écrit de cette époque, tant de la fondation que de l’hôpital, ne mentionne une telle fin.
Ilajoute que s'il est vrai que des dons ultérieurs ont été faits pour cette réfection, cela n'implique pas que les dons antérieurs avaientnécessairement le même objectif. [75] Pour écarter ces conclusions factuelles, la fondation doit « “montrer du doigt” la faille ou l’erreur fondamentale » que le jugeaurait commise dans l'évaluation de la preuve (H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, paragr. 70, [2005] 1 R.C.S. 401). Or,elle ne fait pas cette démonstration. [76] Au contraire, la conclusion du juge est étayée par plusieurs éléments circonstanciels.
D’abord, les dons réclamés n’ont pas étéversés dans un fonds spécial, ce qui était pourtant requis si faits pour une fin particulière (voir l’art. 134, al. 2 de l’ancienne loi, citéprécédemment dans la
section « L'encadrement légal applicable »). Ensuite, lors du procès, les témoignages ont fait ressortir l'existencede dons, pendant la période pertinente, non effectués pour le projet Dawes[20]. Finalement, la réclamation envoyée en 1996 par lafondation à la liquidatrice relie les dons à « a number of projects related to its immovables ». [77] Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de déterminer si, comme l’a décidé le juge de première instance,l’article 451.10 LSSSS a pour effet de suspendre la prescription, contrairement à la situation applicable en matière de faillite (BanqueRoyale du Canada c.
Bernier, (QC CA), [1990] R.J.Q. 991 (C.A.)).
LA CONCLUSION [78] Pour tous ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, sans frais vu les circonstances, d’infirmer le jugement de la Coursupérieure, d’accueillir l’action en nullité et restitution, sans frais, et de condamner la fondation à remettre à la liquidatrice les montantsillégalement reçus, avec les intérêts et fruits qu’ils ont générés depuis leur réception, étant entendu qu'il ne peut s'agir que del'accroissement réel et net (soit après toutes les déductions applicables, dont les frais d'administration d'un tiers). [79] Quant à l’appel incident, je propose de le rejeter sans frais. PIERRE J.
DALPHOND, J.C.A.
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