2018 QCCA 1064, 2018 QCCA 1064
Opinion
Droit de la famille — 181348 2018 QCCA 1064 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009755-189 (200-12-086748-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 juin 2018 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE A... S... Me GLORIA NTIRANDEKURA
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S... A... Me MARIE-JOSÉE GINGRAS (BAJ de Charlesbourg)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
En appel d'un jugement rendu le 20 mars 2018 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 01 La juge s’adresse à Me Ntirandekura; Observations de Me Ntirandekura; Observations de la juge; Me Ntirandekura poursuit; 9 h 06 Observations de Me Gingras; Observations de la juge; Me Gingras poursuit; 9 h 08 Me Gingras dépose une correspondance de la mise en cause au cours de son argumentation; Observations de la juge; Me Gingras poursuit ses observations; 9 h 13 Réplique de Me Ntirandekura; 9 h 14 Réplique de Me Gingras; Me Gingras dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; Suspension; 9 h 41 Reprise; Jugement; 9 h 47 La juge s’adresse aux parties quant à la gestion du dossier prévue le 28 juin 2018; Discussions; 9 h 48 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE
JUGEMENT [1] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 20 mars 2018 par la Cour supérieure dudistrict de Québec (l’honorable Johanne April) permettant à l’intimée de voyager seule avec l’enfant des parties, entre le 24 juin et le 5août 2018.
Cette demande est formulée le 21 juin, présentable le 22 juin. [2] Je suis d’avis que cette demande, qui ne respecte pas le délai prévu à l’article 377 C.p.c., est formulée tardivement. [3] L’historique du dossier judiciaire est le suivant : - 21 février 2018 : la Cour du Québec déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, le confie à l’intimée et accordedes accès à l’appelant; - 20 mars 2018 : la Cour supérieure prononce le divorce des parties et autorise l’intimée à voyager seule avec l’enfant, entre le 24 juinet le 5 août 2018; - 19 avril 2018 : l’appelant dépose une déclaration d’appel; - 24 avril 2018, lors d’une conférence de gestion, l’avocat de l’appelant annonce qu’il déposera une demande de suspension del’exécution provisoire; il souligne toutefois l’absence de collaboration de l’appelant; - 24 mai 2018 : l’appelant dépose une déclaration d’appel modifiée; - 4 juin 2018 : le procureur de l’appelant cesse d’occuper. [4] La déclaration d’appel indique que seule l’autorisation de voyage est contestée.
Le motif d’appel consiste à plaider l’absence decompétence de la Cour supérieure pour ce faire. *** [5] Un jugement portant sur les modalités d’une garde d’enfant est exécutoire malgré l’appel, selon l’article 660 du Code deprocédure civile. Pour obtenir la suspension de l’exécution d’un tel jugement, l’appelant doit démontrer trois choses : 1. Une faiblesse apparente dans le jugement; 2. Un risque de préjudice sérieux découlant de l’exécution provisoire; 3.
Que le poids des inconvénients favorise la suspension réclamée. [6] L’article 660 C.p.c. reprend essentiellement le droit antérieur, de sorte que les trois critères cumulatifs établis par lajurisprudence pour autoriser la suspension de l’exécution provisoire demeurent applicables. [7] Dans l’arrêt Droit de la famille — 17607, la juge St-Pierre énonce les critères comme suit : Pour obtenir la suspension demandée, l’appelant avait le fardeau de démontrer trois éléments cumulatifs : (1) la faiblesse apparente dujugement dont appel quant à ces conclusions (2) un risque de préjudice sérieux découlant de leur exécution provisoire et (3) que le poidsdes inconvénients favorisait la suspension réclamée (voir notamment : Droit de la famille – 161607, 2016 QCCA 1116 ; Droitde la famille- 161548, 2016 QCCA 1101 ; Droit de la famille-161334, 2016 QCCA 968 ; Droit de la famille-157, 2015QCCA 13 ; Droit de la famille -143292, 2014 QCCA 2373 ).
Prenant en compte la présomption de validité d’un jugement, la suspension est l’exception. Le juge d’appel doit avoir le plus grandrespect à l’égard du jugement sachant que le juge de première instance est celui qui a vu et entendu les parties, les témoins ainsi que lesreprésentations des avocats.
De plus, il ne faut pas oublier que l’exécution provisoire résulte d’un choix législatif en matièred’ordonnance alimentaire, de sorte que les critères ci-haut énoncés doivent être appliqués strictement (sur ces sujets, voir notamment :Droit de la famille – 151906, 2015 QCCA 1309 ; Droit de la famille 152117, 2015 QCCA 1381 ; Droit de la famille -14425, 2014 QCCA 438 ).[1] [Références dans l’original; soulignement ajouté] [8] En matière de garde d’enfant et de ses modalités, par choix législatif, l’exécution provisoire est la règle et la suspension ne doitêtre ordonnée que si des circonstances particulières le justifient.
Outre la faiblesse apparente d’un jugement, la présence d’un risquequ’un préjudice sérieux ne soit causé doit être démontrée. [9] Une faiblesse apparente est celle qui apparaît à la lecture du jugement. Pour que ce soit le cas, les erreurs de droit ou de faitsdoivent être cernées de façon précise[2]. [10] La question de la compétence de la Cour supérieure à prononcer des ordonnances portant sur les modalités de garde d’un enfantdont la sécurité et le développement ont été déclarés compromis par la Chambre de la jeunesse, n’est pas futile.
[ 11 ] Par contre, l’appelant ne me convainc pas qu’il risque de subir un préjudice sérieux parce qu’il ne pourra exercer 6 jours d’accès, tel qu’initialement prévu. Le voyage de l’intimée avec l’enfant dans son pays d’origine est prévu pour une durée de six semaines. La juge a reconnu que l’appelant a droit à une période de vacances estivales avec l’enfant, ce qui pourra se faire au retour du Maroc.
D’ailleurs, l’avocate de la DPJ indique qu’il sera possible de mettre en place de courtes périodes de temps supplémentaires que l’appelant pourra passer avec son fils, au retour de l’enfant. [ 12 ] Par ailleurs, la juge a analysé les « craintes » de l’appelant et en a disposées de façon complète. [ 13 ] Finalement, le poids des inconvénients favorise le rejet de la requête.
L’intimée et l’enfant subiraient un réel préjudice si cette dernière devait, à deux jours du départ, annuler le voyage prévu. [ 14 ] Par ailleurs, une lecture attentive du jugement rendu par la Chambre de la jeunesse démontre de façon éloquente que si le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis, c’est en raison du comportement et du manque de collaboration de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ABRÈGE les délais de présentation de la requête; [ 16 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire, sans frais vu la nature du litige. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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