2023 QCCQ 8118, 2023 QCCQ 8118
Opinion
Protection de la jeunesse — 231838 2023 QCCQ 8118 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004321-176 DATE : JUGEMENT RENDU : 7 MARS 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 20 AVRIL 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , -et- X , né le [...] 2012, Enfant -et- A , mère - demanderesse B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère a produit une demande par laquelle elle désire que le Tribunal révise l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 août 2018 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu’à sa majorité : CONFIE l’enfant à sa tante paternelle, madame C; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d'une fin de semaine par mois, du vendredi après l'école au dimanche 17 heures; ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de quatre heures par mois, en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse de déplacer au besoin les contacts du père faute d'accord entre les parties à cet effet; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 3 ] La mère s’adresse au Tribunal pour demander une augmentation de ses contacts avec l’enfant.
Elle désire avoir son enfant avec elle à raison d’une fin de semaine sur deux. Si le lundi ou le vendredi précédent ou suivant un contact est férié ou est un congé
pédagogique, elle désire que cette journée soit ajoutée au contact. Elle désire avoir l’enfant avec elle pendant l’équivalent de 28 jours pendant les vacances scolaires d’été. Elle demande aussi à avoir avec elle l’enfant pendant quatre jours consécutifs durant la période des Fêtes, incluant la fête de Noël les années impaires et la journée du Jour de l’an, les années paires. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations.
Il recommande le rejet de la demande et le maintien des mesures déjà en place. [ 5 ] Au jour de l’audience, ni la mère ni le procureur de celle-ci ne sont présents à la Cour. Ceux-ci ont été appelés à plusieurs reprises. Le procureur de la mère n’a avisé personne qu’il ne serait pas présent ou en retard. [ 6 ] Les avocats du père, de l’enfant et du Directeur de la protection de la jeunesse sont présents.
La famille d'accueil et l’enfant sont aussi présents. [ 7 ] Dans le but de ne pas retenir indéfiniment les gens présents, le soussigné a procédé vers 9h50, soit après une attente de vingt minutes. [ 8 ] Le Tribunal tient à rappeler les articles 23 et 24 du Règlement de la Cour du Québec (RLRQ, c. C-25.01, r. 9 ), règlement adopté en vertu des articles 63 à 65 du Code de procédure civile : « Heures d’audience. Les audiences du tribunal débutent à 9 h 30 et à 14 h, à moins d'indication contraire du juge qui préside l'audience ou du juge en chef. Appel du rôle.
Les parties, les avocats et les notaires doivent être présents et prêts à procéder dès l’appel du rôle. » [ 9 ] Évidemment, le président du Tribunal peut faire preuve de souplesse dans l’application du règlement, mais faut-il que ce dernier soit informé d’une quelconque difficulté à se conformer au règlement, ce qui n’a pas été le cas ici. [ 10 ] Ainsi, comme aucune preuve n’est administrée en demande, celle-ci est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande de la mère. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e François Rioux Avocat de la mère - demanderesse M e Véronique Laforme Contentieux du CIUSSS A Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocat de l’enfant M e Jules Ricard Avocat pour le père Date d’audience : 7 mars 2023 (Pièce déposée : D-13)
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